Texte intégral
ARRET
N° 434
Société [7]
C/
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/00097 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNG - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant comme avocat plaidant Me Amélie D'HEILLY de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [O] [Y] dûment mandaté
CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 10 août 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 17 août 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 18 avril 2021, Mme [S] [X], salariée de la société [7] en qualité de conditionneuse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 2 avril 2021 faisant état d'un canal carpien gauche.
Après son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 8]-[Localité 4] a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 16 août 2021.
Le 14 octobre 2021, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 14 février 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes,
- dit opposable à la société [7], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [X] (syndrome du canal carpien gauche) du 24 mars 2021,
- condamné la société [7] aux dépens.
Le 27 décembre 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 décembre 2022.
La société [7], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2023 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022,
Et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] du 16 août 2021,
- débouter la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner la caisse à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'enquête menée par la caisse est incomplète, puisque malgré des divergences entre ses déclarations et celles de l'assurée, elle n'a pas mené une enquête complémentaire en vue de déterminer les conditions de travail et d'exposition au risque. Selon la circulaire 22/2019 en date du 19 juillet 2019 de la caisse nationale d'assurance maladie, en cas de divergences dans les questionnaires de l'assurée et de l'employeur, l'enquête est obligatoire. S'agissant de la date de la première constatation médicale, la déclaration de maladie professionnelle mentionne le 20 mars 2018, alors que le certificat médical initial indique le 24 mars 2021. De plus, la caisse aurait dû mener une enquête auprès des différents employeurs de l'assurée mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle.
Elle souligne que les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ne sont pas remplies. La pathologie déclarée, à savoir le syndrome du canal carpien, est mentionnée à ce tableau, qui prévoit également le respect d'un délai de prise en charge de 30 jours, et la réalisation habituelle des travaux. En l'espèce, les tâches réalisées par l'assurée, susceptibles de rentrer dans le champ d'application du tableau n°57 C, représentent moins du tiers de son temps de travail quotidien. Dans le cadre de la procédure menée pour la reconnaissance du canal carpien de la main droite au titre du tableau n°57 C, la caisse, à l'issue d'une enquête complète, a estimé que les conditions du tableau n'étaient pas remplies, justifiant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Elle fait observer que Mme [X] qui a été embauchée le 1er mars 2020, soit douze mois avant la déclaration de la maladie, a exercé précédemment plusieurs activités, susceptibles de relever des travaux du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. De plus, parallèlement à son activité au sein de la société, elle était masseuse indépendante depuis janvier 2020, et pratiquait le culturisme de façon intense, notamment en compétition.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 4], aux termes de conclusions datées du 27 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2022,
- confirmer que l'affection dont est atteinte Mme [X] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire opposable à la société [7] la décision de prise en charge (du 16 août 2021) de la maladie du 24 mars 2021 déclarée par Mme [X] (syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation professionnelle,
- débouter l'employeur de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
Sur la régularité de l'enquête menée, au visa des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le recours à une enquête complémentaire est facultatif et que les questionnaires sont parfaitement concordants. La date de la première constatation médicale de la maladie, mentionnée sur le colloque médico-administratif telle que fixée par le médecin-conseil, conformément aux dispositions de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, est le 24 mars 2021. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la maladie est réputée être contractée auprès du dernier employeur de la victime. En l'espèce, lors de la première constatation médicale de la maladie, l'assurée était employée par la société [7].
Sur le fond, l'organisme de sécurité sociale rappelle les dispositions du tableau n°57 C des maladies professionnelles relatives à la prise en charge du syndrome du canal carpien. Sur l'exposition au risque, l'employeur estime, à tort, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. Dans le cadre de son activité d'opératrice de machine sur des lignes de conditionnement de bidons, les missions de l'assurée sont notamment l'approvisionnement de la machine en bidons et la palettisation des cartons. En complétant les questionnaires, l'employeur et l'assurée ont de façon concordante confirmé la réalisation de mouvements répétés de flexion ' extension du poignet plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, la réalisation de travaux comportant des saisies manuelles et manipulations d'objets plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, et la réalisation de mouvements avec appui du poignet. L'activité de massage et le culturisme de l'assurée avancés par l'employeur sont inopérants.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] fait observer que l'instruction du dossier menée pour le canal carpien gauche de l'assurée est différente de celle du canal carpien droit, et que l'orientation vers le CRRMP pour le membre droit reposait sur les éléments du dossier. Pour une parfaite information de la cour, le CRRMP a reconnu le lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle, et la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le respect de la procédure d'instruction
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
En l'espèce, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 avril 2021 par Mme [X], accompagnée d'un certificat médical initial daté du 2 avril 2021 faisant état d'un canal carpien gauche.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] a réalisé une enquête préliminaire, au cours de laquelle elle a recueilli les questionnaires complétés par l'employeur et la salariée.
En application des dispositions susvisées, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] n'avait aucune obligation de diligenter une enquête complémentaire.
La circulaire 22/2019 en date du 19 juillet 2019 de la caisse nationale d'assurance maladie dont se prévaut l'employeur est dépourvue d'effet réglementaire et n'a en conséquence aucune valeur normative.
Par ailleurs, la date de la première constatation médicale correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin et procède de la compétence du médecin conseil.
Il ressort ainsi du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 24 mars 2021, en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir un électromyogramme.
Enfin, il est constant que la caisse primaire instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'égard du dernier employeur, sans avoir à rechercher s'il est l'exposant.
Il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle que Mme [X], bien qu'exerçant à son compte une activité de « massage bien-être » depuis le 24 janvier 2020, était liée par un contrat à durée indéterminée avec la société [7] depuis le 1er mars 2020.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'instruction menée par la caisse était régulière.
Il convient donc de débouter la société de sa demande d'inopposabilité à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
La cour rappelle que la présente procédure a pour objet la décision en date du 16 août 2021 de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] de prise en charge de la maladie du 24 mars 2021 déclarée par Mme [X] le 18 avril 2021, à savoir un canal carpien gauche.
Dans sa rédaction issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, le tableau n°57 C des maladies professionnelles est relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles mentionne au titre de la désignation de la maladie, le syndrome du canal carpien, avec un délai de prise en charge de 30 jours, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Par courrier en date du 26 mai 2021, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie relatives au respect du délai de prise en charge et à l'exposition au risque.
La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas en cause dans le présent litige.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est le délai maximum entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Il ressort des questionnaires que l'assurée a été exposée au risque jusqu'au 7 mars 2021, puisqu'elle a été placée en arrêt maladie du 8 mars 2021 au 24 mars 2021.
La date de la première constatation médicale mentionnée sur le colloque médico-administratif est le 24 mars 2021.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Sur la liste limitative des travaux
S'agissant des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, le tableau n°57 C vise les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En complétant le questionnaire, l'assurée a décrit son activité d'opérateur de machine au sein de la société [7] en ces termes :
« Multifonction sur une machine, changement de format de la machine qui nécessite de soulever des éléments un peu lourds comme la vis sans fin, beaucoup de manipulation pour remplacer les éléments comme soulever une caisse jusqu'à l'intérieur de la machine. Encaissement de 12 bidons dans un carton machine qui tourne entre 35/40. Ces bidons arrivent sur un plateau tournant, la prise de bidons est de 2 dans chaque main. On replie les 2 rebords des cartons pour pouvoir mettre les 12 bidons à l'intérieur puis on les met sur palettes. La palette contient 24 cartons de 12 bidons, soit 10 à 12 palettes. Utilisation d'un chariot élévateur manuel ou électrique ».
L'assurée a en outre certifié qu'elle réalisait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion-extension du poignet plus de 3 heures en moyenne par jour et plus de 3 jours par semaine, lors des « écartements des rabats du carton pour faciliter la mise en place des bidons » et lors de la « manipulation des cartons sur palettes ».
L'employeur a pour sa part confirmé la réalisation de ces travaux, plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, lorsque « l'opérateur porte des bidons vides et des bidons pleins de 1 kg au moment de l'encaissage, en précisant que l'assurée « a conditionné 300 tonnes de bidons depuis le 1er mars 2020 (date de son embauche) »
L'assurée a indiqué réaliser des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, entre 1 heure et 3 heures en moyenne par jour et moins d'un jour par semaine, lors de l'« auto maintenance des machines », du « nettoyage de l'ensemble de la machine », et du « balayage et nettoyage des sols ».
L'employeur a confirmé la réalisation de ces travaux mais moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine.
Mme [X] a également attesté de la réalisation des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, en moyenne plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, lors de « la manipulation des bidons au niveau de la table » et de la « prise de 2 bidons dans chaque main ».
Ces déclarations sont corroborées par celles de l'employeur qui a estimé le temps de réalisation de ces travaux à plus de 3 heures par jour et à plus de 3 jours par semaine.
Enfin, l'assurée a déclaré effectuer des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, moins d'une heure en moyenne par jour et moins d'un jour par semaine pour « pousser le carton au niveau de la scotcheuse ».
L'employeur a confirmé la réalisation de ces travaux moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] réalisait dans le cadre de ses missions, des tâches impliquant de solliciter le poignet, lors de la manipulation des cartons, du port des bidons, de l'encaissage, de la maintenance des machines et du nettoyage.
De plus, de façon concordante, l'employeur et l'assurée ont confirmé la réalisation à la même fréquence des travaux comportant des mouvements répétés de flexion-extension du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets et des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main.
La cour rappelle que les travaux visés au tableau n°57 C sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n'imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d'actions précis.
Ainsi, le moyen de l'employeur tenant à la réalisation par l'assurée des travaux visés par le tableau n°57 C, moins du tiers de son temps de travail quotidien, est inopérant.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition relative à l'exposition au risque est remplie.
En conséquence, il convient de constater que la caisse rapporte la preuve de la réunion des conditions de prise en charge visées au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que l'affection dont souffre la salariée résulterait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une autre cause totalement étrangère au travail.
L'employeur se contente d'invoquer la faible ancienneté de Mme [X] avant la déclaration de sa maladie, ses activités précédentes, et ses activités parallèles de massage et de culturisme, sans toutefois justifier de quelle manière ces éléments seraient la cause exclusive de la pathologie de la salariée. Ils sont insuffisants pour remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société [7] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, par ailleurs, de condamner la société [7] à payer à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Déboute la société [7] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à payer à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,