Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2W6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 18/00314, en date du 06 juillet 2021,
APPELANTES :
S.A.R.L. BALLAND CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 9 rue des Jardiniers - 88000 DEYVILLERS
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant, substituée par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. LES COMPAGNONS COUVREURS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 7 Zac Nauraumont - Allée 8 THAON LES VOSGES - 88150 CAPAVENIR VOSGES
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant, substituée par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
Madame [S] [A]
née le 18 Septembre 1961 à STRASBOURG (67)
domiciliée 501 Lotissement les Côteaux de Savernay - 88390 RENAUVOID
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.S. CIVIERI MACONNERIE GENERALE GENIE CIVIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 547 route de Mirecourt - 88390 DARNIEULLES
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [F], Huissier de justice à EPINAL, par acte en date du 21 octobre 2021 (dépôt à étude)
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société Les Compagnons Couvreurs, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [A] est propriétaire d'une maison sise 501 chemin communal de Savenay à Renauvoid (88388) construite par Monsieur [D] [M] et Madame [U] [J], son épouse, suivant déclaration d'ouverture de chantier du 19 août 2008 et déclaration d'achèvement des travaux du 1er juillet 2009.
Faisant valoir que la maison présentait de nombreux désordres importants, Madame [S] [A] a intenté une action en référé devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal et par ordonnance du 18 novembre 2015 rendue au contradictoire de la société Civieri ' Gaudiot (lot maçonnerie gros 'uvre), de la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs (lot charpente ' étanchéité), des époux [M], de Monsieur [E] [Y] [R], de la S.A.R.L. Balland Carrelage (lot dalle carrelage) et de la SA Axa, le juge des référés a désigné Monsieur [L] [N] remplacé par Monsieur [B] pour procéder à l'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 mars 2017.
Par acte des 28 et 20 décembre 2017 et des 5 et 9 janvier 2018, Madame [S] [A] a fait assigner la société Civieri Maçonnerie Générale, la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs, la SA Generali Iard, Monsieur [D] [M], Madame [U] [J], la S.A.R.L. Balland Carrelage et la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Par acte du 22 février 2019, la S.A.R.L. Balland Carrelage a fait assigner en intervention forcée la SA Aviva France qui n'a pas constitué avocat.
Madame [S] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la SAS Civieri Maçonnerie Générale à payer à Madame [S] [A] la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [S] [A] la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la S.A.R.L. Balland Carrelage à payer à Madame [S] [A] la somme de 18000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [S] [A] la somme de 8500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné solidairement la SAS Civieri Maçonnerie Générale, la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs et la S.A.R.L. Balland Carrelage à payer à Madame [S] [A] la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné solidairement la SAS Civieri Maçonnerie Générale, la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs et la S.A.R.L. Balland Carrelage aux dépens de l'incident,
- condamné solidairement la SAS Civieri Maçonnerie Générale, la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs et la S.A.R.L. Balland Carrelage à payer à Madame [S] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
-renvoyé le dossier à la mise en état du 13 septembre 2021.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé sa compétence exclusive pour octroyer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans la limite du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, lorsqu'il est saisi après sa désignation à l'encontre de la SAS Civieri Maçonnerie à hauteur de 30000 euros, le juge retenant, selon les énoncés du rapport d'expertise judiciaire, une violation des règles de l'art dans les chaînages qui doivent être repris ce qui rend l'immeuble impropre à sa destination et des coulures en façade en raison des enduits réalisés sur des couvertines mal posées.
Le juge a aussi accordé à Madame [S] [A] la provision de 20000 euros payée par la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs, ces derniers étant responsables au titre de leur garantie décennale, des relevés d'étanchéité décollés et de la partie affaissée du plafond pour 4400 euros déjà réglée par son assurance, la SA Generali. Le juge a aussi relevé des défauts dans la pente de la toiture et un défaut de pose des couvertines. Le juge a aussi accordé la somme de 18000 euros à payer par la S.A.R.L. Balland Carrelage en raison de la pose défectueuse des joints de fractionnement de la chape du salon.
En raison de la discussion sur la nature du dommage, le juge ne s'est pas prononcé sur une condamnation à l'égard de la compagnie Axa France Iard, assureur de la S.A.R.L. Balland Carrelage et a renvoyé le débat au juge du fond.
Le juge de la mise en état a aussi relevé des travaux défectueux réalisés par Monsieur [D] [M] concernant les parties enterrées et le drainage du vide sanitaire entraînant de l'humidité et de l'eau dans le vide sanitaire et la cave. Le juge a aussi condamné les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Balland Carrelage au paiement de la provision de 20000 euros au titre du préjudice de jouissance pour une maison comportant de nombreuses malfaçons et dont les travaux nécessiteront de quitter les lieux pendant au moins trois mois.
Le juge a relevé que le paiement de la somme de 4400 euros par la société Generali correspondant aux dommages de nature décennale imputables à la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs était suffisant.
Enfin il a estimé que l'obligation de garantie de la SA Axa France à garantir la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs n'est pas sérieusement incontestable compte tenu de la date de résiliation du contrat au 1er janvier 2014 et celle de la première réclamation et il a renvoyé devant le juge du fond. Il en a décidé de même pour la garantie de la compagnie Axa France envers la S.A.R.L. Balland Carrelage, en raison de la nature du dommage causé qui est discuté et de la date de résiliation du contrat au 1er octobre 2014 et celle de la première réclamation. Il a relevé également que la demande de garantie de la compagnie Generali à l'égard de la SA Axa France était sans objet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique du 7 septembre 2021, la S.A.R.L. Balland Carrelage et la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs ont relevé appel de cette ordonnance en raison des énoncés susvisés.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Balland Carrelage demande à la cour, au visa des articles 789 et 791 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [S] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [S] [A] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [A] aux entiers dépens à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs demande à la cour, au visa des articles 789 et 791 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [S] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [S] [A] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [A] aux entiers dépens à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [A] demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel interjeté par les sociétés Balland Carrelage et Les Compagnons
Couvreurs recevable mais infondé,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Balland Carrelage et la S.A.R.L. les Compagnons Couvreurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter les compagnies Axa et Generali Iard de toutes demandes à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la S.A.R.L. Balland Carrelage et la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa Assurances en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Balland Carrelage demande à la cour, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 6 juillet 2021, en ce qu'elle a considéré qu'elle opposait une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation prononcée à son encontre,
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 6 juillet 2021 en ce qu'elle n'a mis aucune condamnation à la charge de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Balland Carrelage,
En conséquence,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- dire et juger que les demandes qui seraient présentées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse,
- débouter toutes parties de toutes demandes telles que présentées à son encontre,
- condamner in solidum Madame [S] [A] et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [S] [A] et/ou tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- voir fixer le coût des travaux de reprise du désordre B3 « Dallage séjour » à la somme TTC de 17540,95 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle entend se réserver de faire valoir ultérieurement toutes observations complémentaires qui s'imposeraient au regard des précisions qui seraient fournies par la société Balland Carrelage,
- dire que la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 17540,95 euros TTC,
- dire et juger que les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre B3 « Dallage séjour » le seraient, dans ses rapports avec la société Balland Carrelage, dans les limites et conditions fixées au contrat,
En conséquence,
- dire que les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre B3 « Dallage séjour », le seraient, dans ses rapports avec la société Balland Carrelage, déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, telle que prévue au contrat,
En tout état de cause,
- dire et juger que du fait de la résiliation du contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard à effet du 1er octobre 2014, les garanties complémentaires souscrites n'ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre au titre de la remise en état du terrain, du coût de protection de l'ouvrage, du préjudice de jouissance, des frais de relogement et du préjudice moral subi, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum tous autres succombants aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa Assurances en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 6 juillet 2021 en ce qu'elle a considéré que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Les Compagnons Couvreurs, opposait une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation prononcée à son encontre,
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 6 juillet 2021 en ce qu'elle n'a mis aucune condamnation à la charge de la Société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Société Les Compagnons Couvreurs,
- dire et juger que les garanties RCD et/ou RD du contrat souscrit auprès de la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société Les Compagnons Couvreurs, ne sont pas susceptibles d'être mobilisées,
En conséquence,
- la mettre hors de cause,
- dire et juger que les demandes qui seraient présentées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse,
- débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre,
- condamner in solidum Madame [S] [A] et/ou tout succombant au règlement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [S] [A] et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali Iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 6 juillet 2021 en ce qu'elle n'a retenu aucune condamnation à son encontre, celle-ci ayant payé à Madame [S] [A] la somme de 4400 euros correspondant aux dommages de nature décennale retenus par l'expert judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs,
En conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude le 19 novembre 2021, la SAS Civieri Maçonnerie Générale n'a pas constitué avocat.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2022 et le délibéré au 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 28 janvier 2022 par la société Balland Carrelage, le 12 janvier 2022 par la société Les Compagnons Couvreurs, le 11 novembre 2021 par Axa France, assureur de la société Balland Carrelage et le 19 novembre 2021 en qualité d'assureur de la société Les Compagnons Couvreurs, le 12 novembre 2021 par Madame [S] [A] et le 15 novembre 2021 par la société Generali Iard, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2022 ;
Sur les demandes de provisions contre la société Balland Carrelage
A l'appui de son recours, la société Balland Carrelage indique qu'en charge du lot 'dallage', elle conteste la condamnation provisionnelle prononcée contre elle au seul vu des conclusions de l'expertise, alors qu'elle affirme que nombre de doutes persistent quant aux désordres dénoncés par Madame [A] ; elle indique que la chape en béton brut a fissuré en l'absence de tout revêtement ; elle précise que l'absence de revêtement fragilise la chape qui se dégrade et fissure, même en présence de joints de fractionnement qui ont été pratiqués en l'espèce ; elle affirme que ces considérations de l'expert ne sont doublées d'aucune mesure technique et ajoute que la fissuration d'une chape n'est pas anormale étant destinée à être recouverte ; elle considère de ce fait, que la provision ne pouvait être allouée ;
subsidiairement elle réclame la garantie de son assureur à hauteur de 20664,55 euros ;
Madame [A] qui n'a pas formé appel incident contre l'ordonnance déférée, réclame sa confirmation, le phénomène de fissuration de la dalle n'étant pas admissible et résultant d'une exécution défectueuse constatée dans le salon, la cuisine, la salle à manger, l'entrée et la salle de jeux ; elle conteste l'absence de dommage induit concernant l'installation de chauffage au sol ; elle indique que le chiffrage des reprises a été scindé selon les pièces, par l'expert ;
Elle rappelle enfin qu'aucune demande n'a été formée par ses soins contre la société Axa, n'étant pas appelante ;
Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522(...)' ;
L'ordonnance déférée après avoir relevé que la société Balland Carrelage a réalisé des joints de fractionnement de la chape du salon de Madame [A] de manière défectueuse, a fixé à 18000 euros le montant de la provision à valoir sur les travaux de reprise ;
Afin de se prononcer sur la demande, il y a lieu de se référer à l'expertise judiciaire déposée le 15 mars 2017 par Monsieur [Z] ;
- il constate en page 47 la présence de nombreuses fissures sur la chape du séjour qui a été peinte ; celle-ci est pourvue de joints de fractionnement qui 'n'ont pas suffi pour empêcher les désordres' (pièce 4 Axa, page 48 et 49) ; il est constaté qu'un joint de fractionnement n'est pas découpé sur toute la largeur de la chape, 'les efforts ont choisi un autre chemin' ;
- l'expert conclut à une exécution défectueuse de la chape surtout en ce qui concerne les joints de fractionnement ; il conteste l'imputabilité des fissures à un défaut de revêtement de la chape ;
- il considère qu'il est impossible de remplacer les chapes seules sans endommager les circuits de chauffage dans le sol ;
- il chiffre la reprise du dallage du séjour, comprenant la démolition de la chape et la pose des trames chauffante à la somme de 28118,97 euros, celle du dallage du jardin d'hiver et du couloir à 8296,24 euros ;
L'appelante conteste tant le caractère décennal des fissures que la nécessité de reprise de la chape ainsi que du maillage du chauffage au sol ;
cependant les conclusions de l'expert sont de nature à établir l'existence d'un manquement, si ce n'est décennal au moins contractuel, imputable à la société appelante ; quant au montant des reprises, elles sont confortées par deux devis produits par Madame [A] dont le montant total est supérieur au chiffrage de l'expert ;
dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté l'absence de contestation sérieuse à opposer à la demande de provision formée par Madame [A], dans la limite de 18000 euros ;
dès lors, elle sera confirmée ;
Sur les demandes de provisions contre la société Les Compagnons Couvreurs
A l'appui de son recours, la société Les Compagnons Couvreurs avance qu'elle est intervenue pour le lot 'charpente et couverture' et qu'elle ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne les relevés d'étanchéité décollés et la partie affaissée du plafond dont la reprise a été chiffrée à 4400 euros, à l'exclusion de tout autre désordre ;
elle conclut à l'infirmation de la demande de provision et subsidiairement, en cas de condamnation, indique que la société Axa France son assureur, devra la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
Madame [A] qui n'a pas formé appel incident contre l'ordonnance déférée, rappelle que l'expert a relevé dans son rapport la mauvaise exécution des couvertines par la société Les Compagnons Couvreurs et affirme que la condamnation au paiement de la provision prononcée de 20000 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle ajoute qu'au titre de son préjudice de jouissance, la même somme a été mise à la charge des intimés solidairement ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
L'ordonnance déférée avait condamné la société Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [A] une provision de 20000 euros ;
De plus l'expert relève des infiltrations par la toiture résultant du décollage des relevés d'étanchéité (rapport d'expertise p. 57) ; il indique que l'affaissement de la charpente dans le séjour et le décollage des relevés d'étanchéité (pignon gauche) compromettent la destination de l'ouvrage et sa solidité ; le chiffrage des reprises est de 4400 euros (pages 25 et 26) ;
il retient également des 'non conformités aux règles de l'art, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage tenant à la correction des avaloirs et crapaudines, la remise en conformité des toitures-terrasses, le remplacement des couvertines sur acrotère et tablette sur la baie ronde' pour un montant de 19032,52 euros ;
en réponse à un dire, l'expert a indiqué que 'la pente de la toiture-terrasse doit être en tous points supérieure à 1%, y compris au droit de l'avaloir des EP (eaux pluviales) or ce n'est pas le cas' ; il mentionne également un 'mauvais positionnement des avaloirs' ainsi qu'un diamètre insuffisant des évacuations qui, avec les autres défauts provoque une légère stagnation d'eau sur la toiture ;
L'appelante conteste l'imputabilité des désordres relevés si ce n'est, ceux ressortant de la garantie décennale chiffrés à la somme de 4400 euros, déjà pris en charge par la société d'assurance Generali ;
Cependant les conclusions de l'expert sont de nature à établir l'existence d'un manquement, si ce n'est décennal au moins contractuel, imputable à la société appelante justifiant des travaux de réfection du toit terrasse ; quant au montant des reprises, le chiffrage de l'expert détaille l'ensemble des travaux à effectuer pour assurer l'étanchéité du toit qui a cédé en partie ;
dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a constaté l'absence de contestation sérieuse à opposer à la demande de provision formée par Madame [A], dans la limite de 20000 euros ;
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [A]
L'ordonnance déférée a condamné solidairement les sociétés Balland Carrelage, les Compagnons Couvreurs et Civieri (maçonnerie) à verser à Madame [A] une provision de 20000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur 'son préjudice de jouissance dû aux diverses malfaçons relevées et à leur reprise, (qui) entraîneront l'obligation de quitter la maison pendant trois mois', outre les opérations de déménagement et ré-emménagement et de la protection de la maison ;
Ces montants sont conformes aux sommes mises en compte à ce titre par l'expert judiciaire (page 65 de son rapport) sous réserve de l'établissement de devis ;
Les sociétés Balland Carrelage et Les Compagnons Couvreurs ont conclu à l'infirmation de la décision du juge de la mise en état, sans avancer d'arguments de nature à la justifier ;
dès lors en l'absence de contestation sérieuse établie, l'ordonnance sera confirmée à cet égard ;
Sur la mise en cause des garantie de Axa France assureur de la société Balland Carrelage
La société Axa France réclame la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'elle était assureur de la société intimée, selon contrat RCD et RC à effet du 27 novembre 2003, résilié le 1er octobre 2014 ;
elle reprend les conclusions de son assuré et ajoute qu'il ne peut être exclu que les fissures constatées résultent de l'installation du chauffage au sol qui requiert des conditions de mise en chauffe particulières ; elle conteste en outre, la qualification de dommage décennal des fissures ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ; la mise en jeu de sa responsabilité et de sa couverture assurantielle sont mises en cause ;
subsidiairement elle conteste le quantum des demandes, l'expertise ordonnée ne concernant que le salon et non l'ensemble de la chape comme avancé par l'expert ; elle s'oppose à la nécessité de reprise du chauffage au sol pour lequel il n'est pas démontré qu'il a été affecté par la survenance des fissures dénoncées ;
s'agissant de la responsabilité civile de son assurée, elle considère que les demandes de provision se heurtent également à une contestation sérieuse, n'étant plus assureur de la société Balland Carrelage au 28 septembre 2015, date de l'assignation en référé expertise ; dès lors elle réclame l'exclusion des demandes au titre du préjudice de jouissance, remise en état du terrain, coût de protection de l'ouvrage, frais de relogement et préjudice moral subi ;
L'ordonnance déférée a rejeté la demande de condamnation de la société Axa France au titre de la provision imputable à son assurée la société Balland Carrelage, en relevant que compte-tenu de la nature des dommages causés qui est discutée ainsi que de la date de résiliation du contrat d'assurance, la demande diligentée contre elle se heurte à une contestation qu'il y a lieu de qualifier de sérieuse ;
Madame [A] n'a pas formé appel incident sur ce point ;
En revanche la société appelante a réclamé la garantie de son assureur, en cas de condamnation, sans motiver sa demande ;
Sur ce point, il sera relevé que la mise en jeu de la garantie au titre de la responsabilité civile (RC) de Axa France est confrontée à une contestation sérieuse, n'étant plus assureur de la société Balland Carrelage au 28 septembre 2015, date de l'assignation en référé expertise ;
de plus, s'agissant de la mise en oeuvre de l'assurance 'responsabilité décennale' de la société Balland Carrelage, celle-ci n'est pas, au vu de la nature des désordres constatés par l'expert, suffisamment incontestable pour s'affranchir de l'appréciation des juges du fond ;
dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur la mise en cause des garantie de Axa France assureur de la société Les Compagnons Couvreurs
La société Axa France conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à son encontre, sollicite sa mise hors de cause dès lors que les garanties de la société tant au titre de RCD que de la RC ne sont pas susceptibles d'être mobilisées ;
sur la première garantie, elle précise qu'elle n'était pas assureur de la société au moment de la déclaration d'ouverture du chantier (DOC), son contrat étant entré en vigueur le 1er janvier 2009 ;
elle relève que la société Generali a accepté la couverture de la société Les Compagnons Couvreurs pour ce poste ;
sur la seconde garantie, elle précise que le contrat était résilié à effet du 1er juillet 2014, donc elle n'était plus l'assureur responsabilité civile de la société lors de l'introduction de l'action en référé expertise ;
elle ajoute que la question de l'interprétation du contrat et de ses garanties constitue une contestation sérieuse, de nature à s'opposer à toute condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle ;
elle s'oppose à la prise en charge des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, listés par l'expert, s'agissant de travaux de reprise des non-conformités, non génératrices de désordres décennaux, qui ne sont pas pris en charge par la garantie contractuelle ;
L'ordonnance déférée a rejeté la demande de condamnation de la société Axa France, au titre de la provision imputable à son assurée, la société les Compagnons Couvreurs, en relevant que compte-tenu de la date de la résiliation du contrat au 1er janvier 2014 et celle de la réclamation, celle-ci devait être soumise aux juges du fond ; le caractère contestable de la demande diligentée contre elle, a ainsi été retenu ;
Madame [A] n'a pas formé appel incident sur ce point ;
En revanche la société appelante a réclamé la garantie de son assureur, en cas de condamnation, sans motiver sa demande ;
Sur ce point, il sera relevé que la mise en jeu de la garantie au titre de la responsabilité 'responsabilité décennale' de Axa France, est confrontée à une contestation sérieuse, n'étant pas assureur de la société Les Compagnons Couvreurs au moment de la déclaration d'ouverture du chantier (DOC), son contrat étant entré en vigueur le 1er janvier 2009 ;
de plus, s'agissant de la mise en oeuvre de l'assurance responsabilité civile (RC) de la société Les Compagnons Couvreurs, le contrat était résilié à effet du 1er juillet 2014, donc Axa France n'était plus l'assureur responsabilité civile de la société lors de l'introduction de l'action en référé expertise ; l'obligation n'est pas suffisamment incontestable pour s'affranchir de l'appréciation des juges du fond ;
dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Generali
La société Generali rappelle que l'ordonnance déférée a rejeté toute demande de provision contre elle, après avoir constaté qu'elle a payé à Madame [A] une somme de 4400 euros au titre de la garantie RDC de la société Les Compagnons Couvreurs ; elle réclame ainsi sa mise hors de cause, aucune autre garantie n'étant mobilisable en ce qui la concerne ;
L'ordonnance déférée a, d'une part, rejeté la demande contre l'assureur Generali, d'autre part, a considéré que la demande de Generali contre Axa était sans objet ;
aucun recours n'a été formé à cet égard ; la demande de la société Generali est par conséquent sans objet ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés, avec la société Civieri, aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, les sociétés Balland Carrelage et Les Compagnons Couvreurs seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer in solidum à Madame [A], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en outre elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce même fondement à hauteur d'appel ;
Enfin l'équité ne commande pas d'allouer à la société Axa France et à la société Generali Iard, de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société Generali Iard de ses demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Balland Carrelage et Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [S] [A] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Balland Carrelage, Les Compagnons Couvreurs, Axa France et Generali Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Balland Carrelage et Les Compagnons Couvreurs aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.