Texte intégral
N° RG 21/03532 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/513
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 05 Août 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [K] [D] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 34 500 euros remboursable en 119 mensualités de 407 euros au taux contractuel de 7,36% et au taux annuel effectif global de 7,44%.
Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 7 avril 2019, qui prévoyait le remboursement de la somme de 36 605,28 euros en 144 mensualités.
Par lettre recommandée du 6 février 2021, la SA Cofidis a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 753,30 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 18 février 2021, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 32 206,30 euros.
Par acte d'huissier du 30 avril 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [D] afin de le voir condamner au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SA Cofidis recevable à agir ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
- condamné M. [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 20 797,50 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2021 ;
- dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ni conventionnel ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [D] antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront se déduire des dernières mensualités ;
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2021, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
M. [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt de l'acte à l'étude le 25 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 18 octobre 2021, la SA Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [D] au paiement de la somme de 20 797,50 euros, dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ni conventionnel, débouté la SA Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement et condamné M. [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 33 508,39 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2021 ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [D] aux dépens.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré l'action du prêteur recevable, dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement et condamné M. [D] aux dépens dévolues à la cour par la déclaration d'appel ne sont pas critiquées par les conclusions de l'appelante et doivent en conséquence être confirmées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels et légaux au motif que la taille des caractères est inférieure au corps huit alors que la mesure de la taille des caractères doit s'effectuer pour chaque ligne et non en divisant la hauteur du paragraphe par le nombre de lignes, cette méthode ne tenant pas compte de l'espace vierge séparant chaque ligne. Elle fait valoir qu'en l'espèce le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dès lors que chaque lettre mesure bien 8 millimètres.
Aux termes de l'article R. 311-5 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En application de ces dispositions destinées à garantir la lisibilité du contrat, la taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères en ce inclus l'extrémité supérieure des lettres ascendantes (b, t, d) et l'extrémité inférieure des lettres descendantes (g, p, q).
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a mesuré la taille des caractères du contrat en divisant la hauteur totale du paragraphe par le nombre de lignes alors que cette mesure ne tient pas compte de l'espace vierge séparant chaque ligne et que la mesure doit être effectuée ligne par ligne dès lors que le bas des lettres descendantes n'est pas collé au haut des lettres montantes de la ligne qui suit.
La mesure du corps des lettres du contrat versé aux débats établit que l'écart entre la hampe des lettres montantes et le jambage des lettres descendantes n'est pas inférieur à 3 millimètres.
Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 28 avril 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans le paragraphe des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de contrat de regroupement de crédits acceptée le 28 avril 2016,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur et les justificatifs y afférents,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- le document d'information propre au regroupement de crédits,
- l'attestation relative à l'information sur les conséquences de l'absence d'adhésion à un contrat d'assurance,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 25 avril 2016,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- l'avenant de réaménagement du 7 avril 2019,
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 6 février 2021,
- la lettre de déchéance du terme du 18 février 2021,
- le décompte de la créance arrêté au 23 septembre 2021.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues, la SA Cofidis est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 29 757,45 euros au titre du capital restant dû,
- 1 370,34 euros au titre des intérêts échus impayés au 23 septembre 2021,
- 2 380,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 33 508,39 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D], outre les intérêts au taux contractuel de 7,36% sur la somme de 29 757,45 euros à compter du 24 septembre 2021 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2 380,60 euros à compter de la mise en demeure du 18 février 2021 et non de la mise en demeure du 6 février 2021, laquelle ne concernait que les échéances impayées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [D] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [D] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans ses dispositions ayant déclaré la SA Cofidis recevable à agir, dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, condamné M. [D] aux dépens et débouté la SA Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 33 508,39 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,36% sur la somme de 29 757,45 euros à compter du 24 septembre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 2 380,60 euros à compter du 18 février 2021 ;
Y ajoutant
Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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