Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17543 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01513
APPELANTE
S.A.S. LA MANNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 884 755 216
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMES
S.A.S. AMENY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827 873 647
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D167
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Maître [R] [C]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La SAS La Manne est une société par actions simplifiée, crée en 2020, ayant pour activité la restauration traditionnelle.
La société La Manne exerce son activité de restauration au sein d'un local commercial, dont la société par actions simplifiée Ameny est le précédent locataire.
En effet, la société Ameny a cédé à la société La Manne, le 6 août 2019, son droit au bail commercial des locaux situés [Adresse 3]), moyennant le prix de 130 000 euros.
Par acte du 5 Septembre 2023, invoquant une créance de 33 008,61 euros, la société Ameny a demandé au tribunal de commerce de Bobigny d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Manne.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société La Manne,
Nommé la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixé provisoirement au 29 Juin 2023 la date de cessation des paiements motivée par un certificat d'irrécouvrabilité.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2023, la société La Manne a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société La Manne demande à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 640-2 et L. 631-1 du code de commerce, de l'article 700 du code de procédure civile et des jurisprudences précitées, de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 octobre 2023, en ce qu'il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'appelant, la SAS La Manne, sans maintien de l'activité,
Assorti de l'exécution provisoire,
Fixé au 18 octobre 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure,
Fixé provisoirement au 29 juin 2023 la date de cessation des paiements motivée par un certificat d'irrécouvrabilité,
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement,
Imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Considéré que l'activité de la société n'était pas confirmée et que dès lors, aucune perspective de redressement ou de cession ne peut être envisagée,
Considéré que la société La Manne est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Considéré que la société La Manne était en état de cessation des paiements,
Considéré qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.
Statuant à nouveau,
Constater qu'il n'existait pas d'état de cessation des paiements au 18 octobre 2023, jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Constater que la situation économique de la société La Manne n'était pas irrémédiablement compromise.
En conséquence,
Constater que les conditions cumulatives d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telles qu'imposées par l'article L. 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Infirmer le jugement du 18 octobre 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société La Manne, dans son entier dispositif.
Statuant à nouveau,
Dire qu'il n'y avait lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société La Manne ;
Débouter la société Ameny de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner les intimés à payer à la société La Manne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, la société Ameny demande à la cour, au visa des dispositions légales visées aux présentes et de l'ensemble des pièces versées au débat, de :
Confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société La Manne de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société La Manne à payer à la société Ameny la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L 631-1 et L 640-1 du code de commerce et du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 octobre 2023, de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société La Manne et fixé la date de cette dernière au 29 juin 2023 ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société La Manne conteste être en état de cessation des paiements.
Elle soutient que, le 18 octobre 2023, le passif exigible invoqué par la société Ameny au soutien de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire, s'élève à la somme de 33 008,61 euros, que cette dette est très faible en comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2021 et 2022 et surtout, en comparaison du chiffre d'affaires prévisionnel pour 2023 qui s'élève à 533 000,99 euros.
Elle ajoute qu'elle est en possession d'actifs, indiquant que son relevé bancaire au 17 octobre 2023 révèle un solde créditeur de près de 6 000 euros et que ses derniers relevés bancaires témoignent du fait que sa trésorerie est constamment excédentaire.
Elle prétend qu'il y a lieu prendre en considération le matériel qui garnit son restaurant, dont l'évaluation faite par les parties au moment de la cession du bail avoisine les 35 000 euros, que ce matériel constitue des actifs immédiatement réalisables, donc qu'il entre dans la qualification juridique d'actif disponible.
Elle demande de prendre en compte, au titre de l'actif, le fonds de commerce qu'elle exploite qui est actuellement évalué à 220 000 euros.
La société La Manne conclut que le montant total de l'actif disponible est de 41 000 euros (6 000 euros + 35 000 euros), que cette somme est bien supérieure à la somme revendiquée par la société Ameny de 33 000 euros et, qu'ainsi, le montant de l'actif disponible était nettement supérieur au montant du passif exigible au 18 octobre 2023.
Elle demande alors à la cour de constater l'absence d'état de cessation des paiements, au 18 octobre 2023, et par voie de conséquence de constater l'impossibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
La société Ameny soutient que les premiers juges ont très justement retenu qu'elle établissait la preuve d'un passif exigible en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023, régulièrement signifiée le 24 mai 2023, dont les montants auxquels elle a été condamnée n'ont été ni réglés, ni contestés par la société La Manne.
La société Ameny souligne que la société La Manne ne dispose d'aucun actif disponible, ce qui résulte d'un acte d'huissier de justice, certificat d'irrecouvrabilité établi le 29 juin 2023, et que cette dernière se prévaut d'une prétendue trésorerie d'un montant de 6 000 euros, justifiée par une situation établie à un instant particulier, qui n'est absolument pas représentative de la réalité puisque les saisies attributions pratiquées dans le cadre de l'exécution forcée se sont révélées infructueuses, ce qui a, d'ailleurs, déterminé le commissaire de justice à établir un certificat d'irrecouvrabilité.
Elle constate que la société La Manne n'a pas communiqué ses relevés de compte sur, a minima, une année avec une actualisation au 31 décembre 2023, qu'elle n'a produit en ce sens aucune pièce justifiant qu'elle a une trésorerie lui permettant de faire face à son passif, et que l'état du passif de cette dernière n'est pas communiqué.
Elle rappelle que le matériel qui garnit le restaurant de la société La Manne et dont l'évaluation avoisine les 35 000 euros, ne constitue pas un actif immédiatement disponible et que la société La Manne n'a réglé, sur le prix du matériel cédé pour un montant de 35 000 euros, que la somme de 7 200 euros, de sorte qu'elle reste redevable à son égard de la somme de 27 800 euros, ce qui est établi par une attestation versée aux débats.
Elle précise que la communication de cette pièce, en cause d'appel, lui permettra de régulariser une nouvelle déclaration de créance pour une somme supplémentaire de 27 800 euros, en sus de la précédente d'un montant de 33 008,61 euros et qu'ainsi la somme que la société La Manne lui doit est de 60 808,61 euros.
Elle indique que c'est en considération d'absence totale d'actif disponible que la société La Manne ne s'est pas acquittée de sa créance et que les saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires se sont révélées infructueuses.
La société Ameny conclut que la cessation des paiements de la société La Manne se caractérise par son impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l'actif disponible et que c'est à bon droit que les premiers juges ont ouvert une procédure de liquidation à l'encontre de la société La Manne.
De son côté, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités, indique que le passif enregistré de la société La Manne à ce jour s'élève, en ce compris la déclaration de créance de la société Ameny, à la somme totale de 92 929 euros et qu'il est décomposé comme suit :
La créance de l'Urssaf : 43 961,75 euros correspondant aux cotisations des mois d'août et octobre 2023, outre une régularisation ;
La créance de Malakoff Mederic : 15 730,02 euros correspondant aux cotisations des mois de juillet 2020 à octobre 2023 ;
La créance de la société Ameny : à 33 008,61 euros fondée sur une ordonnance de référé du 14 avril 2023 ;
La créance de Natixis : 229,02 euros correspondant à une facture du 29 août 2023.
Elle ajoute que le montant des actifs disponibles s'élève à 5 977 euros ce qui correspond au solde créditeur du compte bancaire de la société La Manne arrêté au 17 octobre 2023.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualités, conclut que la société La Manne est en état de cessation des paiements et que jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 octobre 2023 doit être confirmé sur ce point.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la société La Manne est débitrice d'un passif exigible 33 008, 61 euros et, ainsi que l'indique le liquidateur judiciaire, l'actif disponible s'élève à la somme de 5 977 euros, correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société arrêté au 17 octobre 2023. En effet, le matériel et le fonds de commerce ne constituent pas un actif disponible.
Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la situation de la société La Manne
La société La Manne soutient que sa situation économique n'est pas irrémédiablement compromise.
Elle indique que la dette à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire qui s'élève à 33 008,61 euros est dérisoire par rapport à son activité dont le dernier chiffre d'affaires pour l'année 2022 s'élève à près de 700 000 euros toutes taxes comprises et que la décision de la placer en liquidation judiciaire pour une dette de 33 008,61 euros apparait disproportionnée.
Elle prétend justifier de perspectives économiques futures prometteuses puisqu'elle fait état d'un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2023 de près de 533 000,99 euros.
Elle soutient que son activité rentable et constante, que, depuis son ouverture, le restaurant de sa société se développe de façon exponentielle grâce à une clientèle stable et fidélisée, qu'elle a toujours payé ses salaires et que ses seules dettes ont pour cause le blocage du compte bancaire qui a fait suite à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
La société Ameny répond que les bilans prévisionnels ne sont étayés, par aucun élément objectif permettant d'en établir la réalité.
De son côté, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualités, indique que l'exploitation de la société La Manne est bénéficiaire depuis 2022, hormis la première année 2020, et mis à part l'année 2021 ayant donné lieu au versement de subventions, et que les prévisions de résultat établies par l'expert-comptable s'élèvent à 32 000 euros en 2024, 44 000 euros en 2025 et de 67 000 euros en 2026. Elle précise que, sous réserve de la confirmation du résultat au 31 décembre 2023, ces prévisions ne paraissent pas fantaisistes.
Elle ajoute que le passif déclaré d'un montant total de 92 929 euros est susceptible d'être revu à la baisse, compte tenu notamment de la déclaration à titre provisionnel de l'Urssaf à hauteur de 33 498 euros.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualités, conclut qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et est donc favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Manne.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, ainsi que l'indique le liquidateur judiciaire, alors que la société débitrice a démarré son activité en 2020, en pleine crise sanitaire, elle a développé à compter de 2022 un chiffre d'affaires de plus de 600.000 euros, l'exploitation est bénéficiaire depuis 2022 et les prévisions de résultat sont étayées par un expert-comptable.
Par ailleurs, le passif déclaré de 92.929 euros est susceptible d'être revu à la baisse, compte tenu de la déclaration provisionnelle de l'URSSAF de 33.498 euros.
Il s'ensuit que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société La Manne une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société La Manne,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre à l'égard de la société La Manne une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des organes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente