Texte intégral
OM/CH
[P] [D] épouse [C]
C/
Société [11]
[7] ([9])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2QY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00158
APPELANTE :
[P] [D] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [O] [C] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir régulier
INTIMÉES :
Société [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
[7] ([9])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par Mme [C] contre le jugement rendu le 9 novembre 2021,
Vu les conclusions déposées le 3 juin 2022 par M. [C], délégué syndical muni d'un pouvoir à cet effet accordé par l'appelante le 1er décembre 2021, par lesquelles l'appelante déclare se désister de son instance,
A l'audience du 13 septembre 2022, M. [C] indique renoncer à son désistement.
La société [11] (la société) conclut au caractère parfait du désistement.
La [7] (la caisse) s'en rapporte.
MOTIFS :
L'article 395 du code de procédure civile dispose que : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
En procédure orale, il est jugé que le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Ici, Mme [C] s'est désistée de son instance le 3 juin 2022, à une date où la société n'avait présenté aucune défense au fond.
Tel est toujours le cas lors de l'écrit du 28 juin 2022 valant renonciation à ce désistement, ainsi qu'à l'audience du 13 septembre 2022, ni la société ni la caisse n'ayant présenté de défense au fond.
Il en résulte que le désistement a produit son effet immédiat dès le 3 juin 2022 et que Mme [C] ne peut y renoncer, ce désistement étant accepté par la société.
Ce désistement sera donc retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate que le désistement d'instance de Mme [C] dans le litige l'opposant à la société [11] et à la [8] a produit son effet immédiat le 3 juin 2022 ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [C].
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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