Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/351
Rôle N° RG 22/05522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHHH
[D] [Y]
[P] [Y]
[F] [S] épouse [Y]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DEGRASSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00189.
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 18] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y], Mme [F] [S] et M. [P] [Y], leur fils, se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 300.000 euros chacun, en garantie d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse à la société le Fromager Gastronome en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, suivant acte en date du 7 septembre 2010.
La société le Fromager Gastronome a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 11 mai 2015.
La Caisse de Crédit Mutuel de Grasse a déclaré une créance à titre privilégié nanti et à échoir à hauteur de 182.414,79 euros outre intérêts qui a été admise au passif le 5 octobre 2016.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjusa prononcé la résolution du plan de sauvegarde et placé la société le Fromager Gastronome en liquidation judiciaire.
La Caisse de Crédit Mutuel de Grasse obtenur, par ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse du 5 avril 2019, l'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [D] [Y] sur un bien sis à [Adresse 8] et figurant au cadastre Section [Cadastre 11], [Cadastre 17] ainsi que sur les droits de M. [D] [Y] et Mme [F] [S] sis à [Adresse 14], actuellement cadastrés Section [Cadastre 9], [Cadastre 16] et [Cadastre 15], [Cadastre 12].
Par acte du 16 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse a fait assigner M. [D] [Y], M. [P] [Y] et Mme [F] [S] devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse
Par décision du 10 mars 2022, ce tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur une période commençant à courir à la date de souscription du prêt, et jusqu'au 31 décembre 2015, de la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse à l'égard de M. [P] [Y], du fait du manquement de la banque à son obligation d'information de la caution ;
- déchargé en conséquence M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] de leur obligation de paiement au titre des intérêts échus entre la date de souscription du prêt, et le 31 décembre 2015 ;
- condamné solidairement M. [P] [Y], M. [D] [Y] et Mme [F] [S] épouse [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse la somme de 170.085,29 euros correspondant au principal de la créance, outre intérêts au taux conventionnel sur cette somme à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à complet paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté M. [P] [Y], M. [D] [Y] et Mme [F] [S] épouse [Y] de leur demande en délai ou différé de paiement ;
- dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement de M. [P] [Y], M. [D] [Y] et Mme [F] [S] épouse [Y] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [D] [Y], M. [P] [Y] et Mme [F] [S] ont interjeté appel par déclaration du 13 avril 2022.
Les parties ont conclu un accord selon protocole du 13 octobre 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [Y], M. [P] [Y] et Mme [F] [S] demandent à la cour de :
- donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 13 octobre 2022,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens, honoraires et plus généralement toutes dépenses exposées par elle à l'occasion des procédures engagées.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse demande à la cour de :
- conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 13 octobre 2022,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
La transaction emporte l'extinction de l'instance.
La demande conjointe d'homologation de l'accord selon protocole du 13 octobre 2022, qui règle l'ensemble des contestations soumises à la cour et dont les termes ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public, doit être accueillie.
Conformément à l'article 1567 du Code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu, de lui conférer force exécutoire et de constater le dessaisissement de la cour d'appel.
Une copie demeurera annexée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 octobre 2022 par M. [D] [Y], M. [P] [Y], Mme [F] [S] et la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse représentée par son Directeur, M. [R] [C].
Confère force exécutoire du protocole d'accord du 13 octobre 2022 ;
Dit qu'une copie du protocole d'accord du 13 octobre 2022 sera annexée au présent arrêt,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble des frais, dépens, honoraires et plus généralement toutes dépenses exposées par elles à l'occasion des procédures engagées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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