Texte intégral
T.P/A.M
Numéro 24/764
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 22/01347 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association [4]
C/
[Z] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
Madame [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00066
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [N] a été embauchée par l'Association [4], selon contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité d'aide soignante, au sein d'une maison de retraite :
- à compter du 8 novembre 2006 jusqu'au 31 janvier 2007,
- puis du 1er février 2007 au 31 juillet 2007.
A compter du 1er août 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie en la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Par avenant signé le 29 octobre 2012, à compter du 1er janvier 2013, Mme [N] a exercé ses fonctions à temps partiel.
Le 11 septembre 2020, alors qu'elle était en train de préparer le matériel pour effectuer la toilette d'une résidente, Mme [N] a baissé la barrière du lit et la résidente est tombée en se blessant au bras. Mme [N] l'a réinstallée dans son lit, a pansé sa plaie et a effectué la toilette de la résidente. Elle n'a pas informé l'infirmière. Le dimanche 13 septembre 2020, en procédant à la toilette de la résidente, cette dernière lui a fait part de douleurs. Mme [N] indique avoir alors informé l'infirmière, qui a fait hospitaliser la résidente. Une fracture du bassin et une pyélonéphrite ont été diagnostiquées.
Suivant courrier en date du 26 octobre 2020, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
Le 25 février 2021, Mme [Z] [N], contestant ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Décidé que le contrat à temps partiel à durée indéterminée de Mme [Z] [N] doit être requalifié en contrat à temps complet,
- Fixé le montant de la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] [N] à la somme de 1604.60 Euros,
- En conséquence, condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1062,50 euros à titre de rappel de rémunération outre la somme de 106 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération,
- Dit que le licenciement de Mme [Z] [N] prononcé en date du 26 Octobre 2020 doit être qualifié de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3209.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 320 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
- Condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] une somme de 6150.96 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 50 Euros à compter du trentième jour suivant la réception de la présente décision,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites des dispositions légales,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 12 mai 2022, l'Association [4] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [4] demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
« Décidé que le contrat à temps partiel à durée indéterminée de Mme [Z] [N] doit être requalifié en contrat à temps complet,
Fixé le montant de la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] [N] à la somme de 1604.60 Euros,
En conséquence, condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1602.50 euros à titre de rappel de rémunération outre la somme de 106 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [N] prononcé en date du 26 Octobre 2020 doit être qualifié de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3209.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 320 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
Condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] une somme de 6150.96 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 50 Euros à compter du trentième jour suivant la réception de la présente décision,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites des dispositions légales,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ».
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [N] à verser à l'association [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [N], formant appel incident, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par L'Association [4],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps complet et alloué les indemnités de rupture,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*1062,50 euros outre 106 euros au titre des congés payés à titre de rappel de salaires,
*3.209,20 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 320 euros au titre de congés payés sur préavis.
*6.150,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Faisant droit à l'appel incident de Mme [N] :
- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- Condamner l'association [4] à payer 10000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Y ajoutant
- Condamner l'association [4] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
[Z] [N] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
L'article 5.1 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail des salariés soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée relatif au temps partiel, en application lors de la signature de cet avenant, indique que le recrutement ou le passage d'un salarié à temps partiel exige la signature d'un écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit au salarié, les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ainsi que les conditions de recours aux heures complémentaires et leur nombre maximum.
Ces dispositions ont été reprises dans l'article 3 de l'accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel.
A la suite de sa demande formulée par courrier du 1er octobre 2012, la durée de travail de Mme [N] est passée de 35 heures à 28 heures par semaine, par avenant du 29 octobre 2012 prenant effet au 1er janvier 2013, sans autre précision sur la répartition de ce temps de travail.
Force est donc de constater que cet avenant ne comporte pas les mentions nécessaires.
De plus, l'examen des plannings versés aux débats montre que la durée hebdomadaire de travail de Mme [N] variait chaque semaine, avec des durées de travail allant de 21 heures à 35 heures, voire plus et même 44 heures la deuxième semaine de septembre 2019, sans mention du contrat sur la modulation par cycle de la durée du travail, ni sur le délai d'information du salarié quant à son planning.
Enfin, ces plannings montrent que la durée mensuelle de travail contractuellement prévue, soit 121,33 heures, était dépassée régulièrement, au moins un mois sur trois, avec des durées moindres les autres mois, sans précision sur une organisation de la durée du travail à l'année.
Compte tenu de ces éléments, alors qu'aucun écrit n'a été signé entre les parties au sujet de l'organisation du temps partiel de Mme [N], en contravention avec les dispositions conventionnelles susvisées et que la durée légale du travail a été régulièrement atteinte, de 18 à 19 semaines par an, voire dépassée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a requalifié le contrat à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet et lui a alloué la somme de 1062,50 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 106 euros pour les congés payés y afférents.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlants des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il résulte de ces éléments qu'un licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il incombe au salarié qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, Mme [N] fait valoir que la décision de rompre son contrat était prise bien avant l'engagement de la procédure de licenciement et que celui-ci lui a été annoncé le 25 septembre 2020.
Il ressort des pièces versées par la salariée qu'une rencontre a eu lieu le 25 septembre 2020 à laquelle étaient présents Mme [N], M. [F] [L] et M. [G] [D]. Tous les trois ont signé un document reprenant la chronologie des faits telle que rappelée dans l'exposé du litige. Il en ressort que Mme [N] est allée prévenir la direction de l'événement du 11 septembre 2020 le jeudi 17 septembre suivant. La direction l'a alors informée qu'une sanction serait décidée ultérieurement.
Ce document est agrafé à 3 pages manuscrites dont l'auteur n'est pas précisé et qui est intitulé « réunion avec [Z] (démission) ' 19/10 ». Cette date est celle qui à laquelle était fixé l'entretien préalable auquel la salariée a été convoquée par courrier du 7 octobre 2020 qui l'a également mise à pied à titre conservatoire.
Mme [N] produit également un courrier qu'elle a écrit à son employeur le 30 septembre 2020 : elle y indique qu'elle n'a pas l'intention de démissionner et que son employeur l'a obligée à signer des écrits en forme d'aveux alors même que, dans ses écritures, elle reprend la chronologie des faits telle que la décrit le document dactylographié du 25 septembre 2020.
Aucune de ces pièces ne précise expressément que Mme [N] est licenciée.
De surcroît, l'association [4] communique l'attestation rédigée par Mme [W] [E], membre du CSE, qui a assisté Mme [N] lors de l'entretien préalable. L'écriture n'est pas celle du document manuscrit agrafé à la feuille datée du 25 septembre 2020. Mme [E] témoigne de ce qu'elle n'a jamais entendu l'employeur indiquer à Mme [N] qu'il décidait de la licencier avant l'envoi de la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, aucun licenciement verbal n'est établi et la demande de Mme [N] sur ce fondement doit être écartée.
Mme [N] estime par ailleurs que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la faute grave n'est pas caractérisée et que son ancienneté ainsi que l'absence d'antécédents disciplinaire aurait dû conduire la direction de l'association [4] à faire une application du droit disciplinaire plus bienveillante en ne prononçant pas la rupture du contrat de travail.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la matérialité des faits elle-même n'est pas contestée : le vendredi 11 septembre 2020, alors qu'elle était en train de préparer le matériel pour effectuer la toilette d'une résidente, Mme [N] a baissé la barrière du lit de cette dernière, âgée de 97 ans, qui est tombée.
Mme [N] l'a réinstallée dans son lit, a pansé sa plaie au bras et a fait sa toilette, sans informer l'infirmière.
C'est seulement le dimanche 13 septembre 2020 que Mme [N] a prévenu l'infirmière de la chute de la résidente qui a été hospitalisée car elle avait toujours des douleurs, ne répondait à aucun stimulus et se présentait très asthénique. Elle est revenue le soir même à l'établissement avec le diagnostic d'une fracture du bassin.
Le document du 25 septembre 2020 cité ci-avant mentionne que Mme [N] est allée informer la direction des faits le 17 septembre 2020.
C'est donc à cette date que l'association [4] a eu connaissance des faits.
Or, c'est seulement le 7 octobre 2020, soit près de trois semaines après cette information et deux semaines après un entretien informel à ce sujet, que la procédure de licenciement a été enclenchée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Si le fait pour Mme [N] de ne pas avoir informé l'infirmière de la chute de la résidente avant l'expiration d'un délai de deux jours, ce qui a retardé la mise en place des soins adéquats, est une faute de nature à entraîner la rupture du contrat de travail, force est de constater que l'employeur n'a pas estimé qu'elle était d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise eu égard au délai entre la connaissance des faits et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement alors que, dès le 25 septembre 2020, il était pleinement avisé de la nature et de l'étendue de ceux-ci.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a conclu à la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et lui a alloué :
3209,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
6150,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [4], succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 14 avril 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'association [4] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association [4] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,