Texte intégral
MINUTE N° 86/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX75
Décision déférée à la cour : 28 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ La S.A. CA CONSUMER FINANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
1/ représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
2/ La S.A.S.U. MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL SBCMJ, mandataire liquidateur.
dont le siège social était [Adresse 4]
non assignée.
3/ La S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la Manche Energies Renouvelables
ayant son siège social [Adresse 3]
assignée le 27 novembre 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT réputé contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [G] [O], le 20 juin 2019, a signé un contrat hors établissement avec la SASU Manche Energies Renouvelables exerçant sous l'enseigne société Direct Habitat pour l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe air/eau pour un montant de 24 800 euros, le financement de ces installations ayant été réalisé par le biais d'un contrat de crédit affecté pour le même montant, lequel a été contracté le même jour auprès de l'organisme de financement Sofinco devenu la SA CA Consumer Finance.
Alléguant de la nullité de la vente intervenue, M. [O], les 13 et 17 janvier 2020, a fait assigner, respectivement, la SASU Manche Energies Renouvelables et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG 20/0050).
La SASU Manche Energies Renouvelables ayant été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Coutances en date du 4 février 2020, M. [O], le 3 juin 2021, a mis en cause la SELARL SBCMJ, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société (RG 21/0374), sa déclaration de créance ayant été effectuée auprès de cette dernière le 21 décembre 2020.
Les deux procédures susvisées ont été jointes le 23 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2021, le tribunal a :
prononcé l'annulation du contrat passé entre M. [G] [O] et la SASU Manche Energies Renouvelables, prise en la personne de ses représentants légaux en date du 20 juin 2019, avec toutes conséquences de droit ;
rappelé que l'annulation dudit contrat entraîne de plein droit celle du contrat de financement souscrit le même jour par M. [G] [O] auprès de la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, prise en la personne de ses représentants légaux ;
débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SASU Manche Energies Renouvelables à lui payer la somme, au principal, de 16 687,83 euros au titre de la remise en place de l'installation d'une chaudière ;
débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SASU Manche Energies Renouvelables à lui rembourser les mensualités versées dans le cadre du financement litigieux ;
débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SASU Manche Energies Renouvelables à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamné M. [G] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 24 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts formée à rencontre de M. [G] [O] pour procédure abusive ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ce faisant, rejeté les demandes formées par les parties en ce sens ;
condamné la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Manche Energies Renouvelables, aux dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et ce faisant, débouté M. [G] [O] de sa demande ce sens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires;
constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dans un premier temps, le tribunal a décidé que le contrat de vente était entaché d'une nullité relative et a dit que, consécutivement à cette nullité, le contrat de crédit affecté était nul de plein droit, par application des dispositions de L.312-55 du code de la consommation.
Sur les demandes indemnitaires formées à l'égard de la SAS Manche Energies Renouvelables par M. [O] au titre des frais de remise en état, le tribunal a indiqué que le devis du 17 mars 2020 établi par la société Nature Energie pour un montant total de 16 687,83 euros produit par M. [O] portait sur l'installation d'une chaudière au fioul et n'était pas suffisamment précis et circonstancié puisqu'il ne permettait pas de démontrer de façon certaine que son montant correspondait au montant de la prétendue remise en état de la chaudière consécutivement à l'intervention de la SASU Manche Energies Renouvelables, le demandeur n'apportant pas, au demeurant, la preuve de la réalité des dysfonctionnements qu'il alléguait. Il a donc rejeté ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts, après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil, le tribunal l'a rejetée au motif que M. [O] ne prouvait pas la réalité du préjudice moral qu'il invoquait.
Sur la demande de la société CA Consumer Finance tendant au remboursement du financement accordé, le tribunal a exposé que si, en principe, la résolution du crédit emportait pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté pour financer l'acquisition déduction faite des mensualités versées, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur par le prêteur, la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le privait de sa créance de restitution, à supposer la réalité d'un préjudice démontré.
Il a ajouté que si le contrat de crédit ne mettait à la charge de l'organisme de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n'en demeurait pas moins qu'en sa qualité de professionnelle des crédits affectés, la SA CA Consumer Finance se devait de vérifier, à tout le moins, la régularité du contrat principal, dont dépendait la régularité de son offre de crédit, ce contrôle devant porter sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions du code de la consommation.
Il a alors considéré qu'il ressortait des développements qui précédaient l'existence d'une non-conformité du bon de commande signé par M. [O] aux dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation et, par renvoi, des articles L.111-1 et L.111-2 du même code, dès lors que les caractéristiques du chauffe-eau et de la pompe à chaleur vendue « atlantic ou équivalent » n'étaient pas suffisamment précisées mais aussi du fait d'irrégularités affectant le délai de rétractation déjà mentionnées, de l'identification insuffisamment précise de la SAS Manche Energies Renouvelables qui n'apparaissait que sous le nom de son établissement « Direct Habitat ».
Il en a déduit qu'en versant les fonds sans avoir, au préalable, procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente le contrat de démarchage à domicile et l'insuffisance des informations communiquées à M. [O], l'établissement financier a manqué à son obligation de vigilance et d'information et commis une faute, susceptible de le priver de la créance de restitution des fonds prêtés, le fait que la banque n'ait libéré ses fonds que sur présentation d'une attestation de fin de travaux datée du 2 juillet 2019, signée par M. [O] et, au demeurant, elle-même lacunaire, n'étant pas de nature à faire disparaître cette faute.
Toutefois, considérant que M. [O] ne justifiait d'aucun préjudice résultant des irrégularités affectant le bon de commande signé et que, dans le dispositif de ses conclusions, il ne formulait, à l'exception des demandes indemnitaires déjà examinées, aucune autre demande tendant, notamment, à la restitution des sommes versées à la SASU Manches Energies Renouvelables dont l'issue de la procédure collective n'était pas connue à ce jour, il a décidé de ne pas le dispenser du remboursement à la SA CA Consumer Finance des fonds prêtés soit 24 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
M. [O] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 19 janvier 2022.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, M. [O] demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel ;
y faisant droit :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat qu'il a passé avec la SASU Manche Energies Renouvelables le 20 juin 2019 ;
confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a rappelé que l'annulation dudit contrat entraînait de plein droit celle du contrat de financement qu'il a souscrit le même jour auprès de la SA CA Consumer Finance anciennement Sofinco, prise en la personne de ses représentants légaux ;
réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau :
fixer sa créance à l'égard de la SASU Manche Energies Renouvelables aux montants suivants :
16 687,83 euros au titre de la remise en place de l'installation de la chaudière,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
dire que ces différents montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a été condamné à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco la somme de « 20 800 » euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
statuant à nouveau :
priver la SA CA Consumer Finance de son droit à restitution ;
en conséquence, débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande dirigée à son encontre ;
en conséquence débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution de la somme de 24 800 euros ;
condamner solidairement la société Manche Energies Renouvelables représentée par son liquidateur et la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] indique que le premier juge a justifié sa décision en mentionnant ses dernières écritures comme étant datées du 28 septembre 2021 alors qu'il n'a pas déposé de conclusions à cette date, de sorte qu'il est difficile de vérifier si le premier juge a effectivement tenu compte des dernières conclusions déposées par les parties et plus précisément des conclusions datées du 18 mai 2021 correspondant aux conclusions récapitulatives déposées en son nom.
Il soutient que du fait de l'annulation du contrat principal, la société Manches Energies Renouvelables doit réparer le préjudice qui lui a été causé puisqu'il se voit contraint de faire installer un nouveau système de chauffage, de sorte que le premier juge devait fixer sa créance à la somme de 16 687,83 euros au titre de la remise en place de l'installation d'une chaudière et à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du comportement dolosif de la société lequel est parfaitement établi puisque l'ensemble de la documentation qui lui a été remise lui a fait croire qu'il percevrait une aide étatique couvrant la moitié du coût de l'installation alors qu'en réalité il ne pouvait bénéficier d'une telle aide au regard de ses revenus.
M. [O] fait valoir que la société CA Consumer Finance ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L.221-20 du code de la consommation qui précisent que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l'article L 221-18 et ne pouvait donc libérer les fonds avant l'expiration du délai de rétractation susvisé, ce qui lui a causé préjudice du fait de la privation pure et simple de la possibilité de se rétracter.
Il ajoute que le jugement entrepris ayant été déclaré exécutoire par provision, il a été contraint de régler les montants et que l'organisme de crédit refuse de tenir compte de la décision de première instance qui pourtant clairement prononcé la résolution du contrat de crédit puisqu'il considère qu'il s'agit du règlement des arriérés de loyers dus, que le contrat de financement se poursuit et que des montants supplémentaires restent dus dans le cadre de la poursuite du contrat.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [O] mal fondé ;
l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins moyens et prétentions ;
en conséquence :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel outre une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CA Consumer Finance soutient que ni le code de la consommation, ni les dispositions contractuelles ne prévoient que l'établissement prêteur peut être tenu pour responsable de la non-conformité du bon de commande dont le contenu est établi et déterminé par le vendeur.
Elle entend rappeler qu'en droit, en sa qualité d'établissement de crédit, avant de procéder au déblocage des fonds, elle est tenue de procéder aux contrôles imposés par la loi et par ses procédures internes pour s'assurer de la bonne formation du contrat de crédit et que si elle est ainsi amenée à vérifier l'offre de contrat de crédit datée et signée, la fiche de dialogue et les pièces justificatives relatives à l'identité et à la solvabilité de l'emprunteur, conformément à l'article D.312-7 du code de la consommation, le bon de commande ne fait pas partie des documents dont la communication à l'établissement de crédit est imposée par la loi, de sorte qu' elle n'avait pas à en vérifier la conformité.
Elle ajoute qu'en sa qualité d'établissement de crédit, elle n'intervient ni dans la commercialisation des produits proposés par la société prestataire, ni dans la conception de sa documentation commerciale ou contractuelle.
Elle précise qu'ainsi :
elle n'est pas informée, au moment de la demande de crédit, de la volonté ou non du client de réaliser des démarches auprès des différents services de l'État afin d'obtenir des subventions ou aides, ni du caractère éventuellement déterminant de ces démarches pour son engagement contractuel,
le délai de rétractation est celui applicable en vertu du bon de commande qui n'est pas conçu et rédigé par elle et non celui en vertu du contrat de crédit ;
le prestataire détermine librement le prix de ses prestations de manière autonome ; elle n'a aucune légitimité pour apprécier ou pour intervenir dans la grille tarifaire de son partenaire.
Elle ajoute qu'elle est amenée à solliciter une « demande de financement » lui permettant de vérifier la livraison du bien ou la fourniture de la prestation, en conformité avec l'article L.312-48 du code de la consommation et peut demander au vendeur, sans que la loi lui en fasse obligation, une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle l'emprunteur a accepté la réception des travaux sans réserve et sans formuler d'observation particulière, ce qui est le cas ici.
La société CA Consumer Finance soutient qu'il n'y a pas de responsabilité de plein droit de la société de crédit, son éventuelle responsabilité supposant l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.
A cet égard, elle argue de ce qu'il ressort de l'ensemble des documents communiqués que le bon de commande a une date précise et correspond à un formulaire régulièrement rempli que M. [O], même s'il est profane en la matière, a signé en toute connaissance de cause, ce qui vaut aussi pour l'attestation de fin de travaux particulièrement détaillée.
Au regard de ces éléments lesquels étaient apparents, elle considère qu'elle n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n'était pas partie et que le contrat de crédit produit aux débats, mentionnant quant à lui les biens et services concernés par le bon de commande, se greffe sur la commande initiale.
Elle fait valoir qu'en cas de difficulté, il appartenait à M. [O] de ne pas signer l'attestation de fin de travaux, ce qui aurait constitué la preuve de réserves éventuelles.
Elle en déduit que M. [O] n'est pas recevable à soutenir que la prestation de service n'a pas été exécutée ou a été mal été exécutée ni que des mentions du bon de commande seraient défaillantes sans démontrer que cela lui aurait causé le moindre préjudice et ajoute que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice en relation avec des obligations qu'elle aurait violées, de sorte qu'elle ne peut se voir privée de sa créance de restitution.
La société CA Consumer Finance expose encore que si, en tout état de cause, la cour devait prononcer la nullité du contrat, il conviendrait bien entendu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature de celui-ci.
Elle se prévaut d'une jurisprudence qui considère qu'au subsidiaire, le principe de la résolution judiciaire du contrat de prêt est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement, de sorte, qu'en l'espèce l'inexécution justifie la résolution du contrat aux torts des emprunteurs ; le prêt consenti aux débiteurs étant de 24 800 euros et, à ce jour, aucune mensualités n'ayant été réglée, de sorte qu'il convient, à titre reconventionnel, de lui donner acte de ce qu'elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur et par voie de conséquence le versement du solde du prêt consenti, soit de la somme de 24 800 euros, permettant ainsi de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne le 27 avril 2022 à la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Manches Energies Renouvelables laquelle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] et la société CA Consumer Finance demandent tous deux la confirmation du jugement entrepris lequel après avoir retenu, dans ses motifs, plusieurs irrégularités dans le bon de commande du 20 juin 2019 a prononcé l'annulation du contrat passé entre le premier et la SASU Manche Energies Renouvelables et en ce qu'il a rappelé que l'annulation du contrat entraînait de plein droit celle du contrat de financement souscrit le même jour par M. [O] auprès de la SA CA Consumer Finance. Ces annulations sont donc acquises, de sorte que sont sans emport les moyens soulevés par cette dernière du chef de la nullité du contrat et de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur les demandes de M. [O] dirigées à l'encontre de la société Manche Energies Renouvelables représentée par la SELARL SBCMJ
Sur la demande de fixation de créance à hauteur de 16 687,83 euros au titre de l'achat d'une chaudière
Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, étant souligné qu'effectivement M. [O] ne démontre pas que l'installation objet du contrat du 20 juin 2019 ne fonctionnait pas et a nécessité l'installation d'une chaudière, l'installation effective de cette dernière n'étant, au demeurant, pas justifiée.
Sur la demande de fixation de créance à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'analyse du bon de commande du 20 juin 2019 permet de constater qu'une partie des observations ont trait à l'éligibilité des travaux dont EDF est à l'origine dans le cadre des Certificats d'Economie d'Energie, le montant de la prime n'y étant pas renseignée.
Le contrat de crédit accordé par la société Sofinco devenue CA Consumer Finance l'a été pour la totalité de la somme objet du bon de commande soit 24 800 euros, de sorte que M. [O] est mal fondé de reprocher à la société venderesse un comportement dolosif sur ce point, d'autant qu'il ne justifie pas qu'il était effectivement éligible à cette aide.
Sa demande formulée de ce chef est rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. [O] dirigées à l'encontre de la société CA Consumer Finance
Il est de principe que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La divergence de délai indiqué au recto et au verso du bon de commande a d'ores et déjà été établie. L'analyse du bon de commande permet de constater que les articles visés au verso concernant le délai de rétractation n'étaient plus applicables pour avoir été abrogés le 14 juin 2014, le délai de rétractation applicable à la date du bon de commande et indiqué au recto du bon de commande étant de quatorze jours à compter de la commande tel que prévu par l'article L.220-18 du code de la consommation.
S'il est vrai qu'au regard de la divergence des délais de rétractation visés au bon de commande générant, à l'évidence, une confusion pour M. [O], la société CA Consumer Finance a commis une faute en versant les fonds, objet du contrat de crédit, sans vérifier la régularité du contrat, il s'avère, cependant, que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice en lien avec ce déblocage des fonds dont il n'est pas démontré qu'il ait eu lieu avant l'échéance du délai de rétractation le plus favorable à M. [O] soit quatorze jours, étant souligné que, d'une part, l'organisme de crédit s'est assuré de ce que les travaux avaient été exécutés, sans réserves, d'autre part, le déblocage des fonds n'interdisait pas à M. [O] de faire valoir son droit à rétractation prévu par les dispositions de l'article L.221-20 du code de la consommation et, enfin, est sans emport la méconnaissance du jugement entrepris par la société CA Consumer Finance, laquelle en violation des nullités prononcées, prélèverait encore des mensualités de crédit, ce qui n'est d'ailleurs pas établi.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, M. [O] est condamné aux dépens et tant M. [O] que la société CA Consumer Finance sont déboutés de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 décembre 2021;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE M. [G] [O] et la SA CA Consumer Finance de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,