Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBAZ
Pole social du TJ de REIMS
22/00034
15 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me HAGNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 14 mai 2021, la société [6], entreprise de travail temporaire (ci-après dénommée la société), a établi une déclaration d'accident du travail avec courrier de réserves séparé concernant M. [Z] [K], né le 22 août 1978, intérimaire mis à disposition de l'entreprise [5] en qualité de charpentier depuis le 10 mai 2021, décédé le 12 mai 2021 d'un arrêt cardiaque sur un chantier à la fin de sa pause déjeuner.
Par courrier du 14 mai 2021, la société a émis des réserves au motif que [Z] [K] est décédé hors temps de travail d'une crise cardiaque, totalement étrangère au travail, [Z] [K] n'ayant jamais repris son poste de travail.
Par courrier du 18 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après dénommée la caisse), après enquête administrative, a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 octobre 2021, la société demandé à la commission de recours amiable de la caisse de lui déclarer cette décision inopposable, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 25 octobre 2021.
Le 16 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a :
- reçu la SAS [6] en son recours ;
- débouté la SAS [6] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail survenu le 14 mai 2021 (en réalité le 12 mai 2021) à M. [Z] [K] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [6] aux dépens.
Par acte électronique du 22 août 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 14 février 2023, la société demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours,
- infirmer le jugement en date du 15 juillet 2022 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS en ce qu'il :
« - DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident de travail survenu le 14 mai 2021 à Monsieur [Z] [K]
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens »
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- lui déclarer inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux la décision de prise en charge de l'accident en date du 12 mai 2021 notifiée le 18 août 2021,
A titre subsidiaire :
- constater que le phénomène accidentel ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure ne justifie pas de la matérialité du phénomène accidentel.,
- lui déclarer inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux la décision de prise en charge de l'accident en date du 12 mai 2021 notifiée le 18 août 2021,
En toute hypothèse,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure en tous les dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Reims,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689).
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de sécurité sociale qu'en cas de décès, la caisse doit procéder à une enquête sans adresser de questionnaire préalable.
L'employeur soutient que les diligences de la caisse se doivent d'être d'autant plus sérieuses dès lors que l'employeur a formulé des réserves motivées ; qu'en l'espèce la caisse aurait vérifié si le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur eu égard aux circonstances de l'accident et que la caisse n' a pas interrogé les proches de la victime à ce sujet. La caisse n'a pas fait procéder à une autopsie, ce qui l'empêche de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail.
Cependant, il convient de constater que la caisse sur la base de de la déclaration d'accident de travail et des réserves de l'employeur, a bien fait procéder à une enquête au terme de laquelle l'agent enquêteur, après avoir recueilli les éléments de pointage et interrogé les personnes concernées et témoins, a estimé que le décès est survenu aux lieu et temps de travail et sous la subordination de l'employeur.
Il doit être relevé que contrairement aux allégations de l'employeur, l'enquête a procédé à l'audition de la mère de la victime qui a donné des indications sur l'état de son fils en précisant qu'elle n'avait que son fils n'a jamais été en arrêt de travail et avait travaillé toute sa vie,
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, la caisse a fait procéder à une enquête conformément aux exigences des dispositions sur rappelés et a pu estimer au vu des conclusions de l'agent qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une autopsie.
2/ Sur l'existence d'un accident imputable au travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
L'employeur soutient que le salarié était affecté à une chantier et que le jour de l'accident, compte tenu du temps clément, il a choisi de prendre sa pause en dehors du chantier et donc hors du lieu de travail où le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne s'appliquait pas. Il fait encore valoir que le salarié n'avait pas encore repris le travail et qu'il y a lieu de s'interroger sur un potentiel état pathologique antérieur.
Cependant et contrairement aux allégations de l'employeur, l'enquête, en particulier au travers de l'audition d'un collègue de travail présent sur les lieux et des explications données par la dirigeant de l'entreprise utilisatrice, a établi que le malaise et le décès qui s'en est suivi sont survenus sur le chantier juste après la reprise du travail et les informations concernant les heures et conditions d'appel des secours permettent de le confirmer.
Dans ces conditions et l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, le recours de l'employeur est mal fondé.
3/Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 15 juillet 2022 ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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