Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80U
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03051
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDY
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A.S.U. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00236
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline ARNAUD
Me Magaly LHOTEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [J]
née le 18 Juin 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Magaly LHOTEL de la SELARL LHOTEL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J] a été engagée par la société [8] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de chef de publicité des revues Indépendentaire et Orthophile.
Son contrat de travail a fait l'objet d'un premier transfert le 15 février 2011 lors du rachat du fonds de commerce de la société [8] par la société [7] puis d'un second transfert à la société [9] le 1er mars 2018 lors du rachat par cette dernière du fonds de commerce de la société [7].
La société [9] est un éditeur d'ouvrages de librairie et de revues de presse dédiés aux professionnels de l'Audiologie et de la dentisterie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la presse spécialisée.
Par avenant du 3 décembre 2019, Mme [J] a été promue directrice commerciale audio et dentaire. Elle était par ailleurs membre du Comex aux côtés de M. [U] [Y], président de la société [9].
Par lettre du 17 mai 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 27 mai 2021 au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel Mme [J] a adhéré le 31 mai 2021 et les parties ont convenu d'une cessation du contrat de travail au 18 juin 2021.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] a contesté le motif économique de son licenciement et sollicité diverses sommes au titre d'heures supplémentaires non réglées, évoquant également un « burn-out » à la suite de son congé maternité en 2020 et indiquant que la rupture de son contrat de travail constituait une discrimination en raison de son état de santé.
La société [9] a contesté l'ensemble des allégations de son ancienne salariée.
Les parties ont cependant engagé des discussions, lesquelles ont abouti à la signature d'un protocole transactionnel le 30 juin 2021 lequel contenait notamment une clause de non-dénigrement réciproque ainsi qu'une clause de confidentialité.
La société [9] a été informée, par la réception d'un email du dirigeant de la société [11] le 11 octobre 2021 à 18h40, d'un projet concurrent à son activité élaboré par son ancienne salariée Mme [J] et par la société [11].
Estimant que Mme [J] avait violé ses engagements, la société [9] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 février 2022, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour violation des obligations de confidentialité et de non-dénigrement du protocole transactionnel et pour concurrence déloyale.
Par jugement du 7 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la nouvelle pièce et la dernière version des conclusions de la partie en défense,
- dit que le conseil est compétent sur l'intégralité du litige entre la société [9] et Mme [J],
- dit que Mme [J] a manqué à ses obligations de confidentialité et de non-dénigrement à l'égard de la société [9],
- dit que les faits de concurrence déloyale et parasitaire de Mme [J] à l'encontre de la société [9] sont avérés,
- condamné Mme [J] à payer à la société [9] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de confidentialité et de non-dénigrement,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le protocole d'accord transactionnel entre la société [9] et Mme [J] du 30 juin 2021 est validé,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [J],
- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- dit la déclaration d'appel formée par Mme [J] recevable,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [9],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la nouvelle pièce et la dernière version des conclusions de la partie en défense,
- dit qu'elle a manqué à ses obligations de confidentialité et de non-dénigrement à l'égard de la société [9],
- dit que les faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société [9] sont avérés,
- l'a condamnée à payer à la société [9] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de confidentialité et de non-dénigrement,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le protocole d'accord transactionnel avec la société [9] du 30 juin 2021 est validé,
- déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau :
- rejeter les pièces de la société [9] n°10 et 17, obtenues de manière illicite,
- débouter la société [9] de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouter la société [9] de sa demande au titre d'une prétendue violation de ses obligations contractuelles,
- débouter la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société [9],
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 6 530,23 euros brut de rappel de salaire au titre des congés payés restant dus,
- prendre acte de ce que Mme [J] accepte de restituer la somme de 9 030 euros au titre de l'indemnité transactionnelle perçue, dans le cas où la transaction serait jugée nulle,
- fixer sa moyenne de salaire à 6 531,98 euros brut mensuels,
- constater que la rupture pour motif économique de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société [9] à lui verser :
* 68 585,79 euros nets (10,5 mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 17 301,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 730,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
- constater qu'elle a accompli des heures de travail non rémunérées durant l'exécution de son contrat de travail,
- condamner en conséquence la société [9] à lui verser :
* 170 391,22 euros brut à titre de rappels de salaire,
* 17 039,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 111 209 euros brut au titre du repos compensateur non pris,
* 39 191,88 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- constater que la société [9] a exécuté son contrat de travail de manière déloyale,
- condamner en conséquence la société [9] à lui verser la somme de 39 191,88 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- assortir le montant des condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal avec capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société [9] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [9] demande à la cour de :
à titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le conseil est compétent sur l'intégralité du litige entre la société [9] et Mme [J],
- dit que Mme [J] a manqué à ses obligations de confidentialité et de non-dénigrement à son égard,
- dit que les faits de concurrence déloyale et parasitaire de Mme [J] à son encontre sont avérés,
- dit que le protocole d'accord transactionnel entre elle et Mme [J] du 30 juin 2021 est validé,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [J],
- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [J],
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] à lui payer :
* 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire commise par Mme [J],
* 35 000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de Mme [J] dans le cadre du protocole transactionnel du 30 juin 2021,
à titre subsidiaire,
- juger la demande de Mme [J] prescrite au titre du bien-fondé du motif économique de la rupture de son contrat de travail,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de [9],
à titre infiniment subsidiaire,
- juger la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme [J] fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces n°10 et 17
Mme [J] sollicite de voir écarter des débats les pièces n°10 et 17 communiquées par la société [9] au motif qu'elles auraient été obtenues de manière illicite et qu'il s'agirait de correspondances privées. Elle fait valoir à cet égard que ces pièces (emails) n'ont pas été obtenues de manière licite car les emails litigieux étaient adressés sur sa boîte mail professionnelle et reroutés sur une adresse email de la société [9] puisqu'elle ne faisait plus partie de la société à l'époque, qu'il s'agissait d'emails libellés « personnel et confidentiel » et concernent notamment un courriel de M. [X] adressé à son avocat donc également couvert par la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client.
La société [9] rétorque que cet email a été adressé le 11 octobre 2021 à 18h40 par M. [X] à une salariée de la société [9] (Mme [V]) qui avait été mise en copie, transférant également l'email de Mme [J] à M. [X] du 11 octobre 2021 à 17 heures, que l'email a été adressé non pas par Mme [J] mais par M. [X], en sorte que c'est la correspondance de M. [X] qui a été ouverte par la société [9] et non celle de Mme [J], que M. [X] a choisi de mettre en copie une salariée de la société [9] qui a porté l'email à la connaissance de l'employeur, sans qu'il puisse lui être opposé le secret des correspondances, outre que Mme [J] ne fait aucune demande à ce titre ni n'a porté plainte. La société [9] ajoute que la communication de ces emails est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
***
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le respect de l'intimité de la vie privée implique le secret des correspondances.
Il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale, à l'exclusion des procédés de preuve illicites. La licéité de la preuve en droit du travail recouvre deux aspects : le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le droit au respect de la vie privée.
Il est admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Au cas présent, Mme [J] sollicite que soient écartés des débats deux pièces qui en réalité n'en font qu'une, s'agissant d'abord (pièce n°10) d'un email du 11 octobre 2021 à 18h40 adressé, selon son intitulé, par M. [X], dirigeant de la société [11], prestataire et concurrent de la société [9], à son avocat et en copie à Mme [V] (salariée de la société [9]) et à Mme [C] [D] (salariée de [11]), lequel indique lui transférer l'email et les documents de Mme [J] et son souhait de lancer un média en association avec cette dernière et [11] pour concurrencer directement [9] et s'agissant ensuite (pièce n°17) de l'email du 11 octobre 2021 à 17 heures entre lui-même et Mme [J], transféré par M. [X], par lequel cette dernière lui communique notamment le protocole d'accord transactionnel et lui détaille son appréciation des conditions de la rupture de son contrat de travail. Il convient de préciser que les deux emails contenaient la mention « personnel et confidentiel ».
Sont considérées comme déloyales les preuves obtenues dans les hypothèses de l'utilisation de procédés clandestins, de stratagème ou par fraude. En l'espèce, Mme [J] ne peut se prévaloir d'un procédé frauduleux, s'agissant d'un email adressé, sans doute par erreur, en copie à une salariée de la société [9] (Mme [V]) par M. [X], lequel transférait l'email de Mme [J], en sorte que l'employeur a pu en prendre connaissance. Au demeurant, si Mme [J] soutient que ne faisant plus partie de la société à la date de l'email litigieux, celui-ci aurait été adressé sur son email professionnel qui aurait été rerouté sur l'adresse de ladite salariée sans son accord, et qui expliquerait que cette salariée l'ait reçu, elle ne le démontre pas.
S'agissant ensuite du droit au respect de la vie privée, il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, que le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée, qui implique notamment le secret des correspondances. Néanmoins, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit à la preuve et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, le mail litigieux a été adressé par M. [X], dirigeant de la société [11] et concurrent de la société [9], à son avocat et à deux autres personnes, dont la salariée de la société [9], Mme [V]. Il portait la mention explicite « personnel et confidentiel », en sorte que Mme [J] peut se prévaloir du caractère illicite de ce moyen de preuve en ce que la consultation de cet email, peu importe qu'il ait été adressé sans doute par erreur à l'employeur, contient des données personnelles et porte atteinte au secret des correspondances.
Mais, si la preuve considérée est illicite, ce seul élément ne suffit pas à écarter des débats les documents obtenus.
En l'occurrence, la production de ces emails par la société [9], afin d'assurer l'exercice de son droit à la preuve, est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, dès lors que les pièces litigieuses ne concernent que la communication du protocole d'accord transactionnel et des discussions d'ordre purement professionnel et sont relatives au projet professionnel de Mme [J] qui entendait concurrencer directement la société [9] par la création d'un nouveau média, qui ne cause donc pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de cette dernière.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande, nouvelle en appel, de rejet de ces pièces.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Mme [J] ne conteste plus la compétence prud'homale et la société [9] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il s'est dit compétent sur l'intégralité du litige, en sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la validité du protocole transactionnel
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, Mme [J] soutient que la transaction est nulle, invoquant le caractère dérisoire du montant de la transaction, ayant perçu 10 000 euros brut, soit moins de deux mois de salaire, outre que le motif économique est sans cause réelle et sérieuse et que les congés payés qui lui étaient dus n'ont pas été réglés et représentent les deux tiers du montant de l'indemnité transactionnelle, la société [9] profitant de ce qu'elle était à bout pour lui faire accepter l'accord à moindre coût.
La société [9] rétorque que Mme [J], loin d'être dans une situation de fragilité, était parfaitement conseillée par son avocat dans le cadre de la conclusion du protocole d'accord le 30 juin 2021, que si elle avait des raisons de contester le protocole transactionnel, elle n'aurait pas attendu plus d'un an dans le cadre de demandes reconventionnelles à l'action en concurrence déloyale initiée par elle, outre que le protocole comporte des concessions réciproques, soulignant que la procédure de licenciement pour motif économique a été menée à son terme, sans vice de forme, que la salariée a refusé les offres de reclassement qui lui ont été proposées, rappelant qu'elle avait perçu dans le cadre de son solde de tout compte la somme de 58 254,89 euros et avait choisi d'adhérer à un CSP, la société [9] s'étant engagée à lui verser une indemnité globale de 10 000 euros, en sorte qu'il ne peut être affirmé qu'elle n'a pas fait de concession dans le cadre dudit protocole, soulignant qu'elle ne lui avait en outre pas imposé une clause de non concurrence. Elle ajoute qu'elle ne démontre pas qu'elle serait redevable de congés payés au moment de la rupture du contrat de travail, ayant réglé le solde dû dans le cadre du solde de tout compte.
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Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La validité de la transaction est soumise à l'existence de concessions réciproques. A défaut de concessions réciproques la transaction est nulle.
L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
Lorsque la transaction a pour objet de mettre fin à un litige relatif à un licenciement, l'appréciation judiciaire des concessions réciproques nécessite un droit de regard portant sur le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement. Toutefois, le juge ne peut apprécier ou trancher le différend que la transaction a eu pour objet de clore, en se livrant à l'examen des éléments factuels et probants, ce qui aurait alors pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Au cas présent, Mme [J] a été licenciée pour motif économique par la société [9] qui précisait qu'elle était contrainte de supprimer le poste de Mme [J] dans le cadre d'une réorganisation de l'activité en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au regard des difficultés économiques qu'elle rencontrait.
S'agissant de l'absence de concessions réciproques dénoncée par le salarié, il y a lieu d'apprécier le montant de l'indemnité transactionnelle pour déterminer si elle constitue une concession de la part de l'employeur et ne présente pas un caractère dérisoire au regard de l'étendue des droits du salarié au moment de la conclusion de la transaction.
En l'espèce, l'accord transactionnel produit aux débats, signé et paraphé sur chaque page par l'employeur et la salariée, après avoir rappelé les faits, les circonstances de la rupture et la contestation de Mme [J], stipule notamment, en son article 1 « concessions de [9] » que « sans pour autant reconnaître le bien-fondé des demandes et allégations proférées par la salariée à l'encontre de la société, pour mettre fin à toute action et instance liée à la conclusion, à l'exécution et ou à la rupture du contrat de travail et en contrepartie des concessions formulées par la salariée au titre de l'article 2 la société accepte de payer à la salariée en réparation du préjudice allégué une indemnité transactionnelle globale et définitive de 10 000 euros brut », qui sera versée après déduction de la Csg Crds. Il est ajouté que « la société confirme la rupture du contrat de travail pour des motifs économiques de Mme [J] tel qu'elle a pris effet au 18 juin 2021, ce dont Mme [J] prend acte et n'entend pas remettre en cause en contrepartie des concessions ci-après exposées ». Il est également précisé que la somme transactionnelle « permet de réparer de manière définitive l'intégralité des préjudices professionnels, moraux et personnels qu'estime avoir subi Mme [R] [J] dans le cadre de la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail ».
De surcroît, l'article 2 du protocole intitulé « concessions de Mme [R] [J] » stipule que « en réparation du préjudice allégué du fait de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et en contrepartie des concessions formulées par la société au titre de l'article 1 des présentes, la salariée accepte d'arrêter la somme qui lui est due au montant estimé de 10 000 euros bruts et de renoncer à solliciter toute somme supplémentaire de quelque nature que ce soit au titre de la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail ».
Par ailleurs, il est mentionné à l'article 3 que Mme [J] « reconnaît expressément et irrévocablement être remplie de l'intégralité de ses droits nés ou à naître », notamment ceux « relatifs au paiement de tous salaires, rémunérations variables, heures supplémentaires, remboursement de frais, avantages en espèce ou en nature, allocations formation, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ou indemnité de de quelle que nature que ce soit, (') et dommages et intérêts de quelque nature que ce soit y compris pour harcèlement discrimination, rupture abusive, irrégulière ou infondée, licenciement irrégulier, nul, sans cause réelle et sérieuse ou intervenu dans des conditions brutales et vexatoires (') ». Il est ajouté que « Mme [J] renonce définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance ou action à l'encontre de la société et ou de ses dirigeants ».
Il ressort de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient Mme [J], l'objet de la transaction visait d'une part, à mettre fin à la contestation de son licenciement par l'intermédiaire de son avocat et à tout litige à naître, lié à la conclusion, l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, au vu des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de la transaction, des concessions réciproques ont bien été consenties entre les parties, l'employeur octroyant une somme forfaitaire fixée à 10 000 euros brut de Csg/Crds et la salarié en renonçant à toute action future liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que les difficultés économiques, la nécessaire réorganisation de la société et la suppression du poste de Mme [J] évoquées de manière très circonstanciée et très motivée dans la lettre de licenciement, étaient compatibles avec la qualification juridique, à savoir le motif économique retenu.
Or, il est constant qu'un licenciement pour motif économique n'ouvre droit qu'à une indemnité légale de licenciement, laquelle a été versée, ainsi qu'il ressort du solde de tout compte à hauteur de la somme de 47 127,64 euros, en sorte que le montant de l'indemnité fixée dans l'accord transactionnel n'est pas d'un montant dérisoire.
De la même manière, si Mme [J] soutient que l'indemnité transactionnelle aurait été réglée en contrepartie de la suppression d'une importante partie de congés payés qui auraient été dus, elle ne le démontre pas, la transaction n'évoquant pas cet élément, ni qu'une contestation aurait été élevée par Mme [J] à ce titre préalablement à la signature du protocole d'accord, aucune contestation à ce titre ne ressortant non plus de l'historique pourtant très détaillé des faits relatés en préambule dudit protocole, outre que Mme [J] ne démontre pas qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la société [9] était encore débitrice d'une somme à ce titre alors même qu'il apparaît que Mme [J] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 3 520 euros dans le cadre du solde de tout compte et que son bulletin de salaire à cette date ne mentionne pas de congés payés non pris, en sorte que là encore la somme transactionnelle n'apparaît pas dérisoire.
Par ailleurs, si Mme [J] soutient que son employeur a profité de sa situation psychologique fragile pour lui faire accepter un accord, elle se contente de l'affirmer, tandis que l'employeur souligne et justifie que cette dernière était accompagnée d'un avocat dans le cadre des pourparlers et de la signature de l'accord transactionnel.
En conséquence, les parties ayant signé une transaction valide ayant acquis l'autorité de la chose jugée, Mme [J] n'est plus recevable à formuler par la suite une demande de rappel congés payés restant dus, de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts dans l'exécution du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une demande pour exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des obligations contractuelles de Mme [J]
Mme [J] qui poursuit l'infirmation du jugement de ce chef soutient, outre que le protocole étant jugé nul, les demandes de la société [9] sont infondées, que le courriel litigieux doit être écarté des débats ; qu'en toute hypothèse, ce courriel n'a été envoyé qu'au dirigeant d'une société et à son avocat tenu au secret professionnel afin d'envisager une éventuelle collaboration, en sorte qu'il n'y a aucune violation de ses obligations, outre que la société [9] ne justifie pas de son préjudice.
La société [9] rétorque que Mme [J] a violé son obligation de non-dénigrement en adressant un email à un dirigeant d'une société prestataire et concurrente de la société [9] en dénigrant son dirigeant et en invoquant différentes allégations mensongères (niveau d'exigence injustifiée, non-respect des congés maladie ou maternité, pression et chantage lis à un chômage partiel, retrait de 5 semaines de congés payés du solde de tout compte, menaces dans le choix de l'avocat, esprit de vengeance et volonté de faire payer Mme [J] au prix fort) nuisant gravement à la réputation et à l'image de la société [9] et de son dirigeant. S'agissant de la violation de l'obligation de confidentialité, elle fait valoir qu'en pièce jointe à l'email incriminé le protocole d'accord transactionnel conclu avec [9] le 30 juin 2021 était joint, en sorte que Mme [J] a transmis au dirigeant de la société [11], prestataire et concurrent de la société [9] le protocole d'accord alors même que ledit protocole contient de nombreuses informations confidentielles, notamment sur la situation financière de la société [9].
***
En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2044 précité énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, le protocole d'accord signé par Mme [J] et la société [9] rappelait le contexte des faits, le licenciement pour motif économique, et sa contestation par Mme [J] et son projet de saisir la juridiction prud'homale de ce différend.
A l'article 4, intitulé « Non-dénigrement ' communication commune », Mme [J] s'engageait « à ne pas transmettre à des tiers des indications de nature à nuire et ou à altérer l'image ou la réputation de [9] et ou de ses dirigeants et ou collaborateurs, en France ou à l'étranger vis-à-vis des tiers ». La société [9] s'engageait dans les mêmes termes vis-à-vis de Mme [J]. Il était également indiqué que « cette obligation réciproque de non-dénigrement est déterminante du consentement de [9] et de Mme [J] à la conclusion du présent accord ». Il était ajouté que « les parties avaient établi un communiqué commun relatif au départ de Mme [J] de Parreisa » dont elles s'engageaient à reprendre les termes pour communiquer auprès des tiers concernant les raisons du départ de Mme [J] de la société.
A l'article 6 intitulé « confidentialité ' discrétion » Mme [J] s'engageait « à ne pas révéler pour son compte ou pour le compte d'autrui toute information concernant la situation financière, économique, commerciale ou administrative de [9] et plus généralement de ne pas communiquer à qui que ce soit toute information confidentielle à laquelle elle aurait pu avoir accès à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » et les parties s'engageait « à conserver un caractère strictement confidentiel au présent protocole transactionnel et à n'en faire état que sur la demande expresse des administrations sociales et fiscales ou des autorités judiciaires, ou pour les besoins de son exécution en cas de non-respect par une partie des engagements souscrits dans le cadre du présent accord ». Il était également ajouté que « Cet aspect confidentiel est déterminant du consentement de [9] et de Mme [J] à la conclusion du présent protocole et tout manquement par l'une des parties à ce titre l'exposerait au paiement de dommages et intérêts à l'encontre de l'autre partie ».
La société [9] reproche à Mme [J] deux manquements à l'exécution du protocole d'accord : la violation de l'obligation de non-dénigrement à son encontre et la violation de l'obligation de confidentialité.
* Sur le manquement à l'obligation de confidentialité
La société [9] soutient que Mme [J] en adressant en pièce jointe le protocole d'accord au dirigeant de la société [11], prestataire et concurrent de la société [9] et en évoquant les conditions de la rupture au sein de son email, a violé l'obligation de confidentialité.
Mme [J] prétend qu'elle n'a fait qu'évoquer avec le dirigeant d'une société de projets communs et avec son avocat tenu par le secret professionnel des conditions dans lesquelles son contrat de travail avait pris fin afin de s'informer sur les conditions dans lesquelles elle pouvait envisager une éventuelle collaboration et être sûre de respecter ses engagements, soulignant que son courriel n'était destiné qu'à l'avocat de la société [11] par l'entremise de son dirigeant, faisant valoir que le dénigrement vise les agissements qui tendent à jeter le discrédit sur le concurrent afin de détourner la clientèle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que la société [9] ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort de l'email que Mme [J] adresse à M. [X] le 11 octobre 2021 à 17 heures que celle-ci évoque la transaction et son montant, et adresse également en pièce jointe la transaction signée avec la société [9], en sorte qu'elle a violé l'obligation de confidentialité précitée en communiquant des informations confidentielles sur les conditions de la rupture au sein de son email et en le communiquant à un tiers, étant précisé que Mme [J] n'a pas adressé l'email et le protocole à l'avocat de la société [11] mais à son dirigeant, en sorte que la correspondance ne peut être protégée par le secret professionnel attaché aux correspondances entre un avocat et son client.
Il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] a sans équivoque violé son engagement de confidentialité puisque, alors qu'elle s'était engagée à ne rien révéler non seulement du contenu mais de l'existence même de l'accord, elle révélait celui-ci en le communiquant et en insistant sur son déséquilibre à son égard, ce qui était doublement une atteinte à ses engagements. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le manquement à l'obligation de non-dénigrement
Mme [J], dans l'email litigieux adressé à M. [X], indique en parlant du dirigeant de [9] « PB est quelqu'un de très exigeant (rarement à juste titre) qui m'a fait travailler bien au-delà des heures, sans relâche - non-respect de mon congés mat ou congés maladie... pression durant le congé maternité sur le CA alors qu'il a mis toute mon équipe au chômage partiel. Pour sauver mon variable et la société (car pression de sa part : 30 personnes allaient par ma faute être au chômage si je ne compensais pas les pertes de CA) j'ai dû travailler jusqu'à des 2h du matin et les WE avant ma reprise officielle en octobre 2020. J'ai réclamé une baisse de mon objectif commercial en compensation et après des semaines de négo, j'ai obtenu en partie gain de cause. Mais le mal était fait, j'ai craqué et demandé en janvier que l'on organise une séparation. Il m'a imposé de prendre un avocat mais m'a menacé de ne pas prendre un avocat qui avait défendu d'autres salariés dans l'entreprise' j'aurais pu fournir les pièces le mettant en défaut. Il voulait que je dise que je voulais partir' je formulais ainsi « je suis en danger, au bord du burn-out cette situation ne peut plus durer, il faut trouver un moyen d'y mettre fin ». Il a fait traîner les négo (volontairement) jusqu' à la fin du semestre 1 et a accepté finalement de me licencier économique à notre demande. 10 000 euros de transaction pour me bloquer (on réclamait 120 000 euros mais je n'en pouvais plus, j'ai cédé) et m'a fait disparaître 5 semaines de congés payés de mon solde de tout compte. Comme l'explique mon avocate c'est qq'un qui est capable de prendre des décisions qui vont contre son propre intérêt par esprit de vengeance. Je faisais partie de sa garde rapprochée, il n'a pas supporté que je lui tourne le dos et veuille partir et il me l'a fait payer au prix fort.
On le sait capable d'attaquer si on cherche à le concurrencer car il l'a fait avec d'anciens salariés partis, qui ont lancé leur magazine ils ont finalement eu gain de cause ».
A la lecture de l'email de Mme [J] ci-dessus reproduit il apparaît effectivement que celle-ci a tenu des propos très critiques vis-à vis du dirigeant de la société [9], sans nécessité, même pour, comme elle l'affirme, discuter d'un projet commun avec la société [11], propos qu'elle ne pouvait tenir en raison de son engagement de non-dénigrement, qui était l'un des objets déterminant du protocole. Dès lors, Mme [J] a également violé l'obligation de non-dénigrement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point
* Sur le préjudice
La société [9] fait valoir que le préjudice est d'autant plus important que la violation, par Mme [J], de ses obligations contractuelles ne l'ont pas été au profit d'un tiers quelconque mais au profit d'une société prestataire et concurrente de la société [9] dans le but de s'associer à un projet directement concurrent, constatant depuis le départ de Mme [J] une perte de clients annonceurs ayant un impact direct sur son chiffre d'affaires, en sorte qu'elle est fondée dans sa demande à hauteur de 35 000 euros.
Mme [J] réplique que les propos contenus dans son email ne sont pas publics et sont cantonnés à une sphère privée en sorte qu'elle voit mal quel préjudice la société [9] pourrait faire valoir à ce titre, soulignant qu'elle ne justifie pas de son préjudice.
Au cas présent, si la société [9] a subi un préjudice compte tenu des manquements au protocole, à savoir la mention de l'existence du protocole, son contenu et les propos dénigrants de Mme [J] à l'égard de la société [9] et de son dirigeant qui était ainsi disqualifié devant un concurrent, la cour relève que l'appel incident obéit aux règles de l'appel principal et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or le dispositif des conclusions de la société [9] ne contient pas de demande d'infirmation sur le quantum des dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles de Mme [J]. La cour n'est donc pas saisie d'un appel incident sur ce point et ne peut allouer une somme plus importante que celle résultant du jugement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
Mme [J] soutient, pour infirmation du jugement, qu'elle n'a commis aucun fait de concurrence déloyale ou parasitaire faisant valoir que l'offre de [11] propose de la création de contenu que les autres médias peuvent utiliser comme [9], qu'il n'y a donc aucune concurrence déloyale ; qu'elle a, après son départ de [9] intégré la couveuse d'entreprise [5] qui avait vocation à lui délivrer des formations et l'aider à réfléchir à un projet de création d'entreprise mais n'a jamais créé une structure ni a été associée d'une structure, outre qu'au demeurant elle aurait été en droit de le faire car elle n'était tenue d'aucune clause de non-concurrence. Elle ajoute qu'elle a retrouvé du travail en novembre 2022, qu'elle n'a jamais utilisé le fichier de [9] et que l'email que produit la société [9] à ce tire ne prouve rien et si elle a utilisé par erreur la signature [9] dans l'email du 11 octobre 2021 adressé à M. [X], cet élément n'a créé aucune confusion ni pour les clients ni pour les prospects. Elle souligne qu'il appartient à la société [9] d'orienter son action à l'égard de la société [11], ce qu'elle a fait du reste, ayant manifestement trouvé un accord. Elle conclut que la société [9] ne justifie pas de son préjudice.
La société [9] réplique que Mme [J] s'est associée à la société [11] pour proposer une offre concurrente, ainsi que l'atteste clairement l'email du 11 octobre 2021, Quotident étant un media directement concurrent de Dentaire 365 proposé par la société [9] et dont Mme [J] a participé à sa préparation et à son lancement. Elle ajoute que certains annonceurs ont confirmé à la société [9] avoir été démarchés dans le cadre de ce projet concurrent par Mme [J], qu'elle a entretenu la confusion avec son ancien employeur en conservant sa signature Dentaire 365 édité par [9], outre qu'elle a relayé les nombreuses publications de Quotident sur son profil Facebook confirmant son implication dans le projet et entretenant la confusion sur les offres. S'agissant de son préjudice, elle soutient que Mme [J] a bénéficié d'un avantage indu sur le marché en utilisant l'audit réalisé par [11] et a de surcroît constaté une perte significative de son chiffre d'affaires, en sorte que son préjudice ne peut se réduire à un euro symbolique.
***
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constitue, notamment, une faute fondée sur le principe général de responsabilité délictuelle édicté par les dispositions précitées, la commission d'actes de concurrence déloyale consistant dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, ces actes pouvant se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.
Cela étant, eu égard au principe à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, les actes de concurrence ne peuvent pas être, en eux-mêmes, constitutifs d'une faute civile, sauf lorsque par leur déloyauté, caractérisée par des comportements tels que ceux qui viennent d'être indiqués, ils dégénèrent en abus.
Par ailleurs, il est de principe que la clientèle est libre de s'adresser au commerçant ou à l'entreprise de son choix. La liberté de la concurrence autorise le démarchage de la clientèle, même de la part d'un ancien salarié, puisque celle-ci ne peut faire l'objet d'aucun droit privatif.
En revanche, le démarchage de la clientèle du concurrent devient illicite s'il s'accompagne de man'uvres déloyales. Ces man'uvres déloyales peuvent consister notamment en une utilisation des listes, fichiers ou autres renseignements sur l'entreprise concurrente frauduleusement soustraits, ou encore en un démarchage dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises.
Enfin, on ne peut en principe reprocher à un ancien salarié ou dirigeant d'exploiter l'expérience acquise auprès de son ancienne entreprise sans établir le caractère confidentiel des informations qui auraient été détenues par le salarié et qui auraient relevé d'un savoir-faire propre à l'entreprise.
Et s'agissant du risque de confusion par imitation de signes distinctifs, les juges du fond ne doivent, pour le caractériser, pas se fier aux seules différences et doivent rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne.
Au cas présent, étant rappelé que l'exercice d'une activité concurrente n'est pas en soi constitutif d'une concurrence déloyale, il était loisible à Mme [J] de créer ou de participer à la création d'un media, fut-il concurrent. Par l'email du 11 octobre 2021 à 18h40 que M. [X] adresse à son avocat en ces termes « Suite à nos échanges, je te fais suivre les documents d'[R], ainsi que son point et son ressenti sur la situation. Notre souhait commun est de lancer un média en association avec [R] / [11] pour concurrencer directement [9] (Magazine print, site web, etc.).
[R] aurait en charge la partie commerciale et serait donc en première ligne avec les annonceurs.
1 : Nous voudrions nous assurer qu'[R] est dans son bon droit d'un point de vue juridique.
2 : Si nous réalisons ce projet, nous voulons anticiper les éventuelles attaques juridiques, diffamatoires et les « coups de pression » que [9] pourrait lui porter, en anticipant nos réponses et réactions (') », la société [9] établit que Mme [J] avait le projet de participer à la création du Quotident, média concurrent de son propre média Dentaire 365.
Toutefois, il n'apparaît pas que Mme [J] aurait cherché à cacher cette activité, puisqu'elle relayait sur son profil Facebook des éléments publié par Quotident au même titre qu'elle relayait auparavant des éléments publiés par [6], ne cherchant pas à dissimuler son activité ni qu'elle serait intervenue dans le même domaine, ces éléments ne révélant pas de man'uvres déloyales caractéristiques d'une faute envers la société [9]. De la même manière, la simple et unique utilisation par Mme [J] dans l'email du 11 octobre 2021 de la signature Dentaire365, alors même que le dirigeant de la société [11] avait connaissance de ce que Mme [J] ne faisait plus partie de la société [9] et envisageait une collaboration, n'est pas susceptible de créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises. Enfin, il n'est pas démontré par la société [9] que Mme [J] aurait détourné de la clientèle, le seul email qu'elle produit à ce titre démontrant au contraire que le client, démarché par Mme [J], entendait rester chez [9], étant rappelé que le simple démarchage, fut-il appuyé, ne permet pas plus d'établir les man'uvres déloyales, aucune utilisation de fichiers, liste ou autres renseignements n'étant démontrée, ni même de renseignements frauduleusement soustraits par Mme [J] ni même de démarchage de nature à entraîner une confusion. Au vu de ces éléments quant à l'absence de détournement de clientèle, il n'apparaît pas davantage qu'une désorganisation de l'activité commerciale de la société [9] serait caractérisée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les agissements de Mme [J], qui ne sont pas fautifs, ne peuvent être qualifiés de concurrence déloyale, en l'absence, de surcroît, de toute clause de non-concurrence dont Mme [J] serait débitrice.
Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a accordé la somme d'un euro à la société [9].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [J], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les faits de concurrence déloyale et parasitaire de Mme [R] [J] sont avérés et en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à rejet de pièces,
Déboute la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de Mme [R] [J],
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [R] [J] à verser à la société [9] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président