Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00333 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLCB
[J]
C/
Association ADAPEI DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Roanne
du 16 Décembre 2020
RG : F18/00063
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
[T] [J]
né le 29 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
Association ADAPEI DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé, par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'association), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 1997, en qualité d'aide médico-psychologique, échelon 9, coefficient 511 en application de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant au contrat de travail du 28 août 2017, il était convenu entre les parties que le salarié exercerait désormais ses fonctions au foyer hébergement et vie [4].
Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 334,86 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin 2018. Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2018, l'entretien a été reporté au 18 juin 2018, auquel le salarié a assisté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2018, l'association a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 19 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2020, statuant en formation de départage et après avoir pris l'avis des conseillers présents, le juge départiteur a :
- débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le salarié a relevé appel du jugement, le 13 janvier 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
- condamner l'association à lui payer :
4 485,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 448,56 euros au titre des congés payés afférents,
14 561,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner l'association à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme
de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune prétention relativement à la régularité de la procédure de licenciement.
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Et en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur qui entend se prévaloir d'une rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que l'association reproche essentiellement au salarié, exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique, d'avoir, le 25 mai 2018, à trois reprises, fait des erreurs dans l'aide à la prise de médicaments à l'encontre de deux personnes en situation de handicap, sans le signaler, en l'occurrence d'avoir donné leur traitement du matin à deux résidentes, sans signer la feuille d'émergement, et d'avoir donné le matin à une résidente son traitement du soir sans le mentionner sur la feuille d'émargement, de sorte que celle-ci a eu les traitements du matin et du soir simultanément.
L'association produit aux débats la fiche de déclaration d'événement indésirable renseignée, le même jour, par Mme [I], infirmière, et également signée par Mme [F], dont il ressort que le traitement de Mme [U] comme celui de Mme [O], résidentes, n'avait pas été donné alors que figurait en émargement la signature de M. [J] et que celui-ci avait donné à Mme [U] le matin son traitement du soir.
La fiche d'émargement correspondante, produite en original aux débats, comporte en rectification, sur du blanc, la signature de Mme [F], comme étant celle qui a, en définitive, administré le traitement du matin à Mme B, après l'avoir signalé à son collègue ainsi que cela résulte des termes de déclaration d'événement indésirable.
Il en ressort que la matérialité des faits reprochés est établie, comme l'est également le fait que le salarié n'a pas signalé ses erreurs à sa hiérarchie.
Et alors que, dans le cadre de ses fonctions, il reconnaissait, le 4 octobre 2017, avoir pris connaissance de la fiche du protocole de distribution des médicaments alors en vigueur, datant de 2014 ainsi qu'il le mentionne lui même dans ses écritures, force est de constater que la rubrique de celle-ci, relative aux modalités d'aide à la prise de médicaments y est identique à celle figurant dans l'actualisation du protocole de circuit du médicament mise en place en mars 2018, la base demeurant pour l'aidant de s'assurer de l'identité de l'usager et d'indiquer l'effectivité de la prise et celle du personnel l'ayant assurée, de sorte que, le salarié n'est pas fondé à invoquer que les erreurs commises trouvent leur origine dans la nouvelle procédure de distribution des médicaments mise en place en mars 2018 dont la diffusion n'aurait pas été correctement menée.
Et la circonstance que d'autres salariés avaient pu commettre le même type d'erreur (2 pour
oubli de distribution de médicament et 7 pour inversion - midi soir - dans la distribution), ainsi que le révèlent les fiches de déclaration d'événements indésirables répertoriées jusqu'en
mars 2018 (pièce n°26 de l'intimée), ne permet pas d'atténuer le caractère sérieux de celles qui sont reprochées au salarié, matériellement établies et qui lui sont imputables, étant observé que, contrairement à ses collègues, le salarié n'a alors pas signalé ses erreurs à sa hiérarchie.
Ces faits sont intervenus dans un contexte où le constat avait précédemment été fait, le 7 juin 2017, à une réunion d'équipe à laquelle il participait, d'une récurrence de ses erreurs et oublis dans l'organisation du travail d'équipe et la réalisation de l'accompagnement des résidents, avec notamment la difficulté identifiée pour signaler à la direction des erreurs et oublis, le salarié les attribuant notamment à un manque d'attention et de mobilisation. L'intéressé s'était alors engagé à fournir les efforts nécessaires afin de ne plus commettre d'erreurs à répétition.
Le 6 mars 2018, le compte rendu de son entretien professionnel soulignait encore que le salarié devait faire preuve de plus de rigueur dans l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne, les spécificités d'accompagnement individualisées, au nombre desquelles la prise de médicament, devant être maîtrisée.
Et le 1er avril 2018, le salarié avait renseigné une fiche de déclaration d'événement indésirable en relatant avoir donné - par inadvertance - à 12 heures, le cachet qu'un résident devait prendre à 19 heures.
Face au caractère objectif des faits qui sont reprochés et dans un contexte où il avait lui-même précédemment convenu de ses défaillances et de ce qu'il devait se mobiliser afin de ne plus commettre d'erreurs à répétition, le salarié n'est pas fondé à invoquer que le licenciement répondait à la volonté de la direction de l'évincer de l'effectif pour satisfaire à la défiance exprimée par le personnel de l'établissement à son endroit.
En définitive, de par leur gravité, comme étant de nature à engager la santé des résidents, ainsi que le contexte de leur commission, les fautes reprochées, matériellement établies et imputables au salarié, rendaient impossible, sans préjudice pour l'entreprise, son maintien pendant le temps limité du préavis, justifiant son licenciement pour faute grave et le rejet des demandes du salarié, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe dans ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Compte tenu de la disparité dans les situations économiques respectives des parties, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'association au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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