Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1048
N° RG 21/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3N
Jugement (N° 20/01964) rendu le 20 octobre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTE
Sa Société Générale pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, assisté par Me Franck Denel, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 10]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 février 2021 remis à étude.
N'a pas constitué avocat
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12] - de nationalité française
[Adresse 4]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié par acte du 15 février 2021 (article 699 cpc).
N'a pas constitué avocat
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 février 2021 (article 699 cpc).
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offres de prêts habitats des 14 et 27 octobre 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [D] [F] deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13]:
' un prêt d'un montant de 55.400 euros remboursable en 106 mensualités au taux de 3,79 % l'an hors assurance,
' un prêt à 0 % d'un montant de 20.700 euros remboursable en 166 mensualités.
M. [D] [F] est décédé le [Date décès 2] 2016.
Ses héritiers sont: M. [B] [F], Mme [R] [F] et M. [S] [F].
Par courriers recommandes avec avis de réception du 11 décembre 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [R] [F], M. [B] [F] et M. [S] [F] d'avoir a payer la somme de 34.772,31 euros au titre des échéances impayées et du capital restant du au titre du premier prêt et celle de 15.437,40 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt à taux 0.
En l'absence de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Mme [R] [F], M. [B] [F] et M. [S] [F] par acte d'huissier du 2 mars 2020 afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 33 758,17 euros avec intérêts au taux de 6,79 % l'an à compter du 26 février 2020 au titre du premier prêt et une somme de 15.437,40 euros avec intérêts au taux légal a compter du 26 février 2020 avec capitalisation des intérêts et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.
Le premier juge relève au soutien de sa décision que:
' la procédure de déchéance du terme n'est pas régulière; les débiteurs ne pourront donc être condamnés au paiement des capitaux restant dûs et des indemnités contractuelles de résiliation,
' par ailleurs si la banque verse aux débats une attestation de dévolution successorale qui fait état des ayants droit à cette succession, elle n'établit pas que les héritiers ont accepté la succession ni expressément ni tacitement,
' dans ces conditions la SOCIÉTÉ GENERALE sera déboutée de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2021, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de:
- DIRE ET JUGER recevable l'appel du jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 20 octobre 2020 interjeté par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Sur le fond, DIRE ET JUGER cet appel bien-fondé,
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 20 octobre 2020, en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes,
Ce faisant,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] [E] [F], Monsieur [B] [U] [T] [F] et Madame [R] [Z] [O] [F] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 33 758,17 euros (trente-trois mille sept cent cinquante-huit euros et dix-sept centimes), outre intérêts au taux conventionnel de 6,79 % l'an à compter du 26 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- Les CONDAMNER, sous la même solidarité, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 15 437,40 euros (quinze mille quatre cent trente-sept euros et quarante centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] [E] [F], Monsieur [B] [U] [T] [F] et Madame [R] [Z] [O] [F], à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les CONDAMNER, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Elle indique que:
' elle demande l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement au titre de l'exigibilité des crédits litigieux,
- Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts litigieux:
' la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats:
'' les courriers recommandés avec accusé de réception du 3 octobre 2019 qu'elle a adressé aux consorts [F] les mettant en demeure de régler les échéances impayés des prêts litigieux,
'' les courriers recommandés avec accusé de réception du 11 décembre 2019 adressés aux consorts [F] leur notifiant la déchéance du terme des prêts litigieux,
' dès lors l'exigibilité des crédits en cause est acquise et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est bien fondée à en réclamer le paiement,
- Sur l'acceptation de la succession par les consorts [F]:
' la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE effectue actuellement les recherches nécessaires à cette démonstration, et versera en cours de procédure tout élément de nature à justifier que M. [B] [U] [T] [F], M. [S] [D] [E] [F] et Mme [R] [Z] [O] [F], ont expressément ou tacitement accepté la succession de feu M. [D] [F].
Par acte d'huissier en date du 9 février 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner devant la cour Mme [R] [F] étant précisé que cet acte a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 15 février 2021, la banque appelante a fait assigner devant la cour M. [B] [F] étant précisé que cet acte a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Enfin par acte d'huissier en date du 17 février 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner devant la cour M. [S] [F] étant précisé que cet acte a été signifié à étude d'huissier.
Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour ni conclu en ces circonstances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION PAR LES CONSORTS [F] ET CORRÉLATIVEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A DIRIGE A BON DROIT SON ACTION A LEUR ENCONTRE:
Il convient de rappeler que sur le terrain de la preuve c'est à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'établir les éléments propres à établir le bien fondé de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure contentieuse d'appel. En effet l'article 1353 du code civil s'agissant du fardeau de la preuve prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le défaut de constitution d'avocat des intimés en cause d'appel ne saurait lui permettre d'éluder cette charge de la preuve qui pèse sur elle.
Certes en cause d'appel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse à la cause comme elle l'avait fait en première instance une attestation de dévolution successorale établie par Maître [W] [M] le 7 mars 2017 et qui établit que M. [D] [F] décédé le [Date décès 2] 2016 a pour héritiers M. [B] [F], Mme [R] [F] et M. [S] [F] (pièce n°5 de l'appelante).
Pour autant force est de constater qu'il ne ressort d' aucun élément objectif du dossier que M. [B] [F], Mme [R] [F] et M. [S] [F] aient accepté la succession de manière tacite ou expresse de M. [D] [F]. Or, cette acceptation revêt dans la présente procédure contentieuse une importance considérable car elle conditionne leur éventuelle qualité de débiteurs au titre des prêts en cause.
Or dans ses écritures la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a indiqué qu'elle effectuait des recherches nécessaires à cette démonstration, et verserait en cours de procédure tout élément de nature à justifier que M. [B] [U] [T] [F], M. [S] [D] [E] [F] et Mme [R] [Z] [O] [F], ont expressément ou tacitement accepté la succession de feu M. [D] [F]. Or, cette banque n'a versé strictement aucun document en cause d'appel de nature à étayer de telles allégations.
Ainsi s'agissant des deux prêts en cause, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'établit pas que les consorts [F] ont accepté la succession du défunt et sont par suite débiteurs de la banque au titre des deux prêts litigieux. A ce sujet la banque appelante se montre totalement défaillante dans l'administration de la preuve.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L 'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui succomber, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle Przedlacki
LE PRESIDENT
Yves Benhamou
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