Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00734 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
-CPAM DES [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [T] [X] [J]
- Me Julie THIBAULT
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 MARS 2024
RG N° 22/00734 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBX
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [T] [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00734 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBX
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 23 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Monsieur [X] [J] [T] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’il avait saisie d’une contestation de la décision du 24 janvier 2022 de la CPAM des [Localité 3] refusant de prendre en charge les lésions “état dépressif sévère, échelle de Beck à 28, idéation suicidaire” constatées médicalement le 15 janvier 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [X] [J] [T] demandant au tribunal d'infirmer la décision de la CPAM des [Localité 3] en date du 24 janvier 2022 par laquelle elle refuse de prendre en charge les lésions “état dépressif sévère, échelle de Beck à 28, idéation suicidaire” au titre de la législation sur les accidents du travail, d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, de condamner la CPAM des [Localité 3] à prendre en charge son état dépressif sévère et de condamner la CPAM des [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des [Localité 3] demandant au tribunal de dire bien fondée sa décision ayant refusé à Monsieur [X] [J] [T] la prise en charge de la nouvelle lésion décrite par le certificat médical du 20 janvier 2020 au titre de l'accident de travail du 15 mai 2018, de débouter Monsieur [X] [J] [T] de sa demande de désignation d'un expert psychiatre et de le débouter de toutes ses demandes ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a condamné la CPAM des [Localité 3] à prendre en charge l'accident de travail dont Monsieur [X] [J] [T] avait été victime le 15 mai 2018.
Un certificat médical de prolongation du 15 janvier 2020 est parvenu à la CPAM des [Localité 3] le 10 décembre 2021, établi par le médecin psychiatre de Monsieur [X] [J] [T], le Docteur [M], indiquant : “état dépressif sévère, échelle de Beck à 28. Idéation suicidaire. Réveils nocturnes douloureux. Opéré le 15/10/2018 : laminarthrectomie et recalibrage lombaire gauche L5 S1, discectomie L5 S1 gauche protrusion discale postérolatérale affleurant racine S1”.
Par courrier du 24 janvier 2022, la CPAM des [Localité 3] a notifié à Monsieur [X] [J] [T] un refus de prise en charge au motif que le médecin-conseil de l'assurance-maladie estimait que la nouvelle lésion n'était pas en lien avec son accident du travail du 15 mai 2018.
Monsieur [X] [J] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision, puis, à défaut de réponse de la commission, le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet.
À cette occasion, il communique plusieurs attestations du médecin psychiatre qui le suit depuis le 13 décembre 2019 et qui affirme que son état dépressif est apparu dans les suites de son accident du travail. S’il fait également état d’une pathologie respiratoire, c’est uniquement dans le certificat médical qu’il avait pu établir le 29 mai 2021 pour appuyer une demande de logement social salubre. Il ne prétend pas que l’état psychiatrique de son client serait en lien direct et unique avec cette pathologie respiratoire.
Dans ses écritures, la CPAM des [Localité 3] fait valoir qu'en matière de rechute la victime ne bénéficie plus de la présomption d'imputabilité et qu'il n'y a de rechute au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que s'il existe un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé. Elle ajoute que Monsieur [X] [J] [T] n'apporte pas la preuve d'une relation directe, certaine et unique avec l'accident dont il était victime le 15 mai 2018 des lésions décrites dans le certificat médical du 15 janvier 2020 et que bien au contraire les lésions dont Monsieur [X] [J] [T] fait état sont totalement étrangères l'accident du travail initial, ce que retient le médecin-conseil.
Il résulte des pièces produites par la CPAM des [Localité 3] elle-même que la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 15 janvier 2020 est apparue avant la date de consolidation le 18 février 2022, date à laquelle l'incapacité permanente de Monsieur [X] [J] [T] a été fixée à 12 %.
Ainsi, la lésion constatée médicalement le 15 janvier 2020 doit être instruite dans le cadre d’une demande de prise en charge de nouvelle lésion et non d’une rechute.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident, prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, trouve à s'appliquer.
La CPAM des [Localité 3] inverse la charge de la preuve, dès lors que jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, cette présomption ne peut être combattue que par la preuve contraire d'une absence complète de lien entre l'accident du travail et la nouvelle lésion du fait d'une cause extérieure au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant.
C’est à tort que son médecin conseil, qui n’est pas juriste, soutient que pour prendre en charge une nouvelle lésion, il faut un lien direct et exclusif entre l’accident du travail et la nouvelle lésion. En effet, compte-tenu de cette présomption d’imputabilité, la caisse ne pourra que refuser de prendre en charge des lésions ayant une cause totalement étrangère au travail et c’est pour ce motif qu’elle demande l’avis de son médecin conseil lorsqu’elle reçoit un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion.
En l’espèce, le refus opposé par la caisse est justifié par le fait que l’état dépressif serait également en lien avec la pathologie respiratoire de Monsieur [X] [J] [T].
Dès lors qu’il n’est pas établi que cette pathologie respiratoire est la seule cause de la nouvelle lésion constatée médicalement le 15 janvier 2020, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident du travail du 15 mai 2018.
Pôle social - N° RG 22/00734 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBX
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prise en charge formulée par Monsieur [X] [J] [T], sans qu’il n’y ait lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable dès lors que sa saisine, et l’éventuelle décision qu’elle rend, n’est qu’une condition de recevabilité de la saisine de la juridiction.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Au vu des circonstances de la cause, la CPAM des [Localité 3] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500,00 euros, étant précisé qu’en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile renvoyant à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme doit alors être versée directement au conseil de Monsieur [X] [J] [T].
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 mars 2024 :
Condamne la CPAM des [Localité 3] à prendre en charge l'état de santé dépressif sévère de Monsieur [X] [J] [T] constaté médicalement le 15 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle pour être en lien avec son accident du travail du 15 mai 2018 ;
Invite la CPAM des [Localité 3] à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des [Localité 3] à verser à Maître Julie THIBAULT la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700, 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la CPAM des [Localité 3] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La greffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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