Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06347 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 10 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [W] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Madame la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° 25/751 et celle introduite par M. [H] [B] enregistrée sous le N° 752 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [B], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Madame la préfete de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 16 novembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 11h58 complété à 11h59, par M. [H] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Parmi tous les moyens soulevés par le conseil de l'intéressé, il échet de juger que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'on ne pouvait reprocher au registre d'être incomplet, alors que le préfet a été avisé le 14 novembre 2025 à 10h57 du recours formé contre l'arrêt préfectoral et qu'il a saisi le premier juge le 15 novembre à 14h47, soit vingt-huit heures après.
Dès lors, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [H] [B]
RAPPELONS à M. [H] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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