Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°185/2023
N° RG 22/02842 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OT
AM/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juridiction de proximité de MURET (11-21-288)
Mme [Y]
[O] [X]
[M] [K] épouse [X]
C/
[22]
SIP [Localité 3]
S.A. [12]
[14]
SGC [Localité 3]
S.A. [20]
[15]
S.A. [18]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [M] [K] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
INTIMÉS
[22]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [12]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[14]
[Adresse 13] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
SGC [Localité 3]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [20]
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
[15]
Chez [16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [18]
CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [X] et Mme [M] [K] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 19 janvier 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2021.
Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 2121€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 82 mois au taux maximum de 0,76 % afin de préserver la résidence principale.
M. et Mme [X] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a principalement :
- déclaré recevable le recours de M. [O] [X] et Mme [M] [K] épouse [X],
- dit que leur situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, annexées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que leurs dépenses se sont accrues de 5 %, et qu'ils avaient demandé une durée de 108 mois afin d'être moins contraints.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2023, la SA [20] prie la cour, vu les articles L731-1, R731-1, L733-3 et suivants du code de la consommation, de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- Condamner M. et Mme [X] solidairement à payer à [20] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [X] solidairement aux dépens.
La banque considère que les revenus et charges des débiteurs sont stables et ont été justement appréciés par la commission et que les mesures imposées doivent être reprises, le taux d'intérêt retenu étant très inférieur au taux initial de 7,45 %.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
M. [X] a comparu. Il a exposé que :
. compte tenu de revenus à hauteur de 3385 euros et de charges de 2010 euros, il reste 1400 ou 1500 euros, ce qui est insuffisant pour vivre décemment après déduction de la mutuelle, des factures [18] qui vont augmenter de 15 %, de la téléphonie,
. il a obtenu de tous les créanciers la suspension des versements pendant l'examen du recours, à l'exception des Impôts qui saisissent 518,67 euros par mois et seront donc réglés en fin d'année.
Il sollicite donc que les échéances soient rammenées à 1500 à 1800 euros par mois et ne commence qu'après l'apurement des impôts et d'[18], souhaitant garder leur maison et finir leurs vies paisiblement.
La société [20], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes, soulignant que la mensualité de remboursement est inférieure à la quotité saisissable et que la durée de 82 mois a été accordée en dépit des 36 mois de mesures précédentes.
Mme [X], souffrante, et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. et Mme [X] chiffrée à 2121€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 3585€ constituées, après prélèvement à la source, de :
- retraite de l'époux : 2031€
- retraite de l'épouse : 1554€,
et des charges de 1323€ constituées de :
- forfaits pour deux personnes : 1019€,
- impôts : 95€ (taxes foncières et d'habitation),
- surcoût d'énergie et d'assurance-mutuelle retenus par la commission : 88+121=209€.
Devant la Cour, M. [X] justifie de ce que les retraites nettes du couple s'élèvent à (1620,50+2021,86=) 3642,36 euros en janvier 2023.
S'agissant des charges, l'octroi de mesures de désendettement devant rechercher un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs, seules peuvent être prises en compte les dépenses considérées comme essentielles et classiques pour une famille ordinaire, soit des charges telles qu'elles devraient être maîtrisées pour faire face à ses dettes, et non les charges effectivement exposées.
Elles ne peuvent être inférieures au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, et, en l'espèce, le forfait de charges pour une famille de deux personnes a été arbitré à la hauteur de 1056 euros en 2022.
Doivent être ajoutées à ce forfait les éventuelles dépenses particulières qui excéderaient les forfaits calculés, et à ce titre, la commission de surendettement a tenu compte de frais d'énergie et d'assurance-mutuelle dépassant de 209 euros les montants forfaitaires.
Les prélèvements d'[18] et frais de prévoyance-mutuelle ayant augmenté depuis la saisine de la commission pour atteindre en moyenne mensuelle 275 euros et 205,92 euros, au lieu de 230,60 euros et de 175,81 euros initialement, il doit être retenu un dépassement de (209 +74,51=) 285,51 euros.
En outre, le prélèvement à la source opéré sur les retraites devrait, selon la simulation effectuée par les appelants, être augmenté de 20 euros par mois.
Les charges des appelants peuvent donc être chiffrées à (1056+285,51+20=) 1361,51 euros, de sorte que leur capacité de remboursement actuelle s'élève à (3642,36-1361,51=) 23000,85 euros
Considérant que la mensualité de remboursement validée par le premier juge reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (2129,33 euros), force est donc de confirmer la décision déférée et le plan de désendettement adopté : il assure le traitement de la situation de surendettement en permettant aux débiteurs de s'acquitter de leurs dettes en 82 mois tout en conservant leur maison, sachant qu'en application de l'article L733-1, la durée légale d'un plan ne peut excéder 84 mois et atteindre les 108 mois souhaités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [X] et Mme [M] [K] épouse [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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