Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Hubert Y..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),
2 ) la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement après avoir analysé huit documents qui lui étaient soumis ;
que la commune rapportait la preuve de son droit de propriété sur le chemin litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la commune de Sainte-Foy-les-Lyon et à M. Y..., chacun la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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