Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/07887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOJU
Ordonnance n° 2024/M052
M. [F] [W]
Représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION La société Bureau Veritas Construction,
Représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Michèle LELONG et lors du prononcé par Nicolas FAVARD, greffiers.
Après débats à l'audience du 18 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le , l'ordonnance suivante :
Selon déclaration remise au greffe le 14 juin 2023, M. [F] [W] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains qui l'a condamné à payer diverses sommes à la société Bureau Veritas construction, laquelle a constitué avocat le 8 août 2023.
Par conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état et notifiées le 11 août 2023, M. [W] nous a demandé :
-d'infirmer le jugement du 3 janvier 2023,
-de juger que la société Bureau Veritas construction est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre aux motifs :
-qu'il n'est pas le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],
-qu'il n'est pas le syndic en exercice de la copropriété Villa Anita,
-qu'il n'a aucun lien contractuel avec la société Bureau Veritas construction et n'est débiteur des factures impayées,
-en conséquence :
-de déclarer irrecevable l'action dirigée par la société Bureau Veritas construction à son encontre pour défaut d'intérêt à agir,
-de condamner la société Bureau Veritas construction à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Bureau Veritas construction nous a demandé :
-à titre principal,
-de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
-à titre subsidiaire,
-de constater l'absence d'exécution du jugement par M. [W] et d'ordonner la radiation de l'affaire,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de nous déclarer incompétent pour infirmer le jugement déféré et de déclarer M. [W] mal fondé en son incident,
-en tout état de cause,
-de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. (article 908 du code de procédure civile)
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délai prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. (article 910-1 du code de procédure civile)
M. [W] ayant remis au greffe sa déclaration d'appel le 14 juin 2023, il disposait d'un délai expirant le jeudi 14 septembre 2023 à minuit pour remettre au greffe et notifier à la société Bureau Veritas construction, des conclusions adressées à la cour.
M. [W] n'ayant pas procédé à ces diligences avant l'expiration de ce délai, sa déclaration d'appel est caduque.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a été contrainte d'exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 14 juin 2023 par M. [W];
Condamnons M. [W] à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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