Texte intégral
C4
N° RG 22/01382
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00243)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 16 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
Association OEUVRE DU BON PASTEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P], né le 21 novembre 1991, a été embauché par l'association 'uvre du bon pasteur en qualité de surveillant de nuit puis d'élève moniteur-éducateur et d'auxiliaire de vie, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 4 août 2014 au 18 août 2014, du 1er août au 31 octobre 2017, puis du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018, M. [P] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie.
L'association 'uvre du bon pasteur gère une maison d'enfants à caractère social (MECS) « Les [Y] » et exerce son activité sous la tutelle du conseil départemental de l'Isère, service aide sociale à l'enfance.
Le contrat est soumis à la convention collective des établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite « FEHAP » et aux accords étendus conclus dans la branche du secteur médico-social, dits accords « UNIFED ».
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 958,39 euros.
Le 5 juin 2018 l'association 'uvre du bon pasteur a notifié à M. [P] un rappel concernant ses horaires de travail et le respect du droit à la vie privée des enfants accueillis au sein de l'association.
Le 3 mars 2020, l'association 'uvre du bon pasteur a remis à M. [P] une lettre d'observation lui reprochant de ne pas avoir respecté les consignes en vigueur en cas de déplacement pendant le temps de travail.
Le 18 mai 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 juin 2020, l'association 'uvre du bon pasteur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par courrier avocat en date du 24 juillet 2020 M. [P] a contesté son licenciement.
Par requête du 23 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement pour faute grave et la sanction notifiée le 3 mars 2020 et obtenir la condamnation de l'association 'uvre du bon pasteur au paiement de créances salariales et indemnitaires afférentes.
L'association 'uvre du bon pasteur s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que l'observation le 3 mars 2020 est bien fondée ;
Dit et jugé que le licenciement notifié le 10 juin 2020 à M. [B] [P] repose sur une faute grave ;
Débouté M. [B] [P] de ses demandes à titre de rappel de salaire dû pour la période de mise à pied disciplinaire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de dommages et intérêts à ce titre ;
Débouté M. [B] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [P] à verser à l'association 'uvre du bon pasteur la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [P] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 18 mars 2022 pour l'association 'uvre du bon pasteur et retourné avec la mention destinataire inconnu à l'adresse indiquée pour M. [P].
Par déclaration en date du 5 avril 2022, M. [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [P] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 16 mars 2022, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par le salarié, concernant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail, et qu'il l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Annuler la sanction disciplinaire notifiée le 3 mars 2020 ;
Juger que le licenciement, notifié le 10 juin 2020, ne repose pas sur une faute grave ;
En conséquence,
Condamner l'association 'uvre du bon pasteur à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 566,72 euros à titre de rappel de salaire dû pour la période de mise à pied disciplinaire, outre 156,67 euros de congés payés afférents ;
- 3 916,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,68 euros de congés payés afférents ;
- 2 945,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Juger que le licenciement, notifié le 10 juin 2020, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner l'association 'uvre du bon pasteur à verser à M. [P] la somme de 13 708,73 euros net (sept mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner l'association 'uvre du bon pasteur à verser à M. [P], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés au titre de la première instance ;
Condamner l'association 'uvre du bon pasteur à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel ;
Condamner l'association 'uvre du bon pasteur aux entiers dépens ;
Juger que la décision à intervenir doit être assortie de l'exécution provisoire. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association 'uvre du bon pasteur sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ;
Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 1 224 euros ;
En tout état de cause,
Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la demande d'annulation de la lettre d'observation en date du 17 février 2020 :
L'article L 1331-1 du code du travail énonce que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Et en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de la lettre d'observation du 17 février 2020, l'association 'uvre du bon pasteur reproche à M. [P] d'avoir quitté son poste de travail le dimanche 9 février 2020 sans avoir averti sa hiérarchie.
D'une première part aux termes de ce courrier, l'employeur reproche au salarié un agissement considéré comme fautif et exprime l'intention de sanctionner le salarié par une mesure disciplinaire plus importante « si d'autres faits devaient se produire », de sorte que cette lettre d'observation s'analyse en une sanction disciplinaire.
D'une deuxième part, contrairement à ce que soutient M. [P], l'employeur justifie de l'opposabilité du règlement intérieur au salarié en produisant le récépissé du dépôt dudit règlement au greffe du conseil de prud'hommes en date du 15 juin 2018, le justificatif d'envoi à la Direccte par courrier recommandé signé le 16 juin 2015 et le justificatif de remise en main propre à M. [P] contre signature le 26 juin 2018.
Ce règlement intérieur dispose notamment :
« Article 2 : Horaire de travail
[']
Dans le cas d'un travail nécessitant une présence continue (garde, accueil, travail en équipe) le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent ; s'il ne l'est pas, il doit aviser son responsable hiérarchique et attendre ses instructions. A défaut, il doit attendre la relève.
Pendant les heures de travail, aucun salarié ne peut s'éloigner de son poste sans motif justifiée. Les sorties de l'établissement pour des motifs étrangers au service ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation d'absence signée par un supérieur hiérarchique. »
« Article 6 : Exécution des tâches
Le personnel doit exécuter les travaux qui lui sont confiés en respectant les ordres et directives qui lui sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui est commandé, ni transformer le contenu des tâches du poste auquel il est affecté sans ordre ou autorisation préalable. Nul ne peut modifier des processus et modes opératoires sans instruction préalable. »
D'une troisième part, M. [P] fait valoir que le déplacement qui lui est reproché a été réalisé dans le but d'effectuer des démarches pour un jeune, ce qui se révèle sans contradiction avec les circonstances retenues par l'employeur dont la lettre d'observation mentionne : « je prends acte de la justification de votre démarche d'ailleurs sur [Localité 4] pour des achats alimentaires d'une jeune dont vous aviez la charge ».
Aussi le salarié admet ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique de son déplacement tel que cela lui est reproché dans la lettre d'observation qui indique : « vous reconnaissez ne pas avoir respecté l'article 6 qui stipule que nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui est commandé, ni transformer le contenu des tâches du poste auquel il est affecté sans ordre et autorisation préalable, en l'espèce la non information de votre démarche auprès de votre cadre hiérarchique d'astreinte ».
Il en résulte que la matérialité des faits est établie.
D'une quatrième part, M. [P] qui invoque l'existence d'une pratique courante tolérée par l'employeur produit deux attestations rédigées respectivement par Mme [A] et par M. [E] qui affirment que les éducateurs n'ont pas l'obligation de prévenir leur hiérarchie quand ils doivent accompagner un jeune à l'extérieur.
Cependant ces seules déclarations restent insuffisantes à caractériser l'existence d'une pratique tolérée par l'employeur dès lors qu'elles se limitent à une affirmation générale sans présenter des éléments de fait précis et circonstanciés.
D'une cinquième part la notification d'une lettre d'observation rappelant au salarié les termes du règlement intérieur ne présente pas de caractère disproportionné.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que la lettre d'observation est fondée et y ajoutant, M. [P] est débouté de sa demande d'annulation de la lettre d'observation du 17 février 2020 notifiée le 3 mars 2020.
2 ' Sur la contestation du licenciement :
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave.
En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [P] d'une part d'avoir adopté une posture professionnelle potentiellement maltraitante à l'égard des enfants accueillis et d'autre part d'avoir tenu des propos dégradants à connotation sexuelle à l'égard de ses collègues de travail.
Il convient de relever que l'employeur démontre que le salarié M. [K] [S], qui s'est vu reprocher les mêmes griefs que ceux notifiés à M. [P], a fait l'objet d'une sanction similaire, selon lettre de licenciement en date du 10 juin 2020.
Une posture professionnelle potentiellement maltraitante à l'égard des enfants :
S'agissant du premier grief, la lettre de licenciement mentionne : « J'ai été informé le 4 mai 2020 par un salarié qui met en cause votre posture professionnelle et vos agissements auprès des enfants accueillis, interrogeant l'institution sur le caractère potentiellement maltraitant de vos interventions, ses observations étant corroborées par une autre note rédigée par d'autres salariés.
Ces questionnements sur votre pratique éducative ont fait l'objet d'un travail de reprise en réunion éducative, cependant la situation a peu évolué eu égard au retour de certains parents dont un qui m'a sollicité par mail en date du 14 mai 2020 afin d'avoir une explication sur les différentes altercations que sa fille a eues avec vous entre autres (insultes et menaces).
A noter que le salarié précité ci-dessus se plaint du même comportement agressif à son égard ».
D'une première part l'employeur produit le courriel du 14 mai 2020 rédigé par un parent qui décrit des difficultés rencontrées avec trois éducateurs de l'établissement, sans les nommer, en indiquant :
« Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, [G] est de retour à mon domicile depuis le 12/05/2020 21 heures. J'ai été la récupérer aux [Y] suite à différentes altercations qu'elle aurait eu(es) avec 3 éducateurs sur place avec menaces et insultes de leur part depuis plusieurs jours récurrents et incessants.
[G] ne se sentant plus en sécurité là-bas m'a demandé de la rejoindre pour venir la récupérer. Comme je vous le disais nous avons rendez-vous mardi 19/05 avec le directeur et la psychologue des [Y] afin d'évoquer ensemble la suite à donner à cette affaire et de trouver des solutions afin de rassurer [G] et moi-même ['] ».
D'une seconde part l'employeur produit un courrier manuscrit, signé par une prénommée [N], qui relate notamment : « Pendant que j'étais en confinement, [B] ([P]) a eu une remarque déplacée envers moi. Il m'a demandé mon genre de garçons, j'ai répondu que je ne savais pas, puis un de mes camarades a enchaîné en répondant que c'était « les rats » (personne venant des quartiers) puis [B] a répondu « [K] ([S]) ça c'est pour toi ! ».
Or la cour relève que ce courrier a été rédigé par un jeune accueilli dans l'établissement sans qu'il soit justifié ni de son identité, ni de son âge, ni des conditions dans lesquelles ce courrier a été rédigé, et sans qu'aucune attestation établie par une personne majeure respectant les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ne précise ces éléments, de sorte que les informations mentionnées ne peuvent être prises en compte qu'avec la plus grande prudence.
D'une troisième part l'employeur produit un courriel envoyé le 4 mai 2020 à 23h18 par M. [E] ainsi qu'une attestation rédigée par celui-ci le 25 mai 2020, décrivant des comportements agressifs et insultants adoptés par M. [P] à l'égard des mineurs.
Cependant ces déclarations se révèlent privées de valeur probante dès lors que le salarié se prévaut d'une seconde attestation rédigée par M. [E] le 8 avril 2021, lequel, usant de son droit de se rétracter, affirme ne jamais avoir été témoin de « propos déplacés que ce soit envers les jeunes ou ses collègues » et précise que sa note « était juste une retranscription des dires des jeunes auxquels j'ai ajouté les menaces que j'avais pu subir par un autre éducateur que M. [P] [B] (en aucun cas [B] est concerné). »
En se limitant à produire ces seuls éléments, l'employeur échoue à établir le premier grief reproché à M. [P].
Des propos dégradants à connotation sexuelle tenus à l'égard de ses collègues de travail :
S'agissant du second grief, la lettre de licenciement mentionne : « Concernant votre attitude inadmissible à l'égard de vos collègues de travail, j'ai été informé en date du 15 mai 2020 par une salariée d'actes et d'attitudes inadmissibles à son égard de votre part, en l'occurrence des propos dégradants à connotation sexuelle notamment. Ces attitudes inadmissibles sont par ailleurs corroborées par d'autres témoignages qui ne font que corroborer la situation ».
D'une première part, l'employeur produit un courrier d'alerte rédigé par Mme [D] [Z], stagiaire éducatrice spécialisée, adressé par courriel du 15 mai 2020 adressé à l'employeur, et signalant notamment, pour ce qui concerne le comportement de M. [P] :
« Lors de mes premières semaines de stage j'ai été « complimentée » par certains professionnels (M. [S] et M. [P]), pensant que ça garderait son caractère convivial. Je ne suis tout de même pas restée impassible en leur disant que j'étais là pour mon stage et que l'on était simplement collègue pour qu'ils comprennent que nous n'avions pas nécessairement les mêmes idées derrière la tête. Il me paraissait important tout de suite d'évacuer toutes ambiguïtés. [']
Une semaine après, profitant d'un temps pour lire le rapport d'une jeune dans le bureau, Monsieur [P] rentre dans le bureau suivi quelque secondes après de Monsieur [S]. Monsieur [P] se positionne sur la chaise à côté du bureau en la rapprochant afin de bloquer la seule issue qui m'était offerte de pouvoir en sortir. Monsieur [S], quant à lui, se trouvait en face de moi de l'autre côté du bureau. J'ai eu alors la forte impression qu'ils cherchaient à me coincer. Ils ont commencé par me dire : « ça va quatre-quatre ' » et à rigoler entre eux.['] »
D'une deuxième part, l'employeur produit un compte rendu rédigé par Mme [W] [X], secrétaire du CSE, confirmant avoir reçu ce même courrier d'alerte de Mme [D] [Z] à l'adresse mail des institutions représentatives du personnel de l'établissement.
Aussi Mme [X] atteste de l'authenticité de son compte-rendu qui précise les diligences effectuées suite à la réception de cette alerte le vendredi 15 mai 2020 :
« Samedi matin je prends connaissance de celle-ci et au vu des faits je contacte tous les élus afin d'échanger sur notre action.
[']
En même temps je contacte le directeur afin que nous puissions nous rencontrer dans le bureau des IRP dès le lundi 18 mai 2020 afin de réfléchir ensemble sur les mesures à mettre en place en regard de la situation.
Lors de cette rencontre un membre du CSE nous informe que plusieurs salariées vivent la même situation sans oser en parler.
Nous décidons, au vu des informations données et en accord avec le directeur, d'aller au-devant des salariées concernées afin de recueillir leur parole.
Le 19 mai 2020, lors de notre permanence, plusieurs salariées viennent nous rencontrer et au vu des faits énoncés, nous leur demandons de nous adresser un courrier sur notre boite email IRP afin que nous puissions ensuite le transmettre au directeur.
Dans l'attente de ce courrier, nous décidons d'en parler au directeur sans nommer les personnes mais en insistant sur le fait que des salariées au nombre de 3 ont fait des révélations qui corroborent les dires de [D] ['] ».
D'une troisième part, aux termes de son compte-rendu, Mme [X] ajoute : « Suite à nos échanges, elles ont accepté d'écrire une lettre en la signant, envoyée par mail le 2 juin 2020, mais par crainte de représailles, nous demandent de la transmettre anonymisée. Après réception de ce mail, nous devons insister, négocier oralement et les assurer de la discrétion des élus et du directeur pour qu'elles nous autorisent à lui remettre en main propre avec leur nom. »
Aussi l'employeur produit un document daté du 2 juin 2020 qui correspond à la description faite par Mme [X].
Ce document dactylographié non signé, rédigé à la troisième personne, ne se trouve pas dénué de toute valeur probante dès lors que l'employeur produit d'une part une version anonymisée revêtue des mentions manuscrites signées « reçu sur mail IRP le 2/06.2002 à 16h34 » et « remis à M. [R] le 4/06/2020 en main propre » et d'autre part une version intégrale qui fait apparaître les noms de Mme [V] [T], Mme [H] [C], Mme [U] [M], en concordance avec les circonstances décrites par Mme [X].
Aussi, par des attestations rédigées dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile Mme [V] [T], Mme [H] [C], et Mme [U] [M] ont reproduit chacune successivement une partie du courrier du 2 juin 2020 de sorte qu'il y a lieu d'analyser ces attestations avec une particulière prudence.
Il convient d'abord de constater que les salariés décrivent différents faits qui ne visent pas M. [P] mais uniquement son collègue, M. [S].
S'agissant des faits mettant en cause M. [P] :
- Mme [V] [T], étudiante éducatrice spécialisée, atteste que M. [P] a réagi au fait de travailler avec [U] en déclarant « qu'il va passer la soirée en bas « avec les deux blondes » ce qui fait rigoler [K] [[S]]. » ;
- Mme [H] [C], étudiante éducatrice spécialisée, décrit les faits suivants « un jour [B] [[P]] demande à une jeune « qui travaille à Soleillel » ' ». Une fois que celle-ci répond c'est [U], il lui demande de dire à [U] qu'il va venir lui faire un bisou. ['] certains actes du quotidien semblent être sexualisés, notamment les câlins. En effet à plusieurs reprises [K] et [B] disent aux enfants qu'ils aimeraient être à leur place et qu'ils ont de la chance. Nous avons eu des remarques sur nos tenues telles que « Oh ça fait plaisir de venir travailler et de voir de belles choses comme ça lorsque que [U] était en robe » ;
- Mme [U] [M] ne décrit pas d'acte ou de propos précis de M. [P] à l'égard de ses collègues présentant une connotation sexuelle.
Or la lecture de ces attestations révèle que chacune des trois témoins a reproduit successivement, mot pour mot, une partie du courrier dactylographié daté du 2 juin 2020, rédigé à la troisième personne, sans préciser les circonstances dans lesquelles elles ont pu chacune être personnellement témoin des faits qu'elles décrivent. Il s'en déduit qu'il ne s'agit pas de la relation spontanée par les témoins de ce qu'elles ont personnellement constaté ou de faits auxquels elles ont assisté.
Ces attestations sont donc privées de valeur probante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie certes du courrier d'alerte de Mme [Z] selon lequel M. [P] s'est moqué d'elle, de concert avec M. [S], chacun d'eux étant positionné de part et d'autre de son bureau, et l'empêchant de quitter les lieux.
Cependant si les circonstances de la transmission et de la réception de cette alerte, attestent de l'authenticité de son origine, les pièces produites ne suffisent pas à établir la véracité des faits décrits en l'absence de tout autre élément suffisamment probant et pertinent, susceptible de corroborer ces seules déclarations.
Ces déclarations uniques ne permettant pas d'établir la matérialité des faits, le second grief n'est pas établi.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association 'uvre du bon pasteur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle invoque de sorte que le licenciement de M. [P] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur les conséquences financières de la rupture :
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, M. [P] est fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui se révèle injustifiée.
Cependant le salarié n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'un montant calculé par application d'un salaire journalier sur 24 jours correspondant à l'intégralité des jours courus sur la période du 18 mai 2020 au 10 juin 2020 en s'abstenant de justifier d'un tel planning.
La somme retenue au titre de la mise à pied conservatoire s'établissant à 1 395,70 euros brut sur les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2020, l'employeur est condamné à verser à M. [P] la somme de 1 395,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 139,57 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Au visa des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et de l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, M. [P], qui justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans, est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont le calcul n'est pas utilement discuté par l'employeur.
Par infirmation du jugement entrepris, l'employeur est donc condamné à lui verser la somme de 3 916,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,68 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [P] est également fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement dont le calcul est discuté entre les parties s'agissant de l'ancienneté revendiquée par le salarié.
Cependant M. [P] n'allègue ni ne justifie d'une période d'emploi ininterrompue auprès du même employeur depuis le 4 août 2014, date du premier contrat à durée déterminée de remplacement dont la qualification n'est pas contestée.
M. [P], qui était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2018 faisant immédiatement suite à un contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2017 justifie, depuis cette date jusqu'au terme du préavis, d'une ancienneté de deux ans, huit mois et treize jours.
Au vu du salaire de référence d'un montant de 1 958,39 euros, dont le calcul n'est pas discuté entre les parties, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 1 305,58 euros.
L'employeur est donc condamné au paiement de cette indemnité par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [P] justifiait d'une ancienneté dans l'entreprise de deux années entières, de sorte qu'il peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire.
Âgé de 29 ans à la date de la rupture, M. [P] se limite à invoquer la précarité de sa situation au regard de l'emploi dans le contexte de la crise sanitaire mais s'abstient de produire tout élément justificatif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
5 ' Sur les demandes accessoires :
L'association 'uvre du bon pasteur, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant le jugement déféré est également infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à verser une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés par l'association, dont les prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner l'association 'uvre du bon pasteur à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'observation notifiée le 3 mars 2020 est bien fondée,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande d'annulation de la lettre d'observation du 17 février 2020 notifiée le 3 mars 2020,
DIT que le licenciement notifié le 10 juin 2020 à M. [B] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association 'uvre du bon pasteur à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :
- 1 395,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 139,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 916,78 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,68 euros de congés payés afférents,
- 1 305,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 000,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l'association 'uvre du bon pasteur à payer à M. [B] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
DEBOUTE l'association 'uvre du bon pasteur de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association 'uvre du bon pasteur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,