Texte intégral
N° RG 21/03652 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00999
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 juin 2021
APPELANTE :
SCI LA RUBANERIE
RCS de Bernay 827 895 762
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
EURL TG RENOV
RCS de Lisieux 821 152 170
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis n° 201807133 du 18 juillet 2018, la Sci la Rubanerie a confié à l'Eurl TG Renov la rénovation de l'entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon, les chambres, la plomberie et l'électricité d'une maison lui appartenant pour un montant de
25 990,25 euros.
Par acte d'huissier du 2 avril 2020, l'Eurl TG Renov a fait assigner la Sci la Rubanerie en paiement de la somme de 15 990 euros correspondant au solde des travaux.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- dit que la Sci la Rubanerie est débitrice de la facture numéro 201901176 d'un montant de 15 990 euros ;
- débouté la Sci la Rubanerie de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté l'Eurl TG Renov de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Sci la Rubanerie à verser à l'Eurl TG Renov la somme de15 990 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la Sci la Rubanerie à verser à l'Eurl TG Renov la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci la Rubanerie aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, la Sci la Rubanerie a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la Sci la Rubanerie demande à la cour d'appel, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil et 32-1 et 700 du code de procédure civile de réformer le jugement, sauf en ce que le tribunal a débouté l'Eurl TG Rénov de sa demande d'indemnisation et statuant à nouveau de :
- dire que la Sci la Rubanerie n'est pas débitrice de la facture numéro 201901176 d'un montant de 15 990 euros ;
- condamner l'Eurl TG Renov à payer à la Sci la Rubanerie la somme de 7 209 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices matériels et d'immobilisation ;
- condamner l'Eurl TG Renov à payer à la Sci la Rubanerie la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'Eurl TG Renov à payer à la Sci la Rubanerie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Eurl TG Renov aux entiers dépens.
Elle se prévaut de plusieurs non-conformités, malfaçons et non-façons affectant l'étanchéité des fenêtres, les travaux de plomberie et le tableau électrique.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022 , l'Eurl TG Rénov demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- débouter la Sci la Rubanerie de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Sci la Rubanerie à verser à l'Eurl TG Renov la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci la Rubanerie aux entiers dépens de première instance et d'appel
Elle soutient que les malfaçons dont se prévaut la Sci la Rubanerie n'ont jamais été constatées contradictoirement ; qu'aucun expert ne s'est jamais prononcé sur leur existence, leur ampleur, leurs conséquences pas plus que sur le chiffrage, et qu'elle ne les a jamais reconnues.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'Eurl TG Renov
Afin de s'opposer au paiement, l'appelante soulève une exception d'inexécution tirée de plusieurs malfaçons et non-façons.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, au visa des articles 1217 et 1315 du code civil, il revient à la Sci la Rubanerie de démontrer la réalité des fautes contractuelles qu'elle impute à l'Eurl TG Rénov.
Elle explique en premier lieu que l'Eurl TG Rénov a déposé les menuiseries et refait l'étanchéité en exécution d'un devis n° 20180111 daté du 8 janvier 2018.
Afin d'établir les inexécutions dont elle se plaint, elle verse un procès-verbal de constat daté du 10 janvier 2018 qui fait état d'humidité sur les appuis de fenêtre de la buanderie, de la chambre de gauche et de la petite chambre, et de l'absence de fixation des fenêtres du grenier ainsi que de l'absence de joints d'étanchéité.
La société TG Rénov réplique que le procès-verbal de constat est antérieur de plusieurs mois à la réalisation des travaux sur les huisseries.
En haut de la page 18 de ses conclusions, la Sci la Rubanerie reconnaît elle-même que le constat d'huissier a été réalisé 'avant intervention de l'Eurl TG Renov'. Il ressort par ailleurs des échanges de courriel que le changement des fenêtres est intervenu au début de l'automne 2018. La Sci la Rubanerie a évoqué le défaut de finition des appuis de fenêtre dans un courriel du 20 octobre 2018. Dans un courriel du 14 novembre 2018, elle indique que les travaux ont été réalisés 'il y a quelques semaines'. Il en découle que les constatations de l'huissier le 10 janvier 2018 sont antérieures aux travaux et n'ont pas de valeur probante afin d'établir les inexécutions alléguées.
L'appelante se prévaut en outre, à l'encontre de l'Eurl TG Rénov, d'un courriel du 5 novembre 2018, censé démontrer qu'elle a reconnu les inexécutions alléguées. Ce courriel ne contient toutefois aucune reconnaissance : le gérant de TG Rénov, informé des doléances de sa cliente dans un courriel du 20 octobre 2018, propose simplement un rendez-vous sur place pour 'discuter de tous ces problèmes' et indique que la solution n'impliquerait pas nécessairement de 'tout recasser' comme l'évoque l'appelante dans son courriel précédent. Il ne résulte pas de ce courriel que les inexécutions alléguées auraient été constatées par TG Rénov, et son contenu n'est pas de nature à établir une reconnaissance univoque de leur existence.
Enfin, la Sci la Rubanerie se réfère à l'attestation de M. [L] [J], gérant de la Sarl [J] menuiserie, selon quel certaines fenêtres n'avaient pas été posées 'en fond de feuillure des encadrements', 'ce qui a provoqué des fuites d'eau'. Toutefois, cette pièce a été dressée par un entrepreneur choisi par l'appelante et payé par elle pour intervenir sur les menuiseries 'au début de l'année 2019'. L'attestant n'est pas, comme elle le soutient, 'un expert', et ne présente pas l'impartialité nécessaire afin d'établir la réalité des désordres objets du litige.
La cour relève qu'aucun procès-verbal de constat n'a été dressé après la réalisation des travaux litigieux et qu'aucun rapport d'expertise, ni amiable, ni judiciaire, n'est versé aux débats. Ni la réalité des inexécutions, ni la non-conformité de la pose ne sont établies dans ces conditions. Le fait que l'Eurl TG Rénov n'ait pas justifié de son assurance est sans emport sur la preuve des inexécutions qui lui sont reprochées à propos des menuiseries.
La non-conformité du tableau électrique et les fuites alléguées sur le réseau d'arrivée d'eau ne font l'objet d'aucune pièce probante. Le photographies jointes à un courriel du 11 novembre 2020 permettent de constater la présence d'humidité sur la bonde d'un évier et la chasse d'eau d'un wc suspendu, sans aucun lien établi avec les travaux confiés.
La Sci la Rubanerie ne démontre pas qu'elle serait fondée à opposer l'exception d'inexécution et le jugement déféré n'appelle pas de critique à cet égard.
Le montant de la créance de l'Eurl TG Rénov au titre du reliquat de sa facture, soit 15 990 euros, n'est pas contesté, ce qui conduit à confirmer, ainsi que le sollicite l'intimée, la décision quant à la condamnation de l'appelante à payer cette somme, avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
Sur les autres dispositions
Au vu ce qui précède, l'action en paiement engagée par l'Eurl TG Rénov n'est pas abusive. Le tribunal a donc rejeté à bon droit la demande indemnitaire formée de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sci la Rubanerie succombe et sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci la Rubanerie à payer à l'Eurl TG Rénov la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Sci la Rubanerie aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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