Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2024, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K] [X]
né le 28 mai 1970 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [P] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 04 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2024, à 10h28, par M. [M] [K] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que les conditions de la deuxième prolongation, en application de l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, l'administration n'ayant pas la main sur les vols organisées par les compagnies aériennes privées, comme le relève très justement le premier juge, étant rappelé, qu'à ce stade de la procédure, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage (absence de passeport), aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- ne pèse sur l'administration. En tout état de cause, la chronologie des évènements (reconnaissance de l'intéressé par la Georgie le 23 avril 2024 puis demande de vol effectué par l'administration le même jour et transmission du routing par l'administration le 30 avril 2024) montre que les diligences ont été accomplies avec célérité durant la première période de rétention de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la seconde prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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