Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Décembre 2024
MINUTE N° : 1911
Références : R.G N° N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLME
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 26 Décembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ZEITOUN
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 8/10/2021, M. [M] [G] est résident d’un logement sis [Adresse 2] (chambre n° 1215) à [Localité 5] et appartenant à la société ADOMA.
Par courrier du 31/07/2024 signifié le 5/08/2024, la société ADOMA a mis en demeure le résident de respecter ses obligations contractuelles, et de régler la somme de 2.784,32 euros.
Le montant de la redevance s'élève à la somme de 378,44 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 11/09/2024, la société ADOMA a fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 6] statuant en référé et demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et ordonner l'expulsion du résident,
- autoriser de faire séquestrer, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux, dans tout garde meubles au choix du poursuivant, aux frais du résident,
- condamner le résident à lui payer la somme provisionnelle de 2.784,32 euros représentant les redevances arriérées au 6/08/2024, terme de juillet 2024 inclus,
- condamner le résident à une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 378,44 euros à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le résident aux entiers dépens.
A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.779,20 euros, selon décompte arrêté au 21/10/2024, terme de septembre 2024 inclus.
Cité par acte délivré à étude, M. [M] [G] n’ a pas a comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024.
*
SUR QUOI,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le paiement des arriérés de redevances
• Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu'aux termes de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le 5ème jour du mois suivant ;
Attendu que la société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 21/10/2024, la dette s’élève ainsi à la somme de 1.779,02 euros, hors frais de rejet de prélèvement non prévus contractuellement, au titre des redevances impayées, terme de septembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du contrat de résidence
• Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; que l’article 7 précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’infraction aux dispositions du contrat de résidence ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que M. [M] [G] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance ; que ce manquement se perpétue aujourd’hui ;
Que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 5/09/2024, par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le contrat et l’envoi de la mise en demeure en date du 31/07/2024 signifiée le 5/08/2024;
• Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d'occupation du local donné pour son hébergement ;
Qu'à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, M. [M] [G] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 378,44 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
• Sur la demande d'expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [M] [G] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Attendu que M. [M] [G] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [M] [G] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 1.779,02 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 21/10/2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5/08/2024 ;
CONSTATONS la résiliation à compter du 5/09/2024 de la convention de résidence convenue entre les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [M] [G] , faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
CONDAMNONS M. [M] [G] à verser à la société ADOMA à compter du 01/10/2024 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 378,44 euros, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS M. [M] [G] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [G] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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