Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNU3
N° de Minute :1328
Ordonnance du mercredi 03 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 06 Décembre 1998 à MOSTAGANEM ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [X] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [U], ressortissant algérien, a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel (ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 1er août 2022).
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger reprend son argumentaire de première instance et ne soulève pas de moyen nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la durée excessive de la retenue administrative
Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du CESEDA que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé
' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents quant aux faits et en droit qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés en première instance et statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Véronique PAIR, Conseillère
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNU3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 août 2022 :
- M. [Y] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [U] le mercredi 03 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 03 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 03 août 2022
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNU3
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