Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Z2 ETRANGER :
M. [G] [R]
né le 28 juillet 2002 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [R] interjeté par courriel du 19 décembre 2022 à 09h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [R], appelant, assisté de Me Héloïse Rouchel, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [G] [R] a refusé à l'audience, l'assistance de l'interpète indiquant qu'il comprennais bien le Français.
Me Héloïse Rouchel et M. [G] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [G] [R] soutient quel'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait car il ne mentionne pas qu'il a demandé l'asile en Suisse et qu'il souffre de troubles psychiatriques ; elle est également insuffisamment motivée quant à son état de vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
en conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité :
M. [G] [R] soutient que l'administration a commis une erreur de droit en l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité et une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité alors qu'il souffre de troubles psychiatriques.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que le certificat médical produit, daté du 5 décembre 2022, ne fait pas état de problèmes de santé particuliers et en l'espèce des problèmes psychiatriques allégués, celui-ci mentionnant uniquement que l'intéressé est engagé dans une démarche de soins à l'unité sanitaire sans aucune autre précision.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [G] [R] fait valoir que le placement en rétention est injustifié dans la mesure où il est demandeur d'asile en Suisse et qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine.
Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention, le moyen soulevé relève de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, soit d'un contentieux qui ne relève pas de la présente juridiction.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [G] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 décembre 2022 à 11h11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2022 à 14H45
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Z2
M. [G] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 20 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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