Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07660 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00583
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/035996 du 04/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] a été engagé à compter du 19 juin 2012 par la société Carrefour Hypermarchés, en qualité d'équipier de vente, niveau 1A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [G] a été victime d'un accident de travail le 4 décembre 2017 et placé en arrêt maladie de ce fait du 4 décembre 2017 au 17 mars 2018.
Après avoir été convoqué par lettre du 13 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2018, M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2018 pour absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le 26 juin 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et sur aucune cause réelle et sérieuse,
- Fixer son salaire moyen de référence à la somme de 1 843,78 euros,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Indemnité compensatrice de préavis : 3 687,56 euros,
° Congés payés afférents : 368,75 euros,
° Indemnité de licenciement : 2 535,20 euros,
° Dommages et intérêts pour licenciement nul ou en toutes hypothèses sans cause réelle et sérieuse (équivalent à 8 mois de salaire) : 14 750,24 euros,
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 500 euros,
- Ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La société Carrefour Hypermarchés a conclu au débouté du salarié et à la condamnation de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2019, M. [G] a interjeté appel du jugement notifié le 17 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2019, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de :
- Fixer son salaire de référence à la somme de 1 843,78 euros,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° 3 687,56 euros à titre d'Indemnité compensatrice de préavis outre 368,75 euros de congés payés afférents,
° 2 535,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 14 750,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, en toutes hypothèses, sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2019, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à sa demande, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de fixer son salaire de référence à 1 843,78 euros bruts, de limiter le quantum des condamnations à 11 062,68 euros bruts pour licenciement nul, plus subsidiairement à 5 531,34 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022, et l'affaire plaidée le 11 mai 2022.
MOTIFS
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous avez été reçu le 20 avril 2018 à 11h00 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits reprochés et nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés et qui sont les suivants :
- Absence injustifiée depuis le 19 mars 2018.
Nous considérons que ces délits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.'
Invoquant les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail selon lesquelles, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, M. [G] rappelle que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise et soutient, en conséquence, que son licenciement est nul pour avoir été prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour un motif inexistant puisque, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'a pas entendu démissionner mais a cherché à trouver un aménagement de poste conforme à sa situation médicale pour reprendre son travail.
Il ajoute qu'en tout état de cause, au vu de la chronologie des événements, il apparaît que la société Carrefour Hypermarchés a souhaité se séparer d'un salarié absent depuis plusieurs semaines à cause de son accident du travail et qui sollicitait un aménagement de poste dérangeant, comme en témoigne la précipitation avec laquelle la Société a agi en lui adressant un courrier injustifié, et qu'en conséquence, son licenciement est discriminatoire.
Invoquant les dispositions de l'article R. 4624-29 du code du travail, la société Carrefour Hypermarchés réplique que M. [G] ne s'est jamais mis à la disposition de la société pour organiser une visite de reprise, solliciter une telle visite ou encore informer son employeur de son intention de reprendre le travail et qu'il ne peut donc valablement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir organisé une visite de reprise.
Elle ajoute que M. [G] ne produit aucun élément pertinent de nature à établir qu'elle aurait fondé sa décision de rompre les liens contractuels sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé du salarié.
Cela étant, selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1132-4 du même code dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Aux termes de l'article L.1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le licenciement de M. [G] à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour accident du travail constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe liée à l'état de santé du salarié.
Toutefois, les pièces produites par la société Carrefour Hypermarchés établissent que :
- M. [G] a écrit à son employeur le 30 janvier 2018 en ces termes :
'Étant actuellement employé au poste de gestionnaire de rayon au rayon loisir détente depuis le 12 janvier 2012, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous.
Étant en accident du travail depuis le 4 décembre 2017, je souhaite mettre fin à mon contrat de travail.
À cet égard, je sollicite donc un rendez-vous afin de pouvoir vous présenter les détails de mon projet problème et d'en discuter de vive voix avec vous.' [le mot raturé est dans la lettre]
- l'employeur a répondu au salarié par lettre du 5 février 2018 ainsi rédigée :
'Votre courrier du 30 janvier 2018 a retenu toute notre attention.
Je vous demande de bien vouloir me contacter au 01(...) afin de convenir d'un rendez-vous.'
- l'employeur a écrit au salarié le 30 mars 2018 en ces termes :
'A ce jour, vendredi 30 mars 2018 et ce depuis le lundi 19 mars 2018, nous sommes sans nouvelles de vous et aucun justificatif d'absence ne nous est parvenu.
Nous vous rappelons l'obligation qui vous est faite selon l'article 16 du Règlement intérieur :
[extraits du règlement intérieur]
Nous vous demandons de nous fournir un justificatif d'absence'.
- l'employeur a écrit au salarié le 5 avril 2018 en ces termes :
'A ce jour, jeudi 5 avril 2018 et ce depuis le lundi 19 mars 2018, nous sommes sans nouvelles de vous et aucun justificatif d'absence ne nous est parvenu.
Nous vous rappelons l'obligation qui vous est faite selon l'article 16 du Règlement intérieur :
[extraits du règlement intérieur]
Nous vous demandons de nous fournir un justificatif d'absence'.
Il résulte de ces éléments qu'alors qu'il était toujours en arrêt de travail pour accident du travail, le salarié a écrit à l'employeur le 30 janvier 2018 non pour évoquer les conditions de sa reprise de travail (en tout état de cause prématurée à cette date), comme affirmé par M. [G], mais, selon les termes clairs et non équivoques de la lettre, pour lui notifier son souhait de mettre fin à son contrat de travail, qu'en réponse, l'employeur a très rapidement proposé à son salarié de prendre contact avec lui, que cette proposition est restée sans réponse, que la société Carrefour Hypermarchés, sans nouvelle de son salarié depuis le 19 mars 2018, lui a demandé à deux reprises de justifier de son absence par lettres des 30 mars et 5 avril 2018 et que ces lettres sont également restées sans réponse.
Ainsi, l'employeur démontre qu'après avoir été informé du souhait de son salarié de mettre fin à son contrat de travail, il a été laissé sans nouvelles de celui-ci malgré une proposition de prise de contact téléphonique et deux lettres de mise en demeure et a donc été tenu dans l'ignorance des intentions de son salarié quant à la reprise de son travail, et qu'ainsi, la procédure de licenciement repose sur l'absence injustifiée du salarié qui est une circonstance indépendante de l'état de santé de l'intéressé.
Le caractère discriminatoire du licenciement invoqué par M. [G] doit être écarté.
Par ailleurs, l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise après un arrêt de travail résultant d'un accident professionnel ne s'impose à l'employeur que si, à l'issue de la période d'arrêt, le salarié se tient à la disposition de son employeur ou, à tout le moins, manifeste son intention de reprendre son travail.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société Carrefour Hypermarchés dont le dernier contact avec son salarié était une lettre manifestant de la part de ce dernier une volonté de mettre fin au contrat de travail et qui a été laissée sans nouvelle de lui depuis malgré des lettres de relance, de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise.
Enfin, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail, à tout le moins, de se mettre à la disposition de son employeur à l'issue de la période de ses arrêts de travail et en laissant son employeur sans nouvelle malgré deux lettres recommandées lui demandant de justifier du motif de son absence, M. [G] a commis un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier le rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] était justifié et débouté le salarié de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par application de l'article 696 du même code, il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT