Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFM
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFM
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier ,la Société IN’LI propriétaire de locaux situés à [Localité 2] a fait assigner au fond Madame [H] [P] suivant bail d’un emplacement de stationnement produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 1212,90 € au titre des loyers et charges dus novembre 2023 inclus :
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19/03/2024 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette est maintenue
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 1212,90 € au titre des loyers et charges dus novembre 2023 inclus
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [H] [P] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la Société IN’LI sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 1212,90 € au titre des loyers et charges dus novembre 2023 inclus selon décompte versé aux débats :
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer a été délivré visant la clause résolutoire et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1212,90 euros – 84,64 Euros(frais)= 1128,26 Euros suivant décompte versé aux débats novembre 2023 inclus ;
Attendu que le défendeur non comparant à l’audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] à payer à la Société IN’ LI la somme de 1128,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés novembre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
FIXE l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Président
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