Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 266/23
N° RG 20/02411 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJU
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Novembre 2020
(RG 19/00053 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2013 devenu à durée indéterminée le 18 avril 2013, l'association [Adresse 4] (l'association) a engagé Monsieur [F] [R], en qualité de technicien de maintenance de bâtiment.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2062.46 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 7 juin 2018, après un arrêt de travail pour une intervention chirurgicale au dos, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail et a proposé l'aménagement temporaire du poste de travail de Monsieur [F] [R] pour six mois environ afin de permettre de limiter les manutentions de charges de plus de 10 kg, de mettre en place, si nécessaire, des moyens de levage ou un travail d'équipe et de permettre de limiter les efforts de torsion et flexion au niveau du tronc, de la région lombaire.
A la suite d'un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] [R] de nouveau apte à la reprise, le 21 décembre 2018, avec un aménagement du poste de façon à limiter les manutentions de charges de plus de 5 kg, permettre d'utiliser tout moyen de levage utile, permettre un travail d'équipe et limiter voire supprimer les efforts de torsion et les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au niveau du tronc et de la région lombaire, les trajets et déplacements étant à réduire le plus possible.
Par lettre du 19 mars 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a notifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq années.
Par requête du 6 mars 2019, Monsieur [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement du manquement réitéré de l'employeur à ses obligations, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts :
- 25 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 4 200 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois au terme de la convention collective
- 420 euros, au titre des congés payés afférant
- 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Roubaix a débouté Monsieur [F] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [F] [R] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] [R] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral, et partant ses demandes indemnitaires.
Il sollicite également qu'il soit dit que l'association a manqué à ses obligations en tant qu'employeur et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réitère les demandes indemnitaires formées en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande, à titre principal, la confirmation du jugement. Elle sollicite, en outre, que les demandes identiques fondées sur l'élément nouveau qu'est le licenciement intervenu entre-temps soient déclarées irrecevables et que pour le cas où, plutôt que d'en réserver l'examen à la juridiction de première instance saisie, la cour viendrait à en connaître, elle les déclare mal fondées.
Monsieur [F] [R] a été licencié pour inaptitude le 10 décembre 2020, licenciement qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Roubaix au moyen d'une nouvelle instance, toujours pendante au jour de l'audience du 10 décembre 2022 devant la présente cour.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes portant sur la contestation du licenciement intervenu le 10 décembre 2020
Les parties conviennent que la contestation du licenciement se trouve pendante devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.
Dès lors, en application des dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et n'a pas plus le pouvoir de l'évoquer, en ce qu'il est pendant devant la juridiction de premier degré.
Par conséquent, la demande de Monsieur [F] [R] tendant à contester le licenciement du 10 décembre 2020 est irrecevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysant, dans ses conséquences, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets, soit d'un licenciement nul soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Monsieur [F] [R] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association pour trois faits constitutifs non seulement d'un manquement à l'obligation de l'employeur de se conformer aux préconisations d'aménagement de poste de la médecine du travail mais également d'un harcèlement moral.
L'administration de la preuve d'un harcèlement moral étant partagée selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, il convient d'examiner d'abord les griefs sous cet angle
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [F] [R] allègue les faits suivants :
A- il a été affecté sur les sites d'[Localité 5], ce qui lui a imposé des allers retour de 56 kms quotidiens, au lieu de 7 kms quand il était affecté sur le site de [Localité 6]
B - il lui a été attribué une cave pour faire office de bureau
C - aucun aménagement de poste concret n'a été décidé, les usagers des foyers devant l'aider à parvenir à l'exécution des tâches qui lui incombaient
S'agissant du fait A, les parties conviennent que le salarié a été affecté sur les trois sites d'[Localité 5] à compter du 12 novembre 2018 et Monsieur [F] [R] justifie de la distance entre [Localité 5] et son domicile de [Localité 8]. Monsieur [F] [R] a contesté ce changement de lieu de travail par courrier du 15 novembre 2018 auprès de la direction de l'association.
La réalité du fait A est établie
S'agissant du fait B, Monsieur [F] [R] ne produit aucun moyen de preuve de ce fait. En outre, l'employeur présente une preuve contraire, s'agissant des quatre attestations de salariés de l'association qui relatent que Monsieur [F] [R] disposait d'un bureau sur le site dit de l'Annexe, [Adresse 7] et qu'il entreposait son matériel à la cave du site du [Adresse 1].
Le fait B n'est pas démontré.
S'agissant du fait C, Monsieur [F] [R] produit différentes pièces qui montrent qu'il a notamment dû s'occuper le 20 juin 2018, de détartrer 31 ballons d'eau chaude, de refaire un plafond dont le crépi est tombé, de démonter le coffre d'un mur, de remplacer les gonds et une fenêtre à double vitrage, faits pour lesquels il s'est plaint auprès du directeur de l'association de douleurs aigües au dos en raison des torsions lombaires et charges lourdes à porter qui ont occasionné un arrêt de travail d'un mois. Il verse également des mails lui donnant instruction, le 4 janvier 2019, de déboucher des canalisations et de poser une porte de séparation puis le 8 février 2019, de poser 3 portes avec un résident, dont l'aide consistait uniquement à porter les portes, et non à effectuer des interventions avec les outils de menuiserie.
Monsieur [F] [R] démontre avoir eu à exécuter des tâches nécessitant des torsions ou avoir du porter des charges de type porte palière dont le poids est notoirement de plus de 10 kg.
Le fait C est démontré.
Pris dans leur ensemble, le fait A et le fait C, ajoutés aux différents éléments médicaux, arrêts de travail sur la période, certificat médical et avis du médecin du travail, qui montrent l'évolution défavorable de ses problèmes physiques au dos, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association conteste tout harcèlement moral.
S'agissant du fait A, elle rappelle à juste titre que le contrat de travail de Monsieur [F] [R] prévoyait une activité à [Localité 6] au [Adresse 2] ou en tout autre lieu où l'association sera appelée à avoir des activités. Elle expose que les trois sites d'[Localité 5] se trouvent à proximité les uns des autres, sont plus petits que les autres, avec moins d'étages et moins de chambres, et sont naturellement moins pénibles. En outre, des résidents étaient autorisés à travailler pour l'association, ce qui permettait l'aide au port de charges lourdes. S'agissant du temps de trajet, elle fait remarquer que les trois sites d'[Localité 5] se trouvent près de la gare et que Monsieur [F] [R] n'était donc pas tenu de faire deux fois l'aller-retour en voiture, notamment pour la pause méridienne entre 12h et 14 h. Enfin, elle relève que le médecin du travail dans son avis du 7 juin 2018 ne préconisait pas la limitation des déplacements.
Pour autant, l'association procède par affirmation et ne démontre absolument pas que les lieux d'intervention à [Localité 6] présentaient une plus grande pénibilité pour Monsieur [F] [R]. En outre, ses explications sur la possibilité offerte à l'intéressé de se déplacer depuis [Localité 8] en train ne sont guère convaincantes, dans la mesure où de tels déplacements en transport en commun imposent, lors des marches, montées et descentes, des torsions et flexions au niveau du tronc. Elle n'a, quoiqu'il en soit, pas tenu compte de l'avis plus clair du médecin du travail le 21 décembre 2018 qui invitait à réduire le plus possible les trajets et déplacements, puisqu'elle a maintenu l'intéressé sur les sites d'[Localité 5].
Il s'ensuit que le fait A a eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [F] [R] susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant du fait C, l'association indique que l'aménagement de poste lui permettait de collaborer avec une équipe éducative plus petite, et plus à même d'organiser son assistance pour le port de charges lourdes et de bénéficier d'un rendez-vous hebdomadaire avec le chef de service pour anticiper toute difficulté éventuelle.
Pour autant, elle n'apporte aucune explication ou justification aux éléments produits au débat montrant que Monsieur [F] [R] était en charge d'exécuter lui-même, et en dehors de toute aide au port de charges lourdes, des gestes imposant des torsions et flexions des lombaires : débouchage de canalisations, détartrage de nombreux ballons d'eau chaude, remplacement de portes ou fenêtres dont le poids est notoirement supérieur à 10 kg. Si après le second avis médical plus restrictif, il apparaît qu'un résident est mis à disposition de Monsieur [F] [R] pour porter les portes, les gestes de menuiserie demeuraient à la seule charge de Monsieur [F] [R]. Rabotage, perçage et ajustement nécessitent également des torsions et des flexions du tronc.
Il s'ensuit que le fait C a eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [F] [R] susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, en ajoutant le fait C au fait A, de tels agissements répétés de l'association constituent un harcèlement moral sur la personne de Monsieur [F] [R], s'agissant de méthodes managériales ayant revêtu des effets délétères sur sa santé.
Par leur nature même d'agissements contrevenant aux préconisations du médecin du travail, ces manquements constituent également un non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, telle que préconisée aux dispositions de l'article L 4121-1 et suivants du code du travail.
Il en résulte que Monsieur [F] [R] a démontré que les agissements de l'association sont constitutifs de deux manquements graves à ses obligations d'employeur qui justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail au jour de sa rupture.
La date de résiliation judiciaire du contrat de travail sera fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 10 décembre 2020.
Enfin, conformément à la demande de Monsieur [F] [R], la résiliation judiciaire emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [F] [R] est en droit de se voir allouer une indemnité comprise entre trois mois et huit mois de salaire brut.
Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [F] [R], de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, l'indemnité à même de réparer le préjudice de perte d'emploi doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
En application de l'article 1234-1 du code du travail, le salarié licencié a droit à un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Mais aux termes de l'article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 2 ans, l'indemnité compensatrice légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 4124.92 euros.
Le jugement sera infirmé
En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, c'est à tort que Monsieur [F] [R] sollicite une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Il sera, en conséquence, débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Enfin, Monsieur [F] [R] sollicite une indemnité pour harcèlement moral, sans exposer le contenu de son préjudice qui ne saurait être nécessaire, il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il sera fait application à la demande de Monsieur [F] [R] de capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [R] notamment pour harcèlement moral, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner l'association à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [R] tendant à contester le licenciement du 10 décembre 2020,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur :
- l'indemnité pour préjudice moral
- l'indemnité pour congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement notifié le 10 décembre 2020,
Condamne l'association [Adresse 4] à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4124.92 euros
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par l'association [Adresse 4] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne l'association [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association [Adresse 4] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 800 euros pour l'indemnité de procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE