Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- Me Estelle ILLY
LE : 08 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOST
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciare de CHATEAUROUX en date du 18 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AXA FRANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 310 499 959
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/05/2022
II - Mme [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
08 DECEMBRE 2022
N° /2
III - S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 352 358 865
Représentée et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
08 DECEMBRE 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [N] a été victime d'un accident médical le 23 janvier 2017 au cours d'une opération de gastrectomie réalisée dans le cadre d'une hospitalisation au sein de la clinique [9] de [Localité 8]. Elle indique souffrir d'une dégradation de son état de santé la rendant sujette à des épisodes d'hypoglycémie sévère en rapport avec un dumping syndrome;
Bénéficiaire d'un contrat d'assurance, souscrit auprès de la société AXA France Vie, en garantie des accidents de la vie, elle a mobilisé cette garantie et, après expertise amiable diligentée par cette compagnie qui faisait état d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % lui ouvrant droit à une indemnisation plafonnée de un million d'euros, la société AXA France Vie lui a versé une première somme de 500.000 € le 9 août 2021 mais n'a pas versé le solde faisant valoir qu'elle avait découvert que Mme [N] avait également souscrit auprès de la société Pacifica un contrat aux mêmes fins et qu'existait ainsi un concours d'assurance.
Soutenant que le versement par la société AXA France Vie constituait une obligation non sérieusement contestable et qu'ainsi le refus de procéder au paiement du solde de la garantie due était injustifié, Mme [R] [N] l'a assignée, selon acte du 13 janvier 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement de la somme de 500.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 31 mars 2022, la société AXA France Vie a fait assigner devant la même juridiction la société Pacifica en sa qualité d'assureur en concours aux fins de voir ordonner une expertise médicale commune.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Mme [N] a maintenu sa demande initiale et s'est opposée à l'expertise sollicitée qui, selon elle, n'était justifiée par aucun motif légitime.
La société AXA France vie a estimé, qu'au contraire, l'expertise était utile aux fins de pouvoir apprécier, au regard du préjudice qui sera évalué, la contribution des deux assureurs du même risque laquelle s'apprécie dans les limites des garanties et conditions souscrites. Elle s'est opposée au versement de la provision sollicitée dont le bien fondé était remis en cause par le mécanisme du concours d'assurance.
La société Pacifica ne s'est pas opposée à l'expertise, compte tenu des divergences des expertises amiables notamment quant à l'évaluation du poste relatif au Déficit Fonctionnel Permanent, sollicitant cependant que la mission de l'expert soit limitée à l'évaluation des postes de préjudice effectivement garantis par le contrat d'assurance.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a, notamment, ordonné l'expertise médicale sollicité avec une mission complète d'évaluation des préjudices et a condamné la société AXA France Vie à payer à Mme [N], pour le compte de qui il appartiendra, la somme provisionnelle de 300.000 €.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, la société AXA France Vie a interjeté appel de cette décision en critiquant le seul chef qui la condamne au paiement de la provision.
En dernier état de ses écritures, signifiées le 9 août 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et L.121-4 du code des assurances, de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 en ce qu'elle a condamné AXA France VIE à verser à Madame [R] [N] la somme de 300.000,00 € à titre de provision complémentaire.
Débouter Madame [R] [N] de toute demande dirigée à l'encontre d'AXA France VIE.
Condamner Madame [R] [N] à verser à AXA France VIE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2022, contenant appel incident, Mme [R] [N] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
RÉFORMER l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 en ce qu'elle a condamné la SA AXA France VIE à verser à Madame [R] [N] la somme de 300.000 €
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la SA AXA France VIE à verser à Madame [R] [N] une provision d'un montant de 500.000,00 euros
DÉBOUTER la SA AXA France VIE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SA AXA France VIE à verser à Madame [R] [N] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SA AXA France VIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe le 12 juillet 2022, la société Pacifica demande à la cour, au visa de l'article L. 121-24 du code des assurances, de :
- Recevoir la société PACIFICA en ses écritures et la dire bien-fondée ;
- Prendre acte que la concluante s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la demande de la société AXA ;
- Prendre acte qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société PACIFICA ;
- Débouter la société AXA et Madame [R] [N] de toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la société PACIFICA ;
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées des parties pour plus ample informé des moyens et arguments qu'elles développent au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est limité aux seules dispositions de l'ordonnance qui condamne la société AXA France Vie à payer à Mme [N] la somme de 300.000 € à titre de provision.
Sur ce point, le premier juge a relevé que Mme [N] avait souscrit deux contrats d'assurance en garantie des accidents de la vie auprès de la société AXA France Vie, pour l'un, et de la société Pacifica, pour l'autre et qu'assurée ainsi par deux polices distinctes contre le même risque, les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances relatives au cumul d'assurance avaient vocation à s'appliquer, ce dont il résultait que le montant cumulé des indemnités qu'elle pouvait percevoir à ces deux titres ne pouvait être supérieur au montant du préjudice qu'elle subissait.
Il a constaté que la société AXA France Vie avait accepté, par courriel du 9 août 2021, de garantir le sinistre et de faire l'avance du plein de garantie compte tenu des séquelles, plein qui s'élève à 1.000.000 €, avait déjà versé la moitié de cette somme et que, si une répartition de l'indemnisation était susceptible d'intervenir entre les deux compagnies d'assurance, la détermination de cette répartition ne devait pas avoir pour effet de priver Mme [N] de la possibilité de poursuivre ses soins et recourir aux aides rendues nécessaires par son état de santé.
Il a donc fait droit à la demande en la limitant toutefois à la somme de 300.000 € et a précisé que la société AXA France Vie était condamnée à la payer pour le compte de qui il appartiendra.
Pour critiquer la décision, la société AXA France Vie soutient, outre le fait qu'une expertise est en cours sur la détermination des préjudices, que Mme [N] n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances tant au moment de la souscription du contrat que lors de son exécution, ce à quoi le premier juge n'a pas répondu, et qu'il existe en conséquence des contestations sérieuses opposables au fond à sa demande en ce que Mme [N], ayant tenté de dissimuler l'existence du deuxième contrat, pourrait encourir la sanction de nullité du contrat prévue par le texte au regard d'un comportement frauduleux.
L'article L.121-4 du code des assurances dispose que :
'Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.'
L'article L. 121-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
L'article L. 121-4 précité n'attache aucune conséquence au défaut de déclaration immédiate de la double assurance et sanctionne uniquement les cas de dol ou de fraude qui ne sauraient découler de cette seule circonstance ; En conséquence, le fait que Mme [N] n'ait pas immédiatement porté à la connaissance de la société AXA France Vie le fait qu'elle avait contracté une deuxième assurance pour le même risque ne peut être invoqué pour prétendre à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision.
S'agissant de l'exécution du contrat, s'il résulte des éléments versés aux débats que Mme [N] a mis à exécution chacun des contrats de manière indépendante en déclarant le sinistre tant à la société AXA France Vie, le 6 juillet 2018, qu'à la société Pacifica, le 21 janvier 2019, et que les assureurs ont chacun missionné leur propre expert aux fins d'évaluation du préjudice, ces éléments ne sont pas intrinsèquement de nature à caractériser un comportement frauduleux dès lors que Mme [N] était tenue de procéder distinctement en vertu de chacun des contrats.
Il pourrait, en revanche, lui être reproché de n'avoir pas informé les assureurs de l'existence de cette double déclaration de sinistre et d'avoir conduit des procédures d'indemnisation parallèles mais, au regard des plafonds de garantie de chacun des assureurs et des conclusions de l'expert mandaté par la société AXA France Vie, Mme [N] pouvait légitimement se prévaloir d'un préjudice supérieur aux 3 millions d'euros auxquels elle pouvait prétendre en cumulant le bénéfice des deux contrats et, à ce stade, sa démarche n'apparaît pas devoir se comprendre comme déterminée par une volonté frauduleuse de détourner les règles relatives à un cumul d'assurance qui n'apparaissaient pas devoir limiter son indemnisation.
D'ailleurs, en acceptant en août 2021 de garantir son assurée à concurrence du plafond de un million d'euros, la société AXA France Vie reconnaissait elle même l'importance de ce préjudice tel qu'il résultait des conclusions de son propre expert.
Depuis lors, deux demandes d'expertise judiciaire sont été formulées au contradictoire des deux assureurs, l'une à l'initiative de la société AXA France Vie dans le cadre de l'instance en référé ayant abouti au jugement entrepris, et l'autre, initiée par l'assignation devant le juge des référés, délivrée par Mme [N] le 17 juin 2022 au médecin ayant pratiqué l'intervention chirurgicale ainsi qu'aux sociétés AXA France Vie et Pacifica.
Ces circonstances ne font pas émerger de contestations sérieuses quant au droit de Mme [N] à bénéficier des garanties contractuelles.
Le premier juge a considéré à raison que si une répartition de l'indemnisation était susceptible d'intervenir entre les deux assureurs en fonction des stipulations contractuelles et d'éventuelles limitations de garantie, la détermination de cette répartition ne devait pas avoir pour effet de priver Mme [N] de la possibilité de poursuivre ses soins et de recourir aux aides nécessaires par son état de santé.
Toutefois, Mme [N] a déjà bénéficié d'une provision de 500.000 € de la part de la société AXA France Vie ainsi que d'une provision globale de 61.800 € de la part de la société Pacifica, ce qui couvre très largement ses besoins immédiats et ne justifie pas qu'une provision complémentaire soit accordée en l'état alors qu'une voire deux expertises judiciaires sont en cours aux fins d'évaluation de ses préjudices jusqu'alors appréciés différemment par le premier expert judiciaire désigné et par les deux experts mandatés par les sociétés d'assurance.
Il conviendra donc d'infirmer la décision entreprise et de débouter Mme [N] de sa demande de provision complémentaire.
Il sera dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel interjeté,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société AXA France Vie à payer à Mme [R] [N], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 300.000 €,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute Mme [R] [N] de sa demande de provision,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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