Texte intégral
22/05/2024
ARRÊT N°258/2024
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGV2
PB/IA
Décision déférée du 04 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03304)
S.SELOSSE
[Y] [H]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
-condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la société Cic Sud-Ouest la somme de 45 636,13 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la décision,
- dit que Monsieur [Y] [H] devra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1900 € et une 24e mensualité représentant le solde restant dû, étant précisé qu'en cas de non paiement à son terme d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
-condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens et à payer à la société Cic Sud-Ouest la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 24 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
-confirmé le jugement du tribunal de Grande instance de Foix en date du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [Y] [H],
-et statuant à nouveau de ce chef,
-débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande de délais de paiement,
-y ajoutant,
-condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la société Cic Sud-Ouest les intérêts au taux contractuel sur la somme de 45 636,13 € à compter du 23 mars 2017 jusqu'à complet paiement,
-condamné le même à payer à la société Cic Sud Ouest la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamné Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Aurélie Lestrade avocat, sur son affirmation de droit.
Par acte en date du 3 novembre 2021, M. [Y] [H] a fait assigner la société Cic Sud Ouest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l'effet d'obtenir des délais de paiement.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 8 avril 2022, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le même à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, M. [Y] [H] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
M. [Y] [H] dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023 demande à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2023,
-en infirmant la décision dont appel et en déboutant le Cic de l'ensemble de ses demandes,
-accorder au concluant un délai de un an pour s'acquitter de la dette en litige,
-condamner le Cic au paiement au concluant d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société CIC Sud Ouest dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024 demande à la cour de :
-rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
-rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2023,
-confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
-débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [Y] [H] à verser à la banque Cic Sud Ouest la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérets pour résistance abusive,
-condamner M. [Y] [H] à verser à la banque Cic Sud Ouest la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture
Les parties avaient été avisées par le greffe le 21 avril 2023 de la date de clôture initialement prévue au 27 novembre 2023, soit plus de six mois à l'avance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 alors qu'un premier report de clôture a été décidé le 28 novembre 2023, à la demande des parties.
Chacune des parties a donc disposé d'un délai utile pour conclure.
Les conclusions déposées postérieurement au 4 décembre 2023 sont donc irrecevables, la cour statuant en l'état des conclusions et pièces déposées le 24 novembre 2023 par M. [H] et le 20 mars 2023 par la Sa Banque Cic Sud Ouest.
Le dispositif des conclusions déposées par Cic Sud Ouest le 8 janvier 2024 est identique à celui des conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture le 20 mars 2023, si ce n'est qu'il est sollicité le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance.
Le dispositif des conclusions déposées par M. [H] le 24 novembre 2023 est identique à celui des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture si ce n'est la demande de rabat de l'ordonnance et le dépôt de la pièce n°19 qui sera écartée des débats.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa de l'article 510 du Code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
En l'espèce, la Sa Banque Cic Sud Ouest a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [Y] [H] le 20 avril 2021.
L'appelant, qui exerce la profession d'avocat, sollicite des délais de grâce motif pris de la concrétisation de ventes immobilières qui permettraient d'apurer sa dette.
Il fait valoir des revenus imposables pour l'année 2021 de 58287 € mais également l'existence d'un endettement important qu'il ne chiffre cependant pas.
La seule circonstance que son ex-épouse, Mme [J], ait été déboutée de sa demande de prestation compensatoire n'établit pas l'existence d'une insolvabilité caractérisée.
L'appelant produit pour l'année 2023 un relevé bancaire d'un de ses comptes, sans qu'il soit établi que ce soit le seul compte dont il dispose, qui ne porte pas trace de saisies.
La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt sur le fond du 24 février 2021 , constatant qu'aucun versement même partiel n'avait été effectué depuis le 23 mars 2017, avait déjà débouté M. [Y] [H] de sa demande de délais.
Il n'est pas allégué un apurement significatif depuis cette date, le commandement aux fins de saisie vente ayant été délivré en avril 2021 pour une somme de 54523,63 €.
M. [Y] [H] produit un projet de promesse unilatérale de vente d'un bien appartenant à la Sci Fersace, dont M. [H] serait actionnaire, au profit de la société Cgl Groupe.
Ce projet de promesse n'est ni daté, ni signé et est incomplet en ce que des mentions ont été laissées en blanc.
Il produit également un compromis de vente entre deux Sci, dont il est le gérant, et Mme [V], daté du 11 septembre 2020, qui n'a donné lieu à aucune vente dont il soit justifié.
L'appelant produit encore des courriels qui n'évoquent que des discussions en vue de la vente de biens immobiliers.
Aucun acte de vente n'est versé aux débats.
Il n'est donc pas établi l'existence d'un engagement d'achat sans conditions qui permettrait un apurement prochain de la dette de M. [Y] [H].
La cour observe par ailleurs que l'appelant a saisi, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, un juge territorialement incompétent pour connaître de sa demande de délai, ce qui lui a permis d'obtenir un délai supplémentaire sans pour autant que soit constaté un apurement de la dette.
Demeurant l'absence de règlements importants depuis plus de six ans, de pièces établissant un règlement prochain de la dette, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M. [Y] [H] de sa demande de délais de grâce.
Sur les demandes annexes
La cour déboutera la banque de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, n'étant pas contestée l'existence d'un endettement important qui peut expliquer l'absence de règlement.
L'équité commande d'allouer à la Sa Banque Cic Sud Ouest la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [Y] [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par les parties postérieurement au 4 décembre 2023.
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 janvier 2023.
Y ajoutant,
Déboute la Sa Banque Cic Sud Ouest de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne M. [Y] [H] à payer à la Sa Banque Cic Sud Ouest la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le conseiller
I.ANGER P.BALISTA
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