Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/00656 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELRY
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 31 mars 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. TIMAS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIME
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mai 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l' appel interjeté le 7 avril 2021 par la SAS Timas exerçant sous l'enseigne ANS Informatique du jugement rendu le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l' opposant à M. [Y] [F], a :
- débouté la SAS Timas de sa demande de sursis à statuer
- dit et jugé que le 2ème contrat de travail avait été obtenu par dol avec violence
- dit et jugé que le 2ème contrat était nul et non avenu
- dit que le premier contrat de travail devait donc s'appliquer
- requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS Timas à payer à M. [F] les sommes de :
- 7 775 euros à titre de rappel de salaires
- 656 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 9 090 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 417 euros au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SAS Timas de remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS Timas de l'ensemble de ses demandes
- condamné la SAS Timas aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 4 novembre 2021, aux termes desquelles la SAS Timas exerçant sous l'enseigne ANS Informatique, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et statuant à nouveau, de :
- in limine litis et par suite de la communication de l'attestation de M. [B], ordonner le sursis à statuer dans l'attente des suites qui seront réservées aux plaintes pénales déposées à l'encontre, tant de M. [F] que de M. [X] [B] ainsi qu'à l'encontre de l'employeur
- dire et juger irrecevable la demande relative à la nullité de l'avenant au contrat de travail
- Subsidiairement et au fond
- à titre principal, debouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
- à titre subsidiaire, requalifier le licenciement intervenu pour faute lourde en licenciement pour faute grave
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes
- à titre reconventionnel, condamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [F] à aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 24 décembre 2021, aux termes desquelles M. [Y] [F], intimé et appelant incident , demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Timas de sa demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire, écarter des débats la pièce 13 et débouter la SAS Timas de sa demande de sursis à statuer.
- debouter la SAS Timas de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que l'employeur a été de mauvaise foi dans l'embauche, la conclusion et l'exécution du contrat de travail
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le 2ème contrat a été obtenu par dol avec violence
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le 2ème contrat est nul et non avenu
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que c'est le 1er contrat qui trouve à s'appliquer
- à titre subsidiaire , constater que le contrat de travail signé le 15 juin 2018 porte une date postérieure au contrat de travail daté du 12 juin 2018 et juger qu'il trouve donc à s'appliquer
- condamner la SAS Timas à lui payer la somme de 7 775 euros au titre du rappel de salaires sur toute la durée du contrat de travail
- infirmer la décision du 31 mars 2021 en ce qu'elle a requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS Timas à lui verser les sommes suivantes:
- 6060 euros d'indemnités de licenciement abusif
- 656 euros d'indemnités légales de licenciement
- 9090 euros d'indemnité de préavis
- 1417 euros de paiement du salaire sur la mise à pied conservatoire
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 sur tous ses autres points
- à titre éminemment subsidiaire , confirmer le jugement du 31 mars 2021 en tous ses points
- condamner la SAS Timas à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS Timas aux entiers dépens d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2012 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2018 et signé le 15 juin 2018, M. [Y] [F] a été embauché par la SAS Timas exerçant sous l'enseigne ANS Informatique, à compter du 20 août 2018, en qualité d'ingénieur systèmes et réseaux, statut cadre, pour une rémunération de 3 030 euros mensuels bruts.
Un deuxième contrat, également daté du 12 juin 2018, a été régularisé pour une rémunération de 2 500 euros mensuels bruts.
Le 17 septembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et a été licencié pour faute lourde le 30 septembre 2019, l'employeur lui reprochant principalement une incompétence professionnelle, des défaillances nombreuses dans ses interventions au sein des entreprises clientes dont certaines avaient indiqué à l'employeur ne plus souhaiter travailler avec lui, la dégradation des matériels à réparer et de deux véhicules de l'entreprise, la nécessité pour ses collègues de pallier ses carences et leurs revendications de ne plus travailler avec lui.
C'est dans ces conditions que contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, M. [Y] [F] a saisi le 23 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le cours de l'instance peut être suspendu, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, si la SAS Timas sollicite de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale diligentée en suite de la plainte déposée par ses soins à l'encontre de l'attestation de M. [X] [B], il convient cependant de relever que cette plainte, effectuée sans constitution de partie civile, n'a pas mis en mouvement l'action publique, de telle sorte que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, qui imposent de surseoir à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction dans l'attente de la décision sur l'action publique, ne sont pas applicables.
Aucun intérêt ne commande par ailleurs de voir ordonner ce sursis, dès lors que l'attestation litigieuse, qui se contente d'énumérer les capacités professionnelles et humaines de M. [F], n'apparaît pas comme une pièce déterminante dans le présent litige, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Il n'y a dès lors lieu ni à surseoir à statuer dans l'attente des suites pénales ni à écarter cette pièce des débats, comme proposé à titre subsidiaire par l'intimé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [F] :
L'article R. 1452-6 du code du travail, sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance, et l'article R. 1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de sorte que la recevabilité des demandes présentées en cours d'instance devant la juridiction prud'homale est désormais régie par les dispositions de droit commun.
En l'espèce, si la SARL Timas Informatique fait grief aux premiers juges d'avoir accueilli la demande en nullité du second contrat de travail signé par M. [F] formulées dans ses conclusions récapitulatives devant les premiers juges, l'examen de ce contrat et de sa validité est cependant primordial pour déterminer les relations contractuelles ayant uni le salarié avec son employeur et la rémunération applicable.
Cette prétention présente donc un lien suffisant avec les prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance, conformément à l'article 70 du code de procédure civile, dès lors qu'elle poursuit la même finalité tendant à voir constater la mauvaise foi de l'employeur dans l'embauche, la conclusion et l'exécution du contrat et n'est que le corollaire de la demande originaire 'tendant à voir constater l'application du premier contrat de travail'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Timas et déclaré recevables les demandes additionnelles présentées par M. [F].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- sur la validité du deuxième contrat :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, en application de l'article 1104 du code civil.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, conformément à l'article 1130 du code civil.
En l'espèce, M. [F] présente deux contrats de travail, tous deux en date du 12 juin 2018, l'un signé et daté de sa main au 15 juin 2018 portant mention d'un salaire de 3 030 euros mensuels bruts pour 39 heures, l'autre signé, sans date manuscrite, portant mention d'un salaire de 2 500 euros mensuels bruts.
Si les parties ne s'accordent pas sur les circonstances dans lesquelles ces deux contrats ont été conclus, elles reconnaissent cependant leur existence, comme l'ordre de leur matérialisation, le premier contrat conclu étant celui portant mention d'un salaire de 3 030 euros.
Si M. [F] soutient avoir été contraint de régulariser le second contrat de travail, bien moins favorable, alors qu'il était déjà sur le territoire français et dans une situation économique de dépendance, ce dernier ne rapporte cependant pas la preuve des manoeuvres dolosives qu'aurait commises à son encontre son employeur pour régulariser cette nouvelle convention et emporter son adhésion. Les différents courriels produits par la SAS Timas du 6 juin 2018 mettent au contraire en exergue que dans le cadre des pourparlers précontractuels, les parties s'étaient engagées sans aucune équivoque sur un salaire de 2 000 euros nets, soit 2 500 euros bruts, repris dans la convention litigieuse, de telle sorte que le montant ainsi retenu, qui est au surplus conforme à la convention collective nationale Papeterie- Fournitures de Bureau-Commerce de détail, ne ressort pas comme ayant pu être imposé par des mensonges, des dissimulations ou des présentations erronées de la part de l'employeur.
M. [F] ne démontre pas plus la contrainte dont il aurait été victime pour régulariser le second contrat, cette dernière ne pouvant se déduire de sa seule présence sur le territoire français. Aucun élément ne vient établir par ailleurs les menaces verbales dont il aurait été l'objet, cette preuve ne pouvant aucunement résulter des seuls termes de la lettre de licenciement mentionnant la saisine de l'Office français de l'immigration, dès lors que cette lettre n'est pas contemporaine de la signature de la convention litigieuse. Enfin, la vulnérabilité économique ne saurait être retenue, M. [F] se trouvant d'ores et déjà en période d'essai et en situation professionnelle précaire lors de la régularisation du deuxième contrat, manifestement rédigé en France comme l'a admis l'employeur dans ses toutes premières écritures, avant de se prévaloir d'une signature au Maroc, sans toutefois en justifier par des échanges de courriels.
Or, le dol et la violence ne se présument pas.
Il en est de même de la mauvaise foi, qui au surplus ne constitue pas une cause de nullité.
M. [F] ne rapporte pas la preuve en effet que la SAS Timas aurait, dès les négociations contractuelles et la conclusion du contrat, souhaité le tromper sur les conditions exactes d'embauche et d'exécution de son contrat de travail, les échanges de courriels contemporains des faits contredisant de telles allégations.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le vice du consentement de M. [F] et annulé la seconde convention.
C'est également à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappels de salaires, le second contrat, dont les conditions de validité posées à l'article 1128 du code civil sont pleinement réunies et dont la date de signature est bien postérieure au 15 juin 2018 contrairement à ce que soutient en subsidiaire M. [F], s'étant implicitement, mais nécessairement substitué au premier contrat pour y indiquer une nouvelle rémunération.
Cette commune intention des parties se déduit en effet de l'absence de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties alors même que la période d'essai de trois mois était en cours et que le salarié pouvait parfaitement durant cette dernière rechercher un autre emploi plus rémunérateur, selon des opportunités qu'il a reconnues dans son courrier (sans date - pièce 8) avoir rencontrées à plusieurs reprises sans y donner suite, et quitter la société. Il en était de même de l'employeur lequel aurait pu se séparer du salarié sans aucune formalité si d'aventure, les conditions initialement convenues entre eux n'avaient pas été respectées.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et M. [F] sera débouté de ses demandes de nullité de la convention et de rappels des salaires.
La convention en date du 12 juin 2018, sans date de signature par M. [F], sera au contraire appliquée aux relations contractuelles des parties.
- sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute lourde est celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 septembre 2019, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, reproche à M. [Y] [F] :
- des interventions incomplètes ou inappropriées, telles qu' installation des mauvais pilotes, mauvaise configuration du réseau ou mauvais paramétrages des postes informatiques ( sociétés SIMAT SYSTEM, KLAUS, CENTURY 21 MAICHE, JARDIN DE COCAGNE)
- la dégradation de matériel des clients, tel qu'un ordinateur au préjudice de la société SMBI lors du démontage du disque dur malgré les outils adaptés mis à sa disposition, ayant conduit au remplacement aux frais de la société dudit matériel
- des arrivées tardives (JARDIN DE COCAGNE)
- des départs anticipés, alors que la prestation n'était pas achevée et que les réseaux informatiques n'étaient pas opérationnels (CENTURY 21 MAICHE, INTOO METABIEF)
- les nombreuses reprises de ses interventions par ses collègues qui ne souhaitaient plus collaborer avec lui
- le refus de certains clients d'avoir recours à ses services
- la non-conformité des bons d'interventions émis par ses soins, nécessitant une surveillance accrue de son activité et créant des surcoûts inadmissibles
- la survenance de deux accidents de la circulation
- la dissimulation de son état de santé, lequel avait justifié des arrêts de travail non posés.
Pour en justifier, la SAS Timas produit le courriel de M. [H] [L], responsable du service technique, témoignant que M. [F] n'effectuait pas, effectuait mal ou effectuait partiellement les interventions pour lesquelles il était requis sur site ou en télémaintenance ; qu'une telle défaillance récurrente justifiait la reprise des interventions par ses collègues pour accomplir ses tâches ; que les bulletins d'intervention étaient mal renseignés, malgré les explications que lui avaient données à plusieurs reprises la comptable ; que son intervention pour le compte des ateliers municipaux de la ville d'[Localité 3] était non-conforme aux règles les plus élémentaires de la mise en place de réseaux informatiques ; qu'il avait confronté leurs clients à des pannes suite à ses interventions ( Mairie de [Localité 4]) ; et qu'il avait abîmé l'ordinateur portable HP neuf pour le client SMBI en utilisant un tournevis plat d'une taille démesurée pour l'ouvrir, ce qui avait contraint l'employeur à procéder à ses frais à son remplacement.
L'employeur produit également le courriel de la mairie d'[Localité 3], en date du 6 juin 2019, indiquant ne plus souhaiter l'intervention de M. [Y] ([F]), et le courriel de M. [D] [W], responsable d'agence, listant les difficultés constatées suite aux interventions de M. [F] chez Jardin de Cocagne, chez la société SMBI ( avec photographie de l'état de l'ordinateur portable), chez la société Century 21 Maiche et chez Intoo Metabief, et relatant les carences, le non-respect des consignes, les mauvaise configurations et les exécutions partielles des missions, avec arrivée tardive ( 9 heures 20 au lieu de 9 heures) et départ anticipé sans finalisation de la tâche donnée au détriment de ses collègues.
La société JPL Services a également sollicité par courriel en date du 22 mai 2019, l'intervention d'autres techniciens que M. [F] compte-tenu du caractère délicat de l'intervention. Enfin, M. [U] [J], technicien et collègue de travail, a indiqué être intervenu pour le compte de la commune de [Localité 4], suite à une précédente intervention manifestement inappropriée, les identifiants rentrés étant erronés.
Si M. [F] conteste de tels griefs, les pièces qu'il produit aux débats ne remettent cependant pas en cause les faits précis et circonstanciés, repris dans la lettre de licenciement concernant les interventions au bénéfice des sociétés Century 21 Maiche, Intoo Metabiez, SMBI, des communes de [Localité 4] et d'[Localité 3] et du Jardin de Cocagne. Les attestations de M. [X] [B] et et Mme [C] [I] , dont la teneur est contestée par l'employeur, ne présentent en effet qu'une appréciation générale des compétences et des qualités humaines de M. [F], sans apporter de quelconques démentis aux constatations objectives faites par certains salariés et tiers à la société, sauf s'agissant de la société SIMAS, prétendue satisfaite des interventions de M. [F] sans pour autant que ne soit produit un courriel en ce sens.
Les griefs relatifs aux interventions incomplètes ou inadaptées de M. [F], à la dégradation de matériel des clients, à l'échec de certains dépannages et à la fluctuation des horaires au mépris des interventions programmées sont en conséquence caractérisés.
Si les accidents de la route des 13 décembre 2018 et 9 avril 2019 ne sont pas contestés par M. [F], il ne présente cependant pas de caractère fautif à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve du caractère intentionnel de ces derniers et de l'ampleur des conséquences financières occasionnées, laquelle ne résulte pas à prime abord des photographies produites.
Quant à l'état de santé de M. [F], si ce dernier a pu reconnaître, lors de son entretien préalable, avoir été placé sous anti-dépresseurs, il ne lui appartenait cependant pas de divulguer à son employeur son état de santé, de telles informations relevant de la sphère privée et étant protégées par l'article 9 du code civil. Aucun élément ne vient démontrer par ailleurs qu'il aurait dissimulé à son employeur les arrêts de travail à compter d'avril 2019, ce dernier ne reconnaissant que l'existence d'un arrêt de trois jours en juillet 2019, pris à cette date. Ce grief, caractérisant selon l'employeur la faute lourde, n'est en conséquence pas établi.
Les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement et ci-dessus établis matériellement revêtent indéniablement un caractère fautif, sans toutefois constituer une faute lourde, en l'absence d'intention de nuire démontrée, ou une faute grave, à défaut d'empêcher le maintien du salarié dans la société.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et ont fait droit aux demandes financières subséquentes du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaires correspondant à la mise à pied.
Les indemnités dues seront cependant réduites compte-tenu de la validité du second contrat de travail, fixant le salaire mensuel brut à 2 519 euros, selon la moyenne des 12 derniers mois.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et seront ainsi allouées à M. [F] les sommes de :
- 545 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 7 557 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1 178 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur.
En l'espèce, la SAS Timas soutient que M. [F] a manqué à cette obligation en lui dissimulant son état de santé et en se se prévalant de compétences erronées lors de son embauche.
Il sera rappelé cependant que le salarié n'est pas tenu d'informer l'employeur de son état de santé, dès lors d'une part, qu'il a satisfait à la visite prévue à l'article R 4624-10 du code du travail et d'autre part, qu'aucune contre-indication n'est formulée par son médecin traitant, lequel peut prendre attache directement avec le médecin du travail dans le respect du secret médical.
Quant aux compétences professionnelles de M. [F], la SAS Timas ne démontre pas que ce dernier se serait prévalu d'un titre d'ingénieur qu'il n'aurait pas eu ou d'une expérience factice. Ni l'annonce d'emploi, ni le curriculum vitae de M. [F], ni les diplômes que ce dernier a pu présenter à la SAS Timas ne sont ainsi produits aux débats. Seuls sont fournis les échanges par courriels du 6 juin 2018, lesquels sont insuffisants pour déterminer la valorisation inappropriée et déloyale dont M. [F], précédemment engagé comme ingénieur IT auprès de la société Percall Développement au Maroc, aurait pu faire preuve.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Timas de ce chef de demande.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante sur l'essentiel, la SAS Timas supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 31 mars 2021, sauf en ce qu'il a annulé le second contrat de travail et condamné la SAS Timas exerçant sous l'enseigne ANS Informatique à payer à M. [Y] [F] la somme de 7 775 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 656 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 9 090 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 417 euros au titre du rappel de salaires pour la mise à pied
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de nullité du second contrat de travail
Dit que le second contrat, prévoyant une rémunération de 2 500 euros mensuels bruts, doit s'appliquer entre les parties
Déboute M. [Y] [F] de sa demande en paiement de la somme de 7 775 euros à titre de rappel de salaires sur toute la durée du contrat de travail
Condamne en conséquence la SAS Timas à payer à M. [Y] [F] les sommes de :
- 545 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 7 557 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1 178 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
Condamne la SAS Timas à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Timas aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,