Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
SUR RECOURS EN REVISION
DU 30 JUIN 2022
N°2022/199
Rôle N° RG 21/10518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZKN
[Y] [N] divorcée [C]
C/
[Z] [C]
S.A. CREATIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 8-C devenue chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02332.
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [Y] [N] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur, magistrat rédacteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte d'huissier du 2 avril 2015 RG 21/10518 la S.A. CREATIS a assigné M. [Z] [C] et Mme [Y] [N] divorcée [C] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin de solliciter leur condamnation à paiement d'une somme de 81.980,19€ avec intérêts au taux conventionnel de 7,05% à compter du 31 décembre 2014, outre une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le prononcé de l'exécution provisoire.
Cette demande était formée au titre du paiement du solde d'un prêt de 92.500€ souscrit auprès d'elle le 22 décembre 2009 par les défendeurs, au taux de 7,05%, remboursable en 120 mensualités, à la suite du prononcé de la déchéance du terme le 31 décembre 2014.
Mme [Y] [N] et M. [Z] [C] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté la SA Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SA Créatis aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement au motif que la S.A. CREATIS ne justifiait pas avoir respecté les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat, en raison du fait que concernant M. [Z] [C], seul le courrier de notification de la déchéance du terme était produit, mais pas la mise en demeure à laquelle il était fait référence, et qu'en ce qui concerne Mme [Y] [N], il n'était produit ni mise en demeure ni notification de la déchéance du terme.
La S.A. CREATIS a fait appel de ce jugement.
Mme [Y] [N] et M. [Z] [C] n'ont pas constitué intimé.
Par arrêt de défaut du 8 mars 2018 la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamné M. [Z] [C] et Mme [Y] [N] à payer à la SA Créatis la somme de 81.980,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,05 % à compter du 31 décembre 2014 ;
- débouté la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [C] et Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
La Cour a considéré qu'au vu des pièces produites en appel, la S.A. CREATIS a justifié du respect des conditions contractuelles en matière de résiliation et du montant de sa créance pour entrer en voie de condamnation.
En exécution de cet arrêt, suivant acte d'huissier du 30 mars 2021, la société CREATIS a fait pratiquer une saisie attribution pour un montant de 118.448,97 euros sur les comptes bancaires de Mme [Y] [N] divorcée [C]. La saisie-attribution a été dénoncée à celle-ci le 3 avril 2021.
Par acte d'huissier des 24 et 29 juin 2021 Mme [Y] [N] a assigné la S.A. CREATIS et M. [Z] [C] devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux fins de former un recours en révision contre l'arrêt du 8 mars 2018.
Par acte du 25 juin 2021 cette procédure a été dénoncée à Mme la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
Par déclaration de saisine du 12 juillet 2021, Mme [Y] [N] a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous le numéro 2018/ 103. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/ 10518.
Par une seconde déclaration de saisine du 15 juillet 2021 Mme [Y] [N] a formé un recours en révision de l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/ 10723.
Le dossier a été transmis au Parquet Général aux fins d'avis sur la procédure.
Par un unique jeu de conclusions commun aux procédures n° RG 21/10518 et RG 21/10723 signifié et déposé le 9 décembre 2021, Mme [Y] [N] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 285 alinéa 1er, 287, 594 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, :
* A titre liminaire,
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/ 10518 et 21/ 10723
* Sur le fond,
- déclarer Madame [N] recevable en son recours en révision,
- rétracter l'arrêt rendu le 8 mars 2018,
Statuant de nouveau,
- déclarer la signature de Madame [N] falsifiée,
Au besoin,
- procéder à la vérification de la signature apposée sur le contrat de prêt CREATIS et attribuée à Madame [N], en ordonnant au besoin toute mesure d'instruction nécessaire ;
- déclarer que la signature apposée sur le contrat de prêt CREATIS n'est pas la signature de Madame [N] ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à Madame [N] le contrat de prêt conclu le 23 décembre 2009 avec la société CREATIS,
- condamner la société CREATIS à verser à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CREATIS aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes Mme [Y] [N] soutient tout d'abord que les deux procédures par elle engagées selon déclaration d'appel des 12 et 15 juillet 2021, l'une aux fins d'appel/révision du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 30 novembre 2015, l'autre aux fins de révision de l'arrêt de la Cour d'Appel du 8 mars 2018, tendent en réalité aux mêmes fins de telle sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures. Elle soutient ensuite que son recours en révision est recevable en ce qu'elle a découvert, postérieurement à la saisie-attribution et après avoir interrogé son ex-époux, soit le 28 avril 2021, que ce dernier avait falsifié sa signature lors de l'octroi du prêt litigieux en 2009, ce qu'il a reconnu, de telle sorte que les conditions de l'article
595 3°) du code de procédure civile sont réunies et que son recours est recevable. Enfin sur le fond elle conteste avoir signé le contrat de prêt litigieux, et prétend que c'est son ex-époux qui a falsifié sa signature de telle sorte qu'elle ne peut se trouver engagée au titre de ce prêt. Elle sollicite le cas échéant que soit ordonnée une vérification d'écritures.
Par un unique jeu de conclusions commun aux procédures n° RG 21/1018 et RG 21/10723 signifié et déposé le 2 septembre 2021, la S.A. CREATIS demande de :
Vu les articles 593 à 601 du Code de Procédure Civile
- Déclarer irrecevable le recours en révision formé par Mme [Y] [N] selon assignation du 24 juin 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu par la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 8 mars 2018,
Subsidiairement et pour le cas où le recours en révision serait déclaré recevable :
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation en leur version applicable au jour du contrat, les pièces versées aux débats et les motifs ci-dessus, - Débouter Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. CREATIS soulève à titre principal in limine litis l'irrecevabilité du recours en révision en ce qu'il a été introduit par assignation du 24 juin 2021, soit au-delà du délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile, en raison du fait qu'elle a nécessairement eu connaissance du faux allégué avant cette date, notamment lors de la procédure de divorce alors qu'aucune pièce relative à la date et au prononcé du dit divorce, notamment la répartition des dettes, n'est produite.
Sur le fond elle soutient que la demande de rétraction n'est pas fondée, en ce que le prêt litigieux a servi à racheter divers prêts souscrits par M. [Z] [C] et notamment un par Mme [Y] [N] elle-même, que les prélèvements ont été faits sur un compte joint, et qu'elle ne pouvait donc ignorer l'existence de ce prêt.
Par avis en date du 9 décembre 2021 le Parquet Général, dûment avisé de la procédure, a indiqué être favorable à la jonction des procédures et s'en rapporter sur le fond.
M. [Z] [C], assigné par dépôt de l'acte à l'étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la Cour a ordonné la jonction des procédures n° 21/10723 et n° 21/10518, l'affaire se poursuivant sous le numéro 21/10723, a sursis à statuer en ordonnant la réouverture des débats afin que madame [N] verse la copie intégrale de sa pièce d'identité et si possible celle de 2009, toute pièce officielle contemporaine du crédit litigieux comportant sa signature et les pièces de la procédure de divorce.
Le 9 mars 2022, la société Créatis a notifié et déposé de nouvelles écritures aux termes desquelles elle a réitéré ses prétentions initiales.
Elle fait valoir en sus des précédents moyens que la convention de divorce signée par Madame [N] le 21 mars 2016 fait état de la dette litigieuse et qu'elle avait donc nécessairement connaissance du prétendu faux dès cette date.
Le 19 avril 2022, madame [N] a notifié et déposé de nouvelles écritures aux termes desquelles elle réitère ses prétentions initiales.
Elle soutient qu'elle ne détient aucune pièce officielle contemporaine au crédit, que dans le cadre de la convention de divorce, son époux a proposé de prendre en charge certains crédits, ce qu'elle a accepté sans vérifier l'authenticité de sa signature, qu'elle n'avait donc pas connaissance à cette date de l'imitation frauduleuse de sa signature apposée sur le contrat de crédit.
Le 19 mai 2022, le Parquet général a indiqué s'en rapporter à justice.
Motifs de la décision
Lors de sa première déclaration de saisine du 12 juillet 2021, Mme [Y] [N] a indiqué qu'elle formait un recours en révision contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2018, mais a visé dans les dispositions critiquées celles du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 30 novembre 2015 qui ont débouté la S.A. CREATIS de toutes ses demandes.
La seconde déclaration de saisine du 15 juillet 2021 vise bien les dispositions de l'arrêt du 8 mars 2018 portant condamnation à son encontre et à l'encontre de M. [Z] [C].
Par ailleurs, les actes d'huissier des 24 et 29 juin 2021 portant assignation sont non équivoques en ce que Mme [Y] [N] indique former un recours en révision contre l'arrêt du 8 mars 2018.
L'article 596'du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et que ce délai court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque. L'article 598 du dit code énonce en son alinéa 1 que le recours en révision est formé par citation.
Madame [N], qui a assigné le 24 juin 2021, affirme qu'elle n'a eu connaissance de la falsification de sa signature opérée selon elle par Monsieur [C] sur le contrat de crédit souscrit le 23 décembre 2009 que le 28 avril 2021, date à laquelle ce dernier a reconnu par écrit son forfait.
Toutefois, il résulte de la convention de divorce datée du 21 mars 2016 et homologuée
par jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 27 juin 2016 que les époux [C] -[N] ' déclarent qu'il existe une dette commune en raison de crédits à la consommation souscrits par les époux composée de... un prêt n° 000100000044279 souscrit le 23 décembre 2009 auprès de la société Créatis pour un montant de
95 500euros dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 1 149,61euros et dont le solde est de 75 325,08euros ...'
Madame [N], qui a paraphé et signé ce document produit en justice, ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait à cette date l'existence de ce prêt et le fait qu'il lui était également attribué, notamment en raison des mentions relatives à une dette commune souscrite par les deux époux, l'engagement de son époux d'en assumer la charge étant sans incidence sur le présent litige.
Madame [N], dûment avisée par ce document de l'existence de ce prêt qualifié de 'dette commune en raison de crédits souscrits par les deux époux' alors qu'elle conteste être l'auteur de la signature apposée sur le contrat, a nécessairement eu connaissance de l'éventuelle falsification opérée par son ex -époux dès cette date.
Le recours en révision formé par Madame [N] le 24 juin 2021 est tardif et donc irrecevable.
Il convient de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 1 500euros à ce titre.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut :
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Madame [Y] [N] par assignation du 24 juin 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
Condamne Madame [Y] [N] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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