Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 141/24
N° RG 21/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQ2
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Mai 2021
(RG 19/30 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association BIEN ETRE ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023
Madame [A] [P] a été engagée en qualité d'Infirmière de soins à domicile, par contrat à durée indéterminée le 1er février 1992 par l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES», association L 1901 employant plus de 140 salariés.
La Convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 était applicable à la relation de travail.
Le 1er septembre 1994, Madame [A] [P] a été promue au poste de coordinatrice.
Le 1er janvier 2003, elle a bénéficié, une nouvelle fois, d'une promotion pour occuper le poste de responsable d'entité. Puis à compter du 1er février 2010, elle a occupé le poste de Directrice Générale d'entité.
Par lettre en date du 30 mai 2018, l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» a convoqué Madame [A] [P] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, qui s'est tenu le 11 juin 2018.
Le 21 juin 2018, Madame [P] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
«Je fais suite à notre entretien de lundi 11 juin 2018 au sein de l'ASSOCIATION BIEN ETRE ET SANTE, où vous étiez accompagnée de Madame [F], conseiller du salarié.
Nous avons pu exposer les griefs que nous avions à votre encontre et nous avons pu recueillir vos explications. Les explications que vous avez pu fournir n'ont pas permis de modifier mon appréciation sur les faits qui ont été portés à ma connaissance. Je prends la décision par la présente de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagée au sein de l'association en tant que Directrice d'établissement, ainsi votre fonction majeure est l'harmonisation des différents services, faciliter les échanges, créer de bonnes relations pour rendre fructueux le développement de tous.
Le 12 avril 2018 des salariés ont attesté qu'ils subissaient du harcèlement moral de votre part.
L'article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme suit :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En effet, ces salariés relatent avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet une dégradation de leurs conditions de travail ainsi qu'une altération de leur santé physique et mentale.
' Madame [V] atteste avoir été en arrêt de travail du 26 août 2016 au 31 mars 2017 à la suite d'une dépression due à votre comportement à son encontre par exemple, des agissements de type : «discréditation envers les équipes soignantes de son travail, ignorance au point de parfois ne pas me saluer, indifférence totale, dévalorisation du travail accompli, critiques et brimades'» ;
' Madame [O] atteste que vous utilisiez une méthode managériale particulière basée sur de la manipulation, comme par exemple «pas de réponse aux demandes de congés, sur les tâches à accomplir, les projets non finalisés, les ordres'» ;
' Madame [M] atteste avoir reçu des remarques désagréables non justifiées ;
' Madame [H] atteste avoir été victime de harcèlement moral et a d'ailleurs prévenu la médecine du travail.
Le médecin du travail a d'ailleurs constaté, au cours des échanges avec les salariés, une dégradation globale de leur état de santé et des plaintes récurrentes relevant de la sphère psychosociale.
En tant qu'employeur, prévus dans les statuts de l'association, l'article L 4121-1 du code du travail m'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De plus, les salariés cités se réservent de porter plainte et vous poursuivre pénalement conformément à l'article 222-33-2 du code pénal.
C'est pourquoi l'ensemble de ces éléments constituent une faute grave en ce qu'il s'agit :
' De fautes contractuelles au regard de vos prérogatives,
' De fautes caractérisées, circonstanciées et démontrées qui vous sont imputables personnellement et exclusivement,
' De fautes qui rendent impossible votre maintien dans l'association.
Lors de l'entretien préalable, vous avez toutefois réfuté ces dires prétextant que tout était faux.
Je prends donc la décision de vous licencier pour faute grave sans indemnité ni préavis.
Le licenciement prend effet à la réception de la présente (')».
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [A] [P] a saisi le 31 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» à lui payer les sommes de 49.660,35 € au titre de l'indemnité de licenciement (ancienneté 26 ans, 4 mois et 21 jours), de 24.943,60 € au titre de l'indemnité de préavis (Catégorie I - 4 mois - article 26de la convention collective applicable), de 2.494,36 € au titre des congés payés y afférents, 112.246,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du Code du travail (26 ans d'ancienneté / 18 mois de rémunération) et 37.415,40 € pour le préjudice lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement (6 mois de rémunération), outre une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a dit et jugé que le licenciement de Madame [A] [P] est bien fondé sur une faute grave et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, dit et jugé que Madame [A] [P] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice que ce soit du fait de la rupture de son contrat de travail, a débouté Madame [A] [P] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [A] [P] à payer à l'association BIEN ETRE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal,
la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le 20 mai 2021, Madame [A] [P] a interjeté appel de la décision prud'homale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 juillet 2021, Madame [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 10 mai 2021 en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de Madame [P] était justifié, l'a ainsi déboutée de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant dans les limites de l'appel,
-Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Madame [A] [P] à la somme de 6.235,90 euros (moyenne des 12 derniers mois),
-Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Madame [A] [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
-Condamner l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» à payer à Madame [A] [P] les sommes suivantes :
49.660,35 € au titre de l'indemnité de licenciement (ancienneté 26 ans, 4 mois et 21 jours),
24.943,60 € au titre de l'indemnité de préavis (Catégorie I - 4 mois - article 26 de la convention collective applicable),
2.494,36 € au titre des congés payés y afférents,
112.246,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail (26 ans d'ancienneté /18 mois de rémunération)
37.415,40 € pour le préjudice lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement (6 mois de rémunération) ;
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» à procéder à la rectification de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
-Condamner l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» aux intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances
-Condamner l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 septembre 2021, l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 10 mai 2021 ;
En conséquence :
-Dire et juger que le licenciement de Madame [P] est bien fondé sur une faute grave parfaitement justifiée et privative des indemnités de rupture et plus globalement, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-Dire et juger que Madame [P] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice que ce soit du fait de la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence :
-Débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
-Condamner la même à verser à l'ASSOCIATION BIEN ETRE ET SANTE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 20 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, l'article L1332-4 du code du travail dispose que «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales».
En l'espèce, il est fait grief à Madame [P] d'avoir harcelé moralement des salariés, Madame [V], Madame [O], Madame [M] et Madame [H] qui ont attesté de certains comportements de Madame [P] dans les termes repris en partie par la lettre de licenciement.
L'employeur verse ainsi aux débats une attestation de Madame [V], employée comme coordinatrice à compter de 2014 jusqu'au 31 mars 2017, dans laquelle celle-ci indique qu'elle a été placée en arrêt de travail du 26 août 2016 au 31 mars 2017 à la suite d'un syndrome dépressif induit par le comportement de Madame [P]. Elle expose que madame [P] discréditait son travail auprès des aides-soignantes, qu'elle l'ignorait au point de ne pas la saluer, qu'elle l'a isolée et mise à l'écart. Elle lui reproche également une «indifférence totale» «un manque de considération», «une dévalorisation de son travail», «des critiques et brimades», «une absence de soutien vécu comme une humiliation». Elle se plaint également du fait qu'elle lui a demandé à plusieurs reprises de démissionner, l'ensemble de ces agissements l'ayant amenée à douter d'elle, à culpabiliser de ne pas être à la hauteur, à se dévaloriser, à avoir peur, à aller au travail avec la boule au ventre, à prendre des antidépresseurs, à bénéficier d'un suivi CPA et enfin à démissionner, suite aux conseils de son médecin traitant, du médecin du travail, et du médecin conseil de la CPA de [Localité 5].
Les affirmations de Madame [V] sont corroborées par l'attestation de Madame [L] [X], salariée au sein de l'association BIEN ETRE ET SANTE depuis octobre 2013 qui indique notamment avoir été témoin de la souffrance de Madame [V], l'avoir vu souvent pleurer car elle ne supportait plus le comportement de Madame [P] qui l'ignorait, totalement, ne répondait jamais à ses questions, ne l'a pas soutenue face au comportement des aides-soignantes.
La souffrance de Madame [V] ressort également d'une attestation de Madame [J] qui écrit avoir été témoin du comportement changeant de madame [P]. Elle explique que Madame [P] s'est comportée avec Madame [V] comme elle l'avait fait avec Madame [U]. Elle explique que lorsque Madame [P] est devenue directrice, Madame [U], infirmière de grande expérience venant du centre de soins, a pris son poste de coordinatrice, et s'est heurtée tout de suite à l'hostilité des aides- soignantes, qui voulaient continuer de gérer comme avant, que Madame [P] a pris leur parti, que Madame [U] lui en parlait souvent, qu'elle pleurait devant elle, et qu'elle est partie après être tombée en dépression. Elle affirme que Madame [U] a été remplacée par Madame [V] qui «a subi les mêmes comportements des aides-soignantes, toujours soutenues par Mme [P]», et qu'«après une dépression, elle a également démissionné».
L'employeur verse également aux débats une attestation de Madame [C] [S] qui indique : «Madame [V] [D], une personne très humaine et investie ne plaisait pas aux aides soignantes et encore moins à Madame [P]. Dès que Madame [P] le pouvait, elle dénigrait son travail, la dévalorisait, lui a claqué la porte au nez. Madame [P] lui a dit un jour «quand ça veut pas, ça veut pas» conséquence, arrêt de travail pour dépression, puis démission».
Madame [P] ne conteste pas le contenu du témoignage de Madame [V] mais indique que les faits dont elle se prévaut sont anciens et prescrits et qu'elle ne peut plus être sanctionnée pour ce motif. Il ressort cependant des explications des parties et des pièces que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits que lorsque Madame [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 février 2018, par les témoignages des
salariés concernés dont celui de Madame [V] du 12 avril 2018. Dès lors, l'engagement des poursuites à l'encontre de Madame [P] résultant de sa convocation à entretien préalable du 30 mai 2018, est bien intervenu moins de deux mois, à compter du jour où il a eu connaissance des faits concernant notamment Madame [V].
Le grief tenant au comportement harcelant de Madame [P] à l'égard de Madame [V] est donc établi.
Il est également fait grief à Madame [P] d'avoir eu un comportement harcelant avec Madame [O], secrétaire de direction et déléguée du personnel. Celle-ci expose dans son attestation datée du 14 avril 2018 qu'elle a été déclarée inapte un an auparavant, soit le 10 avril 2017, le médecin indiquant que tout maintien de la salarié dans l'association serait gravement préjudiciable à sa santé, et que ce n'est qu'à présent, qu'elle se sent assez forte, pour témoigner, après avoir su faire le deuil de son poste, de ses collègues et de sa hiérarchie grâce au soutien de son entourage. Elle précise qu'elle était assistante de direction et déléguée unique du personnel, et qu'en cette qualité, elle travaillait principalement avec Madame [P]. Elle expose que dès sa prise de fonction, elle a été témoin de nombreuses injustices de la part de Madame [P], et qu'après avoir suivi des séances avec une psychologue, elle a «eu le sentiment d'avoir été poussée vers la sortie par Madame [P] de par ses derniers agissements envers [elle] lors des jours précédents l'accident de la route du 11 octobre 2016 (annonce à huis clos d'une révision de [sa] fiche de poste, déménagement soudain de [sa] place physique sur [son] lieu de travail à savoir [son] bureau dans une autre pièce que l'actuel bureau de direction (...)».
Dans son attestation, Madame [C] écrit à propos du comportement de Madame [P] à l'égard de Madame [O] : «Madame [O] [G] secrétaire de Direction et déléguée du personnel a été manipulée par Madame [P]. Elle lui accordait facilement ses demandes pour ensuite lui faire beaucoup de mal. Elle la faisait passer aux yeux de Madame [W] notre Présidente pour une personne inefficace et fragile alors que Mme [O] est très professionnelle, faisait un travail exemplaire, c'est une personne très juste bien différente de Madame [P]. Il arrivait à Madame [P] de ne pas lui dire bonjour, de lui dire des choses comme «quel chien celle-là» ou encore «quand je vois ta gueule depuis ce matin». Madame [O] s'est retrouvée en dépression également et n'a plus fait partie de notre personnel depuis 2017. Je l'ai soutenue comme j'ai pu, il a fallu qu'elle se reconstruise, qu'elle reprenne confiance en elle».
Il ressort de cette attestation que Madame [P] a adopté un comportement méprisant à l'égard de Madame [O] déclarée par la suite inapte à son poste et licenciée pour inaptitude. Les attestations versées par le salarié de Madame [F] et de Madame [T] toutes deux également délégués du personnel ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité du témoignage de Madame [O], ces salariés s'étant contentées de constater qu'elles n'avaient pas observé d'animosité entre Madame [O] et Madame [P], et de louer les qualités professionnelles de Madame [P] à l'égard du personnel administratif. Le fait que le licenciement de madame
[O] ait été autorisé par l'inspection du travail n'est pas de nature à exclure l'existence de tout harcèlement à son encontre. Enfin, comme exposé ci-dessus, l'employeur n'a eu connaissance de ces faits qu'en avril 2018, au cours de l'arrêt maladie de Madame [P] soit moins de deux mois après l'engagement des poursuites à son encontre de sorte que ces faits ne sont pas prescrits, en dépit de la date du licenciement pour inaptitude de Madame [O].
Il est encore fait grief à Madame [P] d'avoir eu un comportement harcelant avec Madame [H].
Madame [H], recrutée par l'association en tant que responsable de service en novembre 2016 atteste qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Madame [P] constitués par des «réflexions négatives aux collègues dans [son] dos, ignorance (pas de bonjour, pas de réponses aux questions), retrait au fur et à mesure de tâches qui [lui] incombaient sans [lui] donner d'explications, moqueries devant les collègues». Elle ajoute que ne pouvant même plus se lever pour se rendre au travail, elle a été placée en arrêt de travail en décembre 2017.
Madame [H] expose dans une lettre qu'elle a adressée au médecin du travail datée du 27 janvier 2018, les raisons pour lesquelles elle pense ne plus être en capacité physique et mentale de se rendre sur lieu de travail en raison des mauvaises conditions de travail et du harcèlement moral dont elle a été victime depuis plus d'un an au sein de l'association BIEN ETRE ET SANTE. Elle rappelle qu'elle a été recrutée en qualité de responsable de service, qu'à son arrivée, aucun bureau n'était prévu pour elle, et qu'elle a dû s'installer sur une simple table sans ordinateur, et sans téléphone, qu'elle partageait avec la collègue qu'elle était chargée d'assister. Elle souligne, que par la suite, elle a eu des horaires de travail très importants, que Madame [P] en riait en lui disant ainsi qu'à sa collègue que si elles voulaient, il y avait un lit à l'étage. Elle indique que Madame [P] lui rappelait qu'elle avait été engagée pour soulager sa collègue [R], et qu'elle ne voyait pas le résultat. Elle affirme qu'elle avait beaucoup de mal à lui demander des jours de congés ou de récupération, que Madame [P] ne signait jamais le bon d'acceptation de ses congés, que si elle le lui demandait, elle ne répondait pas, lui indiquant même un jour que «si elle continuait elle allait être virée». Madame [H] explique également que dès son arrivée, elle a eu la sensation que Madame [P] ne l'appréciait pas, qu'elle ne lui disait pas bonjour, qu'elle ne répondait pas à sa question, qu'elle lui a peu à peu retiré des missions et des responsabilités (recrutement, entretien de recadrage, gestion des plannings, placement de bénéficiaires sur la tournée) au point de ne lui laisser que des missions de responsable de secteur. Elle précise qu'elle a fait part à Madame [P] du fait qu'elle avait perdu confiance en elle et qu'elle ne se sentait pas bien dans l'association, mais qu'aucune mesure n'avait été prise. Elle expose encore que Madame [P] s'est opposée à ce qu'elle s'occupe du recrutement des auxiliaires de vie, en lui indiquant qu'elle ne répondait pas aux questions le vendredi, avant finalement de l'y autoriser tout en lui interdisant de mener les entretiens seuls, alors que Madame [W] lui avait confié le recrutement des futurs responsables de service.
Madame [H] indique encore dans cette lettre adressée au médecin du travail que la méthode management de Madame [P] pouvait se résumer par la maxime «diviser pour mieux régner», et conclut qu'après un mois d'arrêt, elle n'arrivait toujours pas à se projeter dans un avenir professionnel.
Le mal-être de Madame [H] du fait du comportement de Madame [P] ressort également de l'attestation de Madame [N] qui indique avoir constaté que Madame [H] travaillait tard, qu'elle lui avait confié son impossibilité de communiquer sereinement avec Madame [P] et que son état moral s'est dégradé et a commencé à la marquer physiquement (cernes, pâleur, tristesse de l'humeur).
Madame [K] [Y], comptable et Madame [L] témoignent également de la souffrance morale de Madame [H], du fait du comportement de Madame [P] et de ses changements d'humeur ayant instauré petit à petit un climat oppressant.
Les attestations aux débats par la salarié émanant d'autres personnes et faisant état de ses qualités professionnelles ne peuvent remettre en cause les déclarations de Madame [H], ni celles de Madame [O] et Madame [V].
Le grief tenant au comportement harcelant de Madame [P] à l'égard de Madame [H] est donc établi.
Enfin, il est reproché à Madame [P] d'avoir harcelé Madame [M], agent d'entretien. Madame [M] dans une lettre datée du 9 mai 2018, indique que lorsqu'elle a travaillé au sein de l'association entre le mois d'octobre 2016 et le 30 septembre 2017, Madame [P] lui faisait des remarques désagréables et l'humiliait, et qu'elle allait travailler la boule au ventre. Elle précise qu'elle avait des bonnes relations avec l'ensemble du personnel sauf avec Madame [P].
Madame [P] conteste ce grief en affirmant qu'elle avait de bonnes relations professionnelles avec elle et que ce grief est au surplus prescrit. Cependant comme exposé ci dessus, ce n'est que par une lettre du 9 mai 2018 que l'association a été informée du comportement de Madame [P] à l'égard de Madame [I], soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites à son encontre. En outre, en qualité de Directrice de l'établissement, Madame [P] connaissait nécessairement madame [I], qui assurait le ménage des bureaux de l'association. En conséquence, il convient de considérer que ce grief est établi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les griefs reprochés à Madame [P] sont établis et sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris sera confirmé ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Madame [P] justifié, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, et de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement
Madame [P] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions dans lequel est intervenu son licenciement. Au soutien de cette demande elle expose qu'elle a été licenciée sans que le conseil d'administration n'ait été consulté, après 26 ans d'ancienneté.
Il est cependant établi que le conseil administration a été convoqué le 13 juin 20168 pour se prononcer sur l'éventuel licenciement de Madame [P] lors du réunion du 18 juin et que les membres du conseil ont donné leur avis sur ce point. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, Madame [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association BIEN ET ETRE ET SANTE une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel elle sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamne l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» à payer à Madame [A] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'association ASS ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE «AEBES» aux dépens d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC