Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02935
APPELANT
Maître [T] [S] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « Société BAMBOO WORLD »
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
INTIMEES
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
Association UNEDIC-DELEGATION AGS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] a été engagée par la société Bambou World le 7 septembre 2012 en qualité de fleuriste hautement qualifiée.
Au mois d'août 2016, il lui a été proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique, caractérisée par la réduction de son temps de travail de 39 à 35 heures par semaine. Elle a refusé cette proposition, et la relation de travail s'est poursuivie.
Elle a été en arrêt de travail du 29 mai 2017 au 25 juin 2017.
Elle a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2017 pour avoir, le 28 mai 2017, jour de la fête des mères, refusé de nombreuses commandes de clients, entraînant une perte de chiffre d'affaires de 1840 euros, et pour avoir dénigré la société.
La société Bambou World a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2017, maître [S] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2017.
Par jugement du 30 septembre 2019, ce conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
4.253,31 euros à titre d'indemnité de préavis
425,33 euros au titre des congés payés afférents
1.594,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
10.643 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
758,75 euros au titre du maintien du salaire durant l'arrêt maladie
75,87 euros au titre des congés payés afférents
3.642 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Maître [S] ès qualités a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les sommes allouées à la salariée, de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
4.253,31 euros à titre d'indemnité de préavis
425,33 euros au titre des congés payés afférents
1.594,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
758,75 euros au titre du maintien du salaire durant l'arrêt maladie
75,87 euros au titre des congés payés afférents
3.642 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par conclusions récapitulatives du 23 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [E], et en tout état de cause de dire que sa garantie s'exercera dans les limites et plafonds légaux.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le maintien du salaire durant l'arrêt maladie
L'article 8.1 de la convention collective des fleuristes, de la vente et du service des animaux familiers, prévoit le maintien du salaire à hauteur de 90% durant 30 jours en cas d'arrêt maladie, au-delà du 6ème jour d'arrêt de travail, et sous déduction des sommes versées par la sécurité sociale.
Le premier juge a fait une application exacte de ce texte, et la cour se réfère à son calcul pour fixer à 758,75 euros la somme dont madame [E] aurait dû bénéficier au titre du maintien de salaire.
Le mandataire judiciaire expose qu'en réalité, cette somme aurait dû être versée par la société de prévoyance, qui a d'ailleurs adressé à la société Bamboo World un chèque de ce montant qui s'est égaré ; que dans ces conditions, la salariée doit s'adresser à la prévoyance pour obtenir une réédition de ce chèque.
Toutefois, le maintien du salaire est une obligation de l'employeur, qui ne peut se retrancher derrières les difficultés de gestion rencontrées avec l'organisme de prévoyance pour s'y soustraire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« Nous vous informons donc aux termes du présent courrier que nous sommes contraints de vous licencier pour motif personnel fondé sur une faute grave. Cette mesure intervient suite :
- à un manquement grave à vos obligations professionnelles à l'occasion de la fête des mères ayant refusé de nombreuses commandes sans motif légitime et sans même en informer préalablement la direction,
- au dénigrement de notre société et de sa direction altérant ainsi l'image de marque et de sérieux de notre structure tant auprès du personnel que de notre clientèle.
Vous avez été engagé le 7 septembre 2012 et êtes actuellement employée sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de fleuriste hautement qualifié non cadre niveau IV échelon 3.
Or à ce jour nous sommes dans l'obligation de constater que vous contrevenez gravement aux obligations professionnelles qui vous incombent et que nous sommes pourtant en droit d'attendre de vous. En effet, la fête des mères correspond à une des périodes d'activité les plus importantes de l'année permettant à notre société de générer un chiffre d'affaires plus élevé afin de pallier les effets des périodes de sous activité.
Or, le 28 mai dernier vous avez décidé unilatéralement et sans même me consulter la direction au préalable de refuser de nombreuses commandes, le volume d'activité refusé par vos soins représentant une perte directe de chiffre d'affaires à minima 1840 €. Lors de la réunion nous avions pourtant pris soin de rappeler à l'ensemble de l'équipe qu'aucune commande ne devait être refusée en dehors du cas exceptionnel ou vous ne disposeriez pas de la gamme de fleurs demandée pour satisfaire.
Au mépris de cette consigne de travail pourtant claire vous avez refusé diverses commandes alors même que vous connaissez la situation économique précaire de la société.
Pas plus vous n'avez tenu compte des observations de vos collègues lorsqu'elles vous ont fait part de leur étonnement quant à votre décision injustifiée.
Au surplus une fois le pic d'activité de la matinée l'équipe était en capacité de traiter de nouvelles commandes l'après-midi. Pourtant en raison de votre refus l'équipe en poste n'a même pas pu s'occuper pleinement faute de commandes à traiter en nombre suffisant.
Effectivement au regard de votre expérience et votre classification vous savez parfaitement évaluer la charge d'activité pouvant être gérée par une équipe. De plus vous vous êtes volontairement gardée de nous aviser de votre refus de prise de commandes afin que nous ne puissions pas intervenir immédiatement pour y remédier.
Votre refus illégitime d'accepter des ventes constitue un acte d'insubordination manifeste ainsi qu'une violation grave de vos obligations professionnelles à l'égard de notre société.
Il révèle une déloyauté contractuelle inacceptable dans le cadre de votre relation de travail et une volonté délibérée d'impacter l'activité de la société et d'accroître sa précarité financière. Non seulement ils sont à l'origine d'un manque à gagner conséquent sur cette journée essentielle de la fête des mères mais occasionnent également un abaissement de nos commandes INTERFLORA à venir puisque ce refus va faire baisser notre note qualité et donc minorer le volume de commandes des centrales d'achats.
Sur un moyen terme votre manquement professionnel aura donc une répercussion financière encore plus importante que la perte sèche de chiffre d'affaire déjà enregistrée le jour de la fête des mères. Par ailleurs vos agissements fautifs s'inscrivent dans un contexte de dénigrement que vous avez pratiqué à l'encontre de notre structure et de sa direction en usant de termes calomnieux qui nous ont été rapportés tant par vos collègues que des clients.
En dénigrant notre structure et son dirigeant vous avez nuit non seulement au climat de travail serein que nous sommes tenus de conserver dans la structure de taille humaine comme la notre afin que chacun puisse réaliser un travail efficace et rapide mais également à l'image de marque et de sérieux de notre société.
Aussi nous ne pouvons tolérer qu'une telle situation perdure plus longtemps ».
En ce qui concerne le refus de commandes, l'employeur verse aux débats les attestations circonstanciées de deux autres salariées présentes le jour de la fête des mères.
Madame [G] témoigne notamment : '[V] a décidé de refuser beaucoup de commandes. Nous avions suffisamment de marchandises pour préparer ces commandes et nous avions suffisamment de temps pour les faire. [V] a annulé les commandes de 10h30 à 13 heures. Nous étions quatre dans le magasin, nous avons eu que une dizaine de clients l'après midi et étions ouverts jusqu'à 19 heures'.
Madame [C] atteste : 'Le dimanche 29 mai la direction m'a donné comme consigne d'annuler aucune commande (...). J'ai transmis à [V] [E] cette consigne. On sait bien évidemment que l'entreprise a un réel soucis d'argent. A 10h30 je suis allée en vente prendre les clients avec [Y] [G]. [V] [E] est restée de 10h30 à 13 heures à annuler les commandes interflora, 1,2,3 fleurs et florajet'.
Le mandataire judiciaire verse également aux débats le listing des commandes refusées tel qu'enregistré par les société Florajet et 1,2,3 fleurs, qui fait apparaître un nombre très élevé de commandes, très largement supérieur aux refus habituels, ainsi qu'un courriel de la société Florajet, reprochant à la société l'augmentation considérable du nombre de refus, et indiquant qu'en mai, le nombre de refus est le double du nombre d'acceptations.
Madame [E] de son côté ne justifie pas de ce qu'elle n'aurait pas disposé des fleurs nécessaires à la préparation de ces commandes, ce qui est en outre démenti par ses collègues. Elle n'a averti ni son employeur ni la centrale d'achat de cette difficulté.
Compte tenu de ces éléments, ce premier grief est établi.
En revanche, la seule pièce produite pour justifier du dénigrement de la société par madame [E] est une attestation d'une commerçante voisine qui rapporte des propos tenus plusieurs années auparavant, et qui par conséquent ne peuvent être retenus.
Ce second grief n'est donc pas établi.
Pour autant, le refus de commandes émanant de sociétés partenaires de l'employeur, qui est établi, a eu pour conséquences non seulement de lui faire perdre un chiffre d'affaire relativement important, mais également de compromettre des commandes futures, dans une période où il est avéré que la société se trouvait en difficultés, et alors qu'elle avait fait en sorte de maintenir quatre personnes dans le magasin et de donner des consignes strictes pour que les commandes soient acceptées le jour de la fête des mères, sauf difficulté exceptionnelle.
Cette déloyauté justifie la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à madame [E] des indemnités de rupture.
- Sur les congés payés
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une somme due de 3.642 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Madame [E] expose que cette somme ne lui a jamais été versée.
La signature du solde de tout compte ne permet pas d'attester du versement effectif des sommes qui y figurent.
Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le mandataire judiciaire ne verse aucune pièce pour rapporter la preuve du paiement des congés payés dûs à madame [E], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande, qui fait l'objet de quelques lignes dans la discussion, n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions.
Cette demande ne sera pas examinée, l'article 954 du code de procédure civile énonçant : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion'.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la créance de madame [E] au passif de la société aux sommes suivantes :
758,75 euros au titre du maintien du salaire durant l'arrêt maladie
75,87 euros au titre des congés payés afférents
3.642 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Et en ce qu'il a dit la décision opposable à l' AGS CGEA [Localité 4], dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et suivants du code du travail.
INFIRME le surplus de la décision, et statuant à nouveau, déboute madame [E] de ses autres demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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