Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTZ4
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S.A.R.L. CHATEAU FONCHEREAU
c/
S.A. [Adresse 3]
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DU 24 MAI 2022
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- DESISTEMENT-
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. CHATEAU FONCHEREAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente, représentée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 mars 2022,
à :
S.A. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente, représentée par Me Mark URBAN substituant Me Laurent BABIN membre de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 12 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 octobre 2021 le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par assignation du 28 janvier 2021, a condamné la SARL [Adresse 4] à payer à la société [Adresse 3] (la BPCA) les sommes de 6575,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro 60021717011, et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 15 décembre 2021, la SARL [Adresse 4] a fait appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2022 elle a fait assigner la BPCA en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir condamner la BPCA aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la SARL [Adresse 4] a déclaré se désister de son instance.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2022, et soutenues à l'audience, la BPCA sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL [Adresse 4] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la BPCA a déclaré accepter ce désistement sans réserve.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SARL [Adresse 4] se désiste purement et simplement de son instance en référé et la BPCA accepte ce désistement sans réserve.
Il convient de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/00050 et de laisser les dépens à la charge de la SARL [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par la SARL [Adresse 4] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/00050,
Condamne la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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