Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSGS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01379
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BEAU SEVRAN INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0107
ET :
La société BARBIER SHOP RN3
dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2019, la société BEAU SEVRAN INVEST a consenti à la société BARBIER SHOP RN3 un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial [2], [Adresse 4]).
Par actes du 28 et 29 décembre 2023 respectivement signifiés aux lieux loués et au siège social de la société, la société BEAU SEVRAN INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BARBIER SHOP RN3, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 98.103,41 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2023,une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé la dernière année de location, par jour de calendrier, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société BARBIER SHOP RN3 soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
A l'audience, la société BEAU SEVRAN INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société BARBIER SHOP RN3 n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 5 mars 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 et le 27 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 97.706,59 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 14 décembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 novembre 2023. L’obligation de la société BARBIER SHOP RN3 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BARBIER SHOP RN3 causant un préjudice à la société BEAU SEVRAN INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel.
Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Dès lors, la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité journalière d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société BEAU SEVRAN INVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société BARBIER SHOP RN3 reste lui devoir au 14 décembre 2023 une somme de 98.103,41 euros, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
La société BARBIER SHOP RN3 sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 et 27 octobre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BEAU SEVRAN INVEST l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail liant les parties au 28 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BARBIER SHOP RN3 et de tous occupants de son chef, des locaux situés centre commercial [Adresse 3]) ;
Condamnons la société BARBIER SHOP RN3 au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BARBIER SHOP RN3 à payer à la société BEAU SEVRAN INVEST la somme provisionnelle de 98.103,41 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance du 4ème trimestre 2023 incluse ;
Condamnons la société BARBIER SHOP RN3 à payer à la société BEAU SEVRAN INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BARBIER SHOP RN3 à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 et 27 octobre 2023 ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société BEAU SEVRAN INVEST ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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