Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/096
Rôle N° RG 19/07487 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHLA
[R] [F]
C/
[P] [Z]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mars 2023
à :
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 274)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [P] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ULTIMATE ENERGIES », demeurant [Adresse 3]
non comparant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [T] [B] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 17/07/17, Monsieur [R] [F] répond à une offre d'emploi d'Ultimate Energies qui recherche un installateur de panneaux photovoltaïques, en y joignant son CV. Il était alors sous contrat de travail avec un autre employeur.
Le 29/07/17, un contrat de travail à durée indéterminée daté du 01/09/17 est envoyé à Monsieur [R] [F]. Il prévoit un engagement à compter du 01/09/17, en qualité de : " ...technicien, statut technicien, Niveau VI, échelon l, prévus par la convention collective de Commerce de Gros... Sa rémunération mensuelle brute est fixée à 2.300 €, et sa durée de travail hebdomadaire à 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles ; le contrat précise qu'il est soumis à la convention collective de commerce de gros IDCC 573.
Le 30/07/17, par SMS, la société demande à Monsieur [R] [F] de valider la proposition d'embauche au plus tard le lendemain,
Le 30/07/17, Monsieur [R] [F] écrit :
" Je soussigné [R] [F], poseur de panneaux photovoltaïques avoir lu et accepté le contrat de travail à durée indéterminée (CDI), qui m 'a été proposépar Mr [C] [V] représentant de la société ULTIMATE ENERGIE'.
Le 08/08/17, Monsieur [R] [F] remet en main propre à son employeur sa lettre de démission, qui, compte tenu du préavis, doit être effective le 25/08/17.
Les 28/08/17 et 01/09/17, la société ULTIMATE ENERGIES, par texto, informe Monsieur [R] [F] qu'elle "le rappelle dès que possible'. Un SMS de la même teneur est envoyé le 06/09/17.
Le 11/09/17, par courrier recommandé avec accusé de réception (non réceptionné par la société, au motif : "destinataire inconnu à l 'adresse") ; [R] [F] écrit :
" Malgré l'entrée en vigueur de la date du contrat (CDI) le : 01 septembre 2017, et malgré ma présence sur le lieu de travail indiqué sur le dit contrat, et malgré mes appels téléphoniques
j 'ai pas eu de réponse ni de nouvelles de votre part sur ma situation envers votre société ULTIMATE ENERGIES. Je vous rappelle que depuis le 25 août, la date de ma démission de mon ancien emploi (vous le savez très bien), j 'ai plus de salaire ni des indemnités de chômage'.
Le 18/09/17, Monsieur [R] [F] saisit le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence pour faire qualifier sa rupture de promesse d'embauche en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander des sommes indemnitaires liées à cette rupture et à un licenciement irrégulier.
Par jugement en date du 4 avril 2019 notifié à M [F] le 12 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille a
'Dit que la rupture de la promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'Fixé le salaire mensuel brut de référence d'[R] [F] à 2.300€ ;
'Constaté et fixé la créance de Monsieur [R] [F] sur la liquidation judiciaire de la société ULTIMATE ENERGIES, représentée par son Mandataire Liquidateur Me [P] [Z] à la somme de :
*DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2.300 euros) à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
'Dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal de la date de la saisine à la date d'ouverture de la procédure collective ;
'Assortit de l'exécution provisoire les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit ;
'Débouté toutes les parties de toutes autres demandes ;
'Déclaré le présent jugement opposable au CGEA [Localité 4] .
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-4 et suivants du Code clu Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-15 du code du travail,
'Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration d'appel enregistrée au RPVA le 3 mai 2019 M [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé sa créance sur la liquidation judicaire à la somme de 2300 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes (en l'espèce demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , demande d'indemnité compensatrice de préavis, dommages intérêts pour perte de l'emploi antérieur et perte d'allocations chômage)
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses moyens, l'appelant demande à la cour de
'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la promesse d'embauche valait contrat de travail et en conséquence considéré la rupture de ce contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroît irrégulier ; fixé le salaire de référence à la somme de 2.300 € et dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4],
'LE REFORMER sur le quantum des dommages et intérêts alloués et pour le surplus,
'FIXER les créances salariales de Monsieur [R] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société ULTIMATE ENERGIES représentée par la SELU [P] [Z] es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- 4.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 460 € à titre de congés payés sur préavis
'DIRE que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, soit le 20 septembre 2017, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective
'DIRE que l'ensemble des créances sont opposables à l'AGS - CGEA de [Localité 4] et garanties par lui.
'CONDAMNER la SELU [P] [Z] es qualité de mandataire liquidateur la somme de 1800 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel
'CONDAMNER la SELU [P] [Z] es qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
A l'appui de ses demande il fait valoir
'Qu'il a démissionné de son emploi pour se rendre disponible afin d'exécuter le contrat de travail conclu et s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail ni indemnisation du fait de sa démission.
'Que la procédure de licenciement n'a pas été appliquée
'Que c'est à tort que les premiers juge ont considéré qu'il n'avait pas droit au préavis alors que la Cour de Cassation admet que le salarié peut y prétendre même si le contrat a été rompu avant tout commencement d'exécution. Qu'en l'espèce il peut prétendre à un préavis de deux mois outre l'indemnité de congés payés afférente.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 octobre 2019 L'UNEDIC -AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de
'Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 04/04/2019 et débouter Monsieur[F] des fins de son appel ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
'Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédurecollective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.).
'Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
'Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant totaldes créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
'Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titredes frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
'Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
'Débouter Monsieur [F] de toute demande contraire;
Elle fait valoir qu'en application du Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 applicable à l'époque portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail, il convient de réduire le quantum des demandes sollicitées à 1 mois de salaire maximum.
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé à l'appelant par RPVA le 17 juillet 2019. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 6 aout 2019 à domicile au mandataire liquidateur de la société ULTIMATE ENERGIE qui n'a ni constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'existence d'une promesse d'embauche dûment acceptée par l'appelant et formant en conséquence contrat de travail et la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas remise en cause en l'espèce dès lors que l'intimée sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
La Cour de Cassation affirme que la circonstance que le contrat ait été rompu avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le barème indicatif auquel l'intimée se réfère s'applique en cas de conciliation ainsi qu'il ressort de l'alinéa 1 de l'article 1235-1 du code du travail et ne s'impose pas au juge du fond qui doit motiver le montant des indemnités qu'il octroie.
En l'espèce l'article 35 de la convention collective du commerce de gros dispose :
'1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.
2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :
- de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
- de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- de 3 mois pour les cadres,
à compter du lendemain de la notification du congé.'
L'appelant ayant été embauché en qualité de technicien est donc bien fondé dans sa demande au titre du préavis et des congés afférents et le jugement doit être infirmé de ce chef.
La rupture de la promesse d'embauche qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse est en l'espèce intervenu le jour prévu pour l'embauche c'est à dire le 1er septembre 2017, antérieurement aux dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
En conséquence l'indemnisation de l'appelant relève des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à ladite ordonnance selon lesquelles :
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Or aux pièces du dossier la cour ne trouve aucune élément venant justifier d'un préjudice supérieur au montant des dommages intérêts accordé par le jugement. En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Les créances de M. [F] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En l'absence au dossier de la convocation de la société intimée devant le bureau de conciliation, et compte tenu de la date du bureau de jugement qui est postérieur à l'ouverture de la procédure collective comme ayant été tenu le 23 octobre 2018 M [F] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer les intérêts sur les sommes susvisées de la date de la saisine à la date d'ouverture de la procédure collective.
Enfin la demande au titre de l'article 700 est mal fondée en ce qu'elle est dirigée contre le mandataire liquidateur alors qu'elle devrait faire l'objet d'une demande de fixation au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [F] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau
Fixe la créance de M [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société ULTIMATE ENERGIES à la somme de 4600 euros au titre du préavis outre 460 euros au titre des congés payés afférents
Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l'article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] délégation UNEDIC-AGS ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, à l'exception de l'article 700 sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment