Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 21/01195 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L62U
[B] [S]
c/
S.A.S. LAC DE L'IMPACTITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME (RG : 11-19-000542) suivant déclaration d'appel du 25 février 2021
APPELANT :
[B] [S]
né le 26 Juillet 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. LAC DE L'IMPACTITE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 818 608 598 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me LE BORGNE substituant Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [C] ont cédé à M. [S] un mobil home par contrat de vente du 9 juin 2015 moyennant la somme de 18 500 euros.
Le 9 juin 2016, un contrat de location d'emplacement au camping [2] était régularisé entre M. [S] et la SASU Lac de l'impactite pour une durée d'un an (du 1 janvier au 31 décembre 2016). Il était précisé que la location au titre de l'année 2016 était consentie à titre gratuit en échange de la mise à disposition gracieuse du mobil home au profit de la SASU Lac de l'impactite pour certaines nuitées désignées dans ledit contrat.
Le 15 avril 2017, un contrat de location d'un emplacement dans ce même camping était signé entre M. [S] et la SASU Lac de l'impactite pour une durée d'un an moyennant un prix annuel de 1700 euros toutes charges comprises.
Par courrier en date du 21 juillet 2017, M. [S] et Mme [R] informaient la SASU Lac de l'impactite de leur choix de consigner sous séquestre les 700 euros restant dus au titre du contrat de location du 15 avril 2017 dans l'attente d'un règlement qui n'interviendrait qu'à la fin de la saison 2017.
Par courrier en date des 14 juin et 24 août 2018, la SASU Lac de l'impactite mettait en demeure M. [S] de régler la somme de 700 euros due au titre du contrat de location du 15 avril 2017 et la somme actualisée au 24 août 2018 de 1 180 euros correspondant aux redevances d'occupation, M. [S] ayant laissé son mobil home sur son emplacement depuis le 1er janvier 2018.
Par lettre recommandée du 15 mai 2019, M. [S] mettait en demeure la SASU lac de l'impactite de lui verser la somme de 18 500 euros précisant que le contrat de vente du mobil home était entaché de nullité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, le conseil de la SASU Lac de l'impactite mettait en demeure M. [S] de verser à son client la somme de 4 800 euros correspondant au reliquat dû au titre du contrat de location du 15 avril 2017 et aux redevances d'occupation au titre des années 2018 et 2019 durant lesquelles le mobil home avait été laissé sur l'emplacement donné à bail.
Par acte du 21 juin 2019, la SASU Lac de l'impactite a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance d'Angoulème aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes restant dues au titre du contrat de location du 15 avril 2017 et le montant des redevances d'occupation pour les années 2018 et 2019.
Par jugement du 16 décembre 2020 , le tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- reçu l'action en paiement de la SASU Llac de l'impactite,
- condamné M. [S] à verser à la SASU Lac de l'impactite la somme de 4100 euros au titre des redevances d'occupation dues pour les années 2017, 2018 et 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
- prononcé la résolution du contrat verbal de location d'emplacement entre M. [S] et la SASU lac de l'impactite,
- ordonné à M.[S] de retirer son mobil home de l'emplacement donné à bail au camping [2] dans un délai d'un mois à compter la signification de la présente décision,
- dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
- condamné M. [S] à verser à la SASU Lac de l'impactite la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- débouté la SASU Lac de l'mpactite de ses plus amples demandes,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [S] a relevé appel du jugement le 25 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, et l'article L218-2 du code de la consommation :
- d'infirmer le jugement du 16 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire
d'Angoulême,
statuant à nouveau,
- de débouter la SAS Lac de l'impactite de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions, plus amples ou contraires aux présentes, comme injustes et infondées,
- de condamner la SAS lac de l'impactite à verser à M. [S] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, la SASU Lac de l'impactite demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231 du code civil :
à titre liminaire,
- de dire et de juger que M. [S] ne justifie par avoir exécuté la décision de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire d'Angoulème du 16 décembre 2020,
- de dire et de juger par conséquent M. [S] irrecevables en son appel, avec toutes conséquences de droit,
au fond,
- de dire et de juger que M. [S] n'a pas satisfait ses obligations contractuelles,
par conséquent,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire d'Angoulême du 16 décembre 2020,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre ceux ordonnés en première instance,
- de condamner M. [S] aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La SAS Lac de l'Impactite demande à la cour de déclarer l'appel de M. [S] irrecevable, faute par lui d'avoir exécuté le jugement.
M. [S] n'a pas répondu sur ce point.
***
Aucun texte n'envisage le pouvoir pour une cour d'appel de déclarer un appel irrecevable faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement .
Aux termes du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 526 ancien du code de procédure civile est devenu l'article 524 du même code qui envisage non pas une irrecevabilité de l'appel mais la radiation de la procédure si deux conditions de fond cumulatives sont réunies':'lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521'.
Toutefois, c'est au premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, et non à la cour d'appel, de radier éventuellement l'appel.
En l'espèce, l'intimée n'a pas saisi par des conclusions d'incident le conseiller de la mise en état qui avait seul le pouvoir de connaître d'une telle demande de radiation.
En toute hypothèse, la SASU Lac de l'Impactite sera déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel de M. [S].
Sur le fond
Sur la créance de la SASU Lac de l'Impactite
Le tribunal a jugé que M. [S] avait reconnu devoir la somme de 700 euros au titre du contrat signé entre les parties pour l'année 2017, et que pour les deux années suivantes, si M. [S] n'avait pas répondu aux mises en demeure de l'intimée de régler les redevances pour les années 2018 et 2019, les relations contractuelles avaient perduré à l'échéance du contrat écrit, si bien que l'appelant était également débiteur des redevances au titre des années 2028 et 2019.
M. [S] fait notamment valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L 218-2 du Code de la Consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », le point de départ de ce délai étant fixé à la date d'émission de la facture correspondante. Or l'envoi d'une lettre recommandée n'est pas interruptif de cette prescription. La SAS de l'impactite est prescrite à solliciter le paiement de la créance dont elle argue au titre du solde de sa facture du 15 avril 2017, à hauteur d'un solde de 700 euros, puisqu'elle ne fera délivrer assignation au concluant que le 21 juin 2019, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti. De plus, il n'a jamais indiqué dans son courrier du 21 juillet 2017 qu'il réglerait ce solde en fin d'année mais bien au contraire qu'il avait séquestré cette somme dans l'attente de vérifier s'il avait été remédié aux dysfonctionnements dénoncés auquel cas la somme serait réglée à l'issue de la saison. À aucun moment ce courrier ne peut être interprété comme une reconnaissance de dette, interruptive de la prescription biennale. Postérieurement à l'année 2017, aucun contrat n'a été passé entre les parties si bien que la SASU Lac de l'Impactite doit être déboutée de sa demande.
La SASU Lac de l'Impactite sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la reconnaissance de dette de M. [S] avait interrompu le délai de la prescription encourue pour le solde de loyer dû au titre de l'année 2017. Pour les années suivantes, M. [S] reste débiteur des redevances dues alors qu'il a laissé sur place son mobil home tout en refusant de signer de nouveaux contrats. Toutefois son attitude traduit sa volonté de poursuivre le contrat, tout en imaginant qu'il serait malgré tout dédouané de toute responsabilité et tout paiement. Par ailleurs, faute d'exécution du contrat par M. [S], celui ci doit être résolu sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
***
La SASU Lac de l'Impactite et M. [B] [S] ont signé le 9 juin 2016 un contrat de mise à disposition d'un emplacement pour un mobil home et ce à titre gratuit en échange de la mise à disposition gracieuse du mobil home pendant deux périodes.
Les parties ont signé un nouveau contrat le 15 avril 2017, pour l'année en cours, aux termes duquel la SASU Lac de l'Impactite louait un même emplacement à M. [S] moyennant un loyer annuel de 1700 euros.
Le 21 juillet 2017, M. [S] a écrit à son bailleur pour émettre des observations sur différents sujets concluant néanmoins': «' '.nous saluons l'ensemble des efforts que vous déployez vous et votre épouse dans la tenue générale du camping [2]. Nous vous encourageons dans cette voie, considérant que la concertation prime sur l'affrontement stérile...Au regard des incertitudes que vous avez suscité nous vous indiquons avoir consigné sous séquestre les 700 euros de redevance vous restant dus. Ils vous seront réglés à l'issue de la saison 2017'»
Cette lettre constitue une reconnaissance de dette du solde de loyer dû par M. [S] car elle n'est nullement conditionnelle.
En conséquence, ainsi que le premier juge l'a justement apprécié, une telle reconnaissance a emporté interruption du délai biennal de la prescription encourue de sorte que l'appelant ne peut opposer une telle prescription et reste débiteur du solde de son loyer au titre de l'année 2017, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019.
A l'issue de l'année 2017, M. [S] a maintenu son mobil home sur l'emplacement qui lui avait été concédé en 2017, sans toutefois souscrire un nouveau contrat, et sans répondre à son ancien bailleur qui l'invitait à y procéder, les 14 juin 2018 et 24 août 2018.
M. [S] a maintenu son mobil home sur place et n'a fini par réagir que le 15 mai 2019, mais pour contester la validité de l'acte de vente de son mobil home, vente à laquelle l'intimée est étrangère.
En toute hypothèse, M. [S] ne démontre pas qu'à partir de l'année 2018 son mobil home n'aurait pas bénéficié de l'emplacement qu'il avait antérieurement loué et il ne démontre pas davantage qu'il aurait été empêché de l'utiliser.
En effet, l'appelant a versé aux débats plusieurs attestations mais aucune ne permet de démontrer que M. [S] n'aurait pu accéder à son bien après l'année 2017.
En conséquence, si aucun contrat n'a été signé par les parties postérieurement à l'année 2017, il est cependant acquis que M. [S] n'a pas répondu à l'intimée qui l'invitait à signer un nouveau contrat et qu'il a bénéficié sans frais des avantages dont il avait bénéficié par le passé. Pour ce motif, l'appelant est malvenu de rappeler que les contrats doivent notamment être exécutés de bonne foi alors qu'il a continué à occuper l'emplacement litigieux sans contrepartie, sans accepter de passer une nouvelle convention et sans libérer l'emplacement qui lui avait été dédié pour prétendre désormais qu'il ne devrait rien, en l'absence de contrat signé.
Aussi, en raison de son maintien dans les lieux à l'issue du contrat, M. [S] doit être condamné à payer une somme équivalente à la redevance antérieure qui avait été contractuellement fixée, soit une indemnité d'occupation.
Enfin, en laissant son mobil home sur l'emplacement appartenant à la SASU Lac de l'Impactite sans payer aucune redevance d'occupation M. [S] n'a pas respecté les obligations qui résultaient du contrat signé par les parties en 2017. Toutefois, ce contrat, qui ne prévoyait pas de tacite reconduction, est venu à son terme le 31 décembre 2017, puisque M. [S] n'a pas cru devoir signer une nouvelle convention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de résilier un contrat qui n'existait plus.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [S] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location entre M. [S] et la SASU Lac de l'Impactite, et statuant de ce seul chef de jugement réformé, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une telle résolution';
Déboute les parties de leurs autres demandes';
Condamne M. [B] [S] à payer à la SASU Lac de l'Impactite la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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