Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16162 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-0002
APPELANTE
S.C.I. LE [Adresse 9]
RCS 428 737 241
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952
INTIMES
Monsieur [I] [R]
né le 4 décembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [K] épouse [R]
née le 13 décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, A114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contractoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2018, à effet du 15 octobre 2018, la société
Le [Adresse 9], filiale de la société Predica-prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, a donné à bail à Mme [V] [K] épouse [R] et M. [I] [R] un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3], pour une durée de six années.
L'état des lieux d'entrée mentionne des désordres. Les locataires ont relevé d'autres désordres dont ils ont informé leur bailleur par courriers des 13 et 20 novembre 2018.
Les époux [R] ont fait réaliser des constats d'huissier les 22 et 25 novembre 2018 et le 15 octobre 2019 par Maître [S] [C].
Les locataires ont quitté les lieux le 6 janvier 2020 suite à la notification de leur congé au bailleur le 4 décembre 2019 motivé par les nombreux désordres affectant selon eux les lieux loués.
Par exploit en date du 28 décembre 2018, Mme [V] [K] épouse [R] et M. [I] [R] ont fait assigner la société Le [Adresse 9] devant le tribunal d'instance de Paris.
A l'audience du 16 septembre 2020, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [V] [K] épouse [R] et M. [I] [R] ont sollicité, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société le [Adresse 9] à leur payer la somme de 20.959,99 euros correspondant aux frais de déménagement, de commande de cuisine, d'installation d'un système d'alarme anti-intrusion ainsi que des travaux d'aménagement, la somme de 2.661,75 euros correspondant aux frais de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail ainsi que de prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée, la somme de 20.096 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant la durée du bail, correspondant à 30% du montant du loyer, la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral, les dépens,
comprenant le coût du constat d'huissier, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle de la société Le [Adresse 9].
Par jugement contradictoire entrepris du 21 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- déclare recevables les demandes formulées par [V] [K], épouse [R] et [I] [R] à l'encontre de la société Le [Adresse 9],
- condamne la société Le [Adresse 9] à payer à [V] [K] épouse [R] et [I] [R] la somme de 20.096 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pendant la durée d'exécution du contrat de bail ;
- déboute [V] [K] , épouse [R] et [I] [R] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Le [Adresse 9] à leur payer la somme de 20.959,99 euros correspondant aux frais de déménagement, de commande de cuisine, d'installation d'un système d'alarme anti-intrusion ainsi que des travaux d'aménagement, la somme de 2.661,75 euros correspondant aux frais de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail ainsi que de prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée et la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- déboute la société Le [Adresse 9] de sa demande tendant à voir condamner solidairement [V] [K] , épouse [R] et [I] [R] à lui payer la somme de 5.418,41 euros en rectification du montant du loyer contractuel par application du dispositif d'encadrement des loyers,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société Le [Adresse 9] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès verbaux de constat de Maître [C],
- condamne la société Le [Adresse 9] à payer à [V] [K] épouse [R] et [I] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2020 par la SCI le [Adresse 9],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2021 par lesquelles la SCI Le [Adresse 9] demande à la cour de :
Vu le bail du 18 septembre 2018,
Vu les dispositions des articles 1112-1, 1137, 1719 et 1725 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Le [Adresse 9] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20.096 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée de leur bail dans l'appartement qui leur a été donné en location situé à [Adresse 8],
Statuant à nouveau :
- juger que la société Le [Adresse 9] n'a commis aucune faute et/ou manquement à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'encontre de M. et Mme [R] à la suite de la location à ces derniers, le 17 septembre 2018, d'un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 8],
- débouter par conséquent M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du prétendu trouble de jouissance subi,
- réformer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Le [Adresse 9] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20.096 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée de leur bail dans l'appartement qui leur a été donné en location situé à [Adresse 8],
- condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Le [Adresse 9] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [R] aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Salah Guerrouf, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2021 au terme desquelles M. [I] [R] et Mme [V] [R] née [K] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1112 et suivants et 1130 et suivants du code civil,
Vu le bail du 17 septembre 2018,
Sur l'appel principal :
-déclarer la société Le [Adresse 9] mal fondé en son appel,
- l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en conséquence le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le juge des contentieux
de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Le Village
[J] [U] à payer à M. et Mme [I] [R] la somme de 20.096 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Sur l'appel incident :
-déclarer M. [I] [R] et Madame [V] [K] épouse [R] recevables et bien fondés en leur appel incident,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [K] épouse [R] et M. [I] [R] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Le [Adresse 9] à leur payer la somme de 20.959,99 euros correspondant aux frais de déménagement, de commande de cuisine, d'installation d'un système d'alarme anti-intrusion, ainsi que des travaux d'aménagement, la somme de 2.661,75 euros correspondant aux frais de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail ainsi que de prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée et la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
-juger que la société Le [Adresse 9] n'a pas cru devoir informer les époux [R] préalablement à la signature du bail du 17 septembre 2018 du fait que l'immeuble sis à [Adresse 8] était manifestement envahi par les rats ;
- juger que la société Le [Adresse 9] avait programmé la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement situé au-dessus de celui pris à bail par M. et Mme [I] [R] dans l'immeuble sis à [Adresse 8], sans avoir jugé utile de les en avoir préalablement informés au moment de la signature du bail, alors même qu'il savait pertinemment, selon ses propres termes, que des « nuisances sonores et autres occasionnés par le chantier » seraient inévitables,
- juger que l'existence des nuisances olfactives qui affectent l'appartement n'a pas été portée à la connaissance de M. et Mme [I] [R], préalablement à la signature du bail du 17 septembre 2018, alors que la société Le [Adresse 9] en était parfaitement informée,
- juger que la société Le [Adresse 9] a programmé, avant la signature du bail du 17 septembre 2018, la réalisation d'importants travaux de rénovation des parties communes de l'immeuble et de ravalement à intervenir sans avoir jugé utile d'en avoir préalablement informé les époux [R] préalablement à la signature du bail du 17 septembre 2018,
- juger que la société Le [Adresse 9] n'a pas résolu pendant la durée de location du bien loué sis à [Adresse 8] certains dysfonctionnements et désordres, à savoir :
- Invasion de rats et de souris,
- l'inaccessibilité du local poussette,
- l'extrême saleté de la cour de l'immeuble et du local poubelle,
- le dysfonctionnement des installations électriques de l'appartement,
- persistance des odeurs nauséabondes empêchant d'ouvrir les fenêtres sans encourir de désagrément olfactif,
- les pannes récurrentes de l'ascenseur,
- les poignées de portes de l'appartement défectueuses,
- juger que le trouble manifeste de jouissance paisible qui a été subi par M. et Mme [I] [R] dans l'appartement qu'ils louent dans l'immeuble sis à [Adresse 8] est caractérisé,
En conséquence :
- juger que la société Le [Adresse 9] n'a délivré, avant la signature du bail du 17 septembre 2018, aucune information à M. et Mme [I] [R] relative à l'existence d'une quelconque nuisance qui affecterait le logement pris à bail,
- juger le caractère intentionnel de la dissimulation de ces informations et de ses nuisances à M. et Mme [I] [R] par la société Le [Adresse 9],
- juger que la dissimulation de ces informations et de ces nuisances par la société Le Village
[J] [U] a été déterminante dans le consentement de M. et Mme [I] [R],
-juger que le consentement de M. et Mme [I] [R] à signer le bail du 17 septembre 2018 a été nécessairement vicié par le manquement de la société Le [Adresse 9] à son devoir d'information,
- condamner la société Le [Adresse 9] à verser à M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R], à titre de dommages-intérêts la somme de 20.959.99 euros correspondant aux frais de déménagement, de commande de la cuisine, d'installation d'un système alarme intrusion ainsi que de travaux d'aménagements,
- condamner la société Le [Adresse 9] à verser à M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] à titre de dommages-intérêts et de remboursement de la somme de 2.661,75 euros correspondant aux frais de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail ainsi que de prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée,
- condamner la société Le [Adresse 9] à payer la somme de 25.000 euros à M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la société Le [Adresse 9] à verser à M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le [Adresse 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Regnier ' Bequet ' Moisan , avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [R] au titre de la réticence dolosive
Selon l'article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci (Cass. Com., 28 juin 2005, n°03-16.794).
En l'espèce, les époux [R] font tout d'abord valoir que le bailleur leur aurait caché l'existence de travaux réalisés dans le logement situé au-dessus du leur entre le 24 septembre 2018 et le 31 janvier 2019, ainsi qu'un projet de travaux dans les parties communes.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que les époux [R] ne démontraient pas que l'absence de tout travaux dans l'immeuble était déterminant de leur consentement, pas plus qu'ils ne démontraient par les pièces produites que les travaux réalisés dans l'appartement situé au dessus du leur auraient occasionné des nuisances ; ils ne prouvent pas davantage l'existence de travaux dans les parties communes de l'immeuble.
S'agissant de la présence de nuisibles dans les parties communes de l'immeuble, celle-ci était apparente dès la visite préalable des lieux (dont l'existence n'est pas contestée puisque les preneurs sollicitent notamment le remboursement des frais de prestation de visite du preneur), en ce que les constats d'huissier produits par les époux [R] révèlent la présence de plusieurs pièges à rongeurs ainsi que d'un affichage dans les parties communes ('merci de déposer vos ordures dans les bacs et de fermer les couvercles pour enrayer l'invasion de rats et de souris'), de sorte qu'aucune réticence dolosive n'est avérée en l'espèce.
Concernant les nuisances olfactives constatées par l'huissier de justice en novembre 2018 et octobre 2019, le premier juge a considéré à juste titre que la présence du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble était apparente dès la visite des lieux, de sorte que les preneurs pouvaient au moins supposer l'existence de nuisances olfactives, voire les ressentir, en ce que les époux [R] soutiennent qu'elles sont permanentes entre 10 heures 30 et minuit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les époux [R] n'établissaient pas l'existence d'une réticence dolosive imputable à la SCI le [Adresse 9], et les a par voie de conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI le [Adresse 9] au paiement des sommes de 20959,99 euros correspondant aux frais de déménagement, de commande de cuisine, d'installation d'un système d'alarme anti-intrusion et des travaux d'aménagement, et de 2661,75 euros correspondant aux frais de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail ainsi que de prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [R] au titre du trouble de jouissance
En vertu de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du bail litigieux, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...).
En l'espèce, les époux [R] produisent deux constats d'huissier réalisés en novembre 2018 et octobre 2019 qui établissent la présence dans la cour de l'immeuble de 'petites boulettes noires caractéristiques d'excréments de rongeurs', outre la présence de pièges multiples disposés sur toute la périphérie de la cour et en périphérie du local poubelle central. Ils produisent en outre des photographies prises par leurs soins d'une souris morte dans le hall de l'immeuble, ainsi que sous un radiateur dans les parties communes, annexées par l'huissier comme ayant été prises les jours précédant le constat du 22 novembre 2018. L'huissier constate encore à cette date que le local poubelles est empli de détritus, dont certains jetés à même le sol. Lors du constat du 15 octobre 2019, il mentionne la présence dans la cour d'une porte posée à chant et d'un caddie de supermarché.
Le constat d'huissier produit par les locataires démontre encore que le 22 novembre 2018, la condamnation de la porte cochère sur rue est désactivée, l'huissier mentionne que la platine électromagnétique est branlante, que la porte sur rue est entr'ouverte et qu'on pénètre dans l'immeuble sans composer de code ni même appuyer sur un bouton. Il convient de relever que ce constat est postérieur à la facture de réparation de la porte en date du 14 novembre 2018 produite par la SCI le [Adresse 9], et qu'il peut dès lors en être déduit que cette réparation n'a pas été efficace. Les époux [R] produisent encore un échange de courriels de novembre 2018 avec une voisine, Mme [P] [T], laquelle, après avoir déploré la présence de souris dans les parties communes et dans son appartement, relate avoir à deux reprises trouvé un individu qui semblait sans domicile fixe, couché sur son palier au sixième étage.
Les deux constats produits par les locataires démontrent également la présence de fortes odeurs de cuisine s'imposant à l'odorat dans la cour de l'immeuble et depuis leur appartement, à l'ouverture des fenêtres donnant sur la cour, l'huissier mentionnant que l'odeur est désagréable, de type friture, et qu'elle persiste dans les pièces sur cour après la fermeture des fenêtres. Le constat du 15 octobre 2019 mentionne en outre la présence d'une forte odeur d'urine dans la circulation des caves accessible depuis la cour intérieure de l'immeuble.
Le constat du 15 octobre 2019 fait enfin état du fait que le tableau électrique disjoncte systématiquement lors de l'utilisation conjointe des appareils électroménagers suivants :
- sèche-linge, machine à laver, four traditionnel et plaque de cuisson,
- machine à laver, four traditionnel et plaque de cuisson,
- four traditionnel et plaque de cuisson,
précisant que le disjoncteur coupe le courant quelques secondes après la mise en route des appareils. A cet égard, les époux [R] soulignent que l'état des lieux d'entrée du 15 octobre 2018 mentionne que le 'tableau électrique présente un faux contact entraînant une coupure du général'.
Les époux [R] produisent en outre des échanges de SMS avec le gardien de l'immeuble, dont il résulte que ce dernier fait notamment régulièrement remonter à la SCI Le [Adresse 9] des pannes de l'ascenseur que lui signalent les époux [R].
Il est justifié par les époux [R] d'une mise en demeure d'avoir à remédier à ces désordres adressée par leur conseil dès le 13 novembre 2018, soit quelques semaines seulement après leur entrée dans les lieux ; si le conseil du bailleur y a répondu le 26 novembre 2018, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 15 octobre 2019 que les désordres ont perduré.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, ces nombreux désordres (présence de nuisibles dans les parties communes, dysfonctionnement de la porte cochère sur rue et l'insécurité en résultant, nuisances olfactives en provenance de la cour et dans le couloir d'accès aux caves, dysfonctionnement du système électrique, pannes d'ascenseur) ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux locataires, compte tenu de l'ampleur des nuisances constatées. Le premier juge a exactement considéré que le bailleur n'y avait pas remédié, alors qu'il lui appartenait d'assurer une jouissance paisible à ses locataires. La cour ajoute que les pièges à rongeurs apposés se sont avérés insuffisants pour éradiquer les nuisances, que la SCI Le [Adresse 9] ne justifie pas avoir fait appel à une société de dératisation, et qu'il lui appartenait de mettre en demeure le restaurant situé au rez-de-chaussée de remédier aux nuisances olfactives et au dépôt d'ordures en vrac dans les parties communes, et ce d'autant plus que les époux [R] affirment, sans être contredits sur ce point, que la SCI le [Adresse 9] était également le bailleur du restaurant.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que l'ampleur des troubles subis justifiait l'allocation d'une somme correspondant à 30% du loyer mensuel payé par les locataires, soit la somme totale de 20 096 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Le [Adresse 9] au paiement de la somme de 20 096 euros aux époux [R].
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [R] au titre du préjudice moral
Les époux [R] font valoir à juste titre que l'ensemble des désordres rencontrés depuis la conclusion du bail, qui les ont conduit à en délivrer congé une année seulement après leur entrée dans les lieux, alors qu'ils ont deux enfants en bas âge pour la santé desquels ils craignaient compte tenu de la présence de nuisibles, et alors qu'en louant le logement litigieux pour un loyer mensuel hors charges de 4600 euros dans un immeuble de standing du 16ème arrondissement, ils ne s'attendaient pas à subir de telles nuisances, leur ont nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 4000 euros.
Il convient dès lors de condamner la SCI le [Adresse 9] au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, infirmant le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI le [Adresse 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCI le [Adresse 9] à payer à M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI le [Adresse 9] à payer à M. [I] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI le [Adresse 9] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
P/Le président empêché