Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00606
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWJR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 08 Février 2017 - RG n° 21401183 Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 11 décembre 2019
Décision de la Cour de Cassation en date du 18 février 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMEE :
Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane SELEGNY, substitué par Me LE BRET, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
L'association [4] ( le [4]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des services de l'Urssaf de Haute - Normandie ( l'Urssaf) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son établissement de [Localité 3].
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 18 avril 2014 a été établie par l'Urssaf, portant sur les chefs de redressement suivants :
- 1° ) Assurance chômage et AGS : 3268 euros
- 2°) Associations sportives: franchises et bases forfaitaires: 91 546 euros
- 3°) Assujettissement et affiliation au régime général: 3768 euros
- 4°) Travail dissimulé sans verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle : 391 euros
- 5°) Acomptes, avances, prêts non récupérés : 419 euros
- 6°) CAE: exonération de cotisations sociales
- 7°) Prise en charge de dépenses personnelles: 262 euros
- 8°) Retraite supplémentaire - non respect des conditions d'exonération: 3445 euros
- 9°) Avantage en nature logement: évaluation : 877 euros
- 10° ) Réduction Fillon : 3 399 euros
- 11° ) Avantage en nature véhicule: principe et évaluation - hors cas de constructeurs et concessionnaires : 2 585 euros
- 12°) Frais professionnels non justifiés - principes généraux: 1782 euros
- 13°) CSG/ CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire: 116 euros
soit un rappel de cotisations, contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 116 230 euros.
Par courrier du 22 mai 2014, le FCD a contesté, tant sur le fond que sur la forme, les vérifications effectuées.
Par lettre du 24 juin 2014, l'Urssaf a confirmé sa position.
Le 12 août 2014, l'Urssaf a émis à l'encontre du FCD une mise en demeure de payer la somme de 116 230 euros de cotisations et 14 149 euros de majorations soit un total de 130 379 euros.
Le FCD a saisi la commission de recours amiable le 9 septembre 2014 contestant la régularité de la procédure de vérification et le chef de redressement n° 2 relatif aux conditions des règles de franchise et de base forfaitaire.
Par décision du 4 décembre 2014, la commission de recours amiable a confirmé la régularité :
- de la procédure de contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations et à la mise en demeure du 12 août 2014 pour un montant de 116 230 euros et 14 149 euros de majorations de retard
- du redressement relatif à la franchise et aux bases forfaitaires dans les associations sportives pour un montant de 91 546 euros et 11 144 euros de majorations de retard.
Le FCD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen pour contester les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 février 2017, ce tribunal a :
- déclaré nulle la procédure de contrôle à laquelle a procédé l'Urssaf à l'égard de l'association [4],
- annulé en conséquence la totalité du redressement soit la somme de 116 230 euros en cotisations et 14 149 euros de majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Urssaf.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Rouen saisie par l'Urssaf de Haute Normandie a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
- rejeté l'exception de péremption,
- dit que le contrôle opéré par l'Urssaf est régulier,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 décembre 2014 et le bien fondé du redressement en toutes ses composantes,
- condamné l'association [4] au paiement de la somme de 130 379 euros,
- débouté l'association [4] de sa demande de délais de paiement,
- condamné l'association [4] aux dépens.
Le FCD a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable le 4 décembre 2014 et le bien fondé du redressement en toutes ses composantes, condamné le [4] au paiement de la somme de 130 379 euros et débouté le [4] de sa demande en délais de paiement,
- remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen,
- condamné l'Urssaf de Haute- Normandie aux dépens,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 février 2021, l'Urssaf de Haute -Normandie a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 25 avril 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf de Normandie, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 8 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen,
- de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 décembre 2014, notifiée le 16 décembre 2014,
- de confirmer le bien fondé du chef de redressement contesté, soit la somme de 91 546 euros en cotisations et 11 144 euros en majorations de retard, au titre des années 2011 à 2013,
- de constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés, soit la somme de 24 684 euros en cotisations et 3005 euros de majorations de retard,
- de condamner l'association [4] au paiement de la somme de 102 690 euros au titre du chef de redressement contesté et de 27 689 euros au titre des chefs de redressement non contestés soit un total de 130 379 euros,
- de rejeter les autres demandes pouvant être formulées par l'association [4].
Par conclusions n°2 du 28 avril 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le [4] demande à la cour:
A titre principal:
- de confirmer le jugement et par substitution de motifs, déclarer nulle la procédure de contrôle et annuler la totalité du redressement soit la somme de 116 230 euros en cotisations et 14 149 euros en majorations de retard,
Subsidiairement et tout état de cause,
- de réformer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable et annuler le chef n° 2 de redressement contesté soit la somme de 91 546 euros et 11 144 euros de majorations de retard,
En tout état de cause,
- de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'Urssaf aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire que le FCD pourra s'acquitter de la somme mise à sa charge en 24 mensualités égales
- de dire ne pas avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Par arrêt du 18 février 2021,
Sur le moyen relevé d'office,
Vu les articles 14 du code de procédure civile et L 311-2 du code de la sécurité sociale,
la Cour de cassation a statué en ces termes :
' Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt relève que les joueurs se soumettaient , sous peine de sanctions financières, par le biais des protocoles de licences et des protocoles d'accord, à des obligations caractérisant un lien de subordination et percevaient, en plus de leurs défraiements, une rémunération forfaitaire, de sorte que c'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les sommes versées avaient bien le caractère d'un salaire.
En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les joueurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ( ...........)
Par ces motifs,
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 décembre 2014 et le bien fondé du redressement en toutes ses composantes, condamné le [4] au paiement de la somme de 130 379 euros, rejeté la demande en délais de paiement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen et remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.'
Ainsi les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ayant rejeté l'exception de péremption et dit que le contrôle opéré par l'Urssaf est régulier, ne sont pas remises en cause.
L'Urssaf fait valoir que la position retenue par la Cour de cassation procède d'une confusion entre le droit du travail et le droit social, que le présent litige ne porte pas sur la qualification de la relation de travail unissant le club aux joueurs mais vise à déterminer des critères caractérisant l'existence d'une relation de travail justifiant l'assujettissement des sommes perçues par les joueurs au régime général, que dès lors, la mise en cause des joueurs n'est pas nécessaire.
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à son argumentaire, l'Urssaf demande à la cour de constater que l'absence de mise en cause des joueurs dans la procédure, est due au fait que le FCD n'a pas répondu à la demande qu'elle lui a adressée le 16 mars 2022 de lui communiquer leurs adresses, que la carence du FCD ne peut avoir pour conséquence l'annulation du redressement opéré.
Le FCD souligne qu'une telle mise en cause qui relève d'une obligation d'ordre public, parfaitement connue de l'Urssaf, conduira nécessairement la cour à confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, et à annuler purement et simplement la totalité du redressement critiqué soit la somme de 116 230 euros en cotisations et 14 149 euros en majorations de retard.
En l'espèce, l'Urssaf s'appuyant notamment sur une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, a retenu que les joueurs amateurs du FCD, comme tous les pratiquants de sports d'équipe percevant une rémunération qui ne bénéficient pas d'une exonération totale de cotisations, étaient assujettis au régime général salarié de la sécurité sociale et qu'à la consultation du règlement intérieur et des bulletins de salaire remis aux joueurs, il existait un faisceau d'indices permettant de caractériser le lien de subordination et que par conséquent, tous les critères retenus par la jurisprudence pour leur assujettissement aux cotisations sociales étaient réunis.
Force est de constater que le litige opposant le FCD à l'Urssaf, relatif à l'assujettissement ou non des joueurs au régime général de sécurité sociale, conduit la juridiction saisie à qualifier la nature des relations de travail existant entre le FCD et les joueurs intéressés, de sorte que ces derniers auraient dû être appelés en la cause pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations et pour prévenir tout conflit d'affiliation.
La demande de communication des adresses des joueurs, envoyée par l'Urssaf au FCD par courrier du 16 mars 2022 est, d'une part, singulièrement tardive en ce qu'elle est effectuée en cause d'appel et quelques semaines seulement avant l'audience de la cour et d'autre part, insuffisante à caractériser les diligences attendues.
Il convient donc d'annuler le chef de redressement n° 2 d'un montant de 91 546 euros en cotisations et 11 144 euros en majorations de retard au titre des années 2011 à 2013, seul chef de redressement contesté au fond par le FCD devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la totalité du redressement.
Les autres chefs de redressement n'étant pas contestés, le FCD sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 24 684 euros de cotisations et 3005 euros de majorations de retard.
Il appartient au FCD de solliciter des délais de paiement auprès du directeur de l'Urssaf et non devant la cour qui n'est pas compétente pour en accorder.
L'Urssaf qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer au [4] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la Cour de cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la totalité du redressement effectué par l'Urssaf de Haute- Normandie par lettre d'observations du 18 avril 2014 à l'encontre de l'association [4] d'un montant de 116 230 euros de cotisations et 14 149 euros en majorations de retard soit un total de 130 379 euros,
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 2 visé dans la lettre d'observations du 18 avril 2014 relatif aux associations sportives - franchises et bases forfaitaires - d' un montant de 91 546 euros de cotisations et 11 144 euros de majorations de retard soit un total de 102 690 euros,
Confirme les autres chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 18 avril 2014, pour un montant de 24 684 euros et 3005 euros de majorations de retard,
Condamne l'association [4] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, la somme de 24 684 euros de cotisations et 3005 euros de majorations de retard soit un total de 27 689 euros,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par l'association [4],
Condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute - Normandie:
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer la somme de 2 500 euros à l'association [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX