Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02247 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTWJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03409
APPELANTE
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMEE
S.A.R.L. PRESTADOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U], née le 20 janvier 1982, a été embauchée par la société Prestadom ayant comme activité l'aide à domicile selon un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 18 septembre 2013 en qualité de responsable de secteur. Par courrier du 16 avril 2019, la salariée prend acte de la rupture du contrat de travail et saisi le 24 avril 2019 en requalification de la prise d'acte et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 février 2020, a, principalement, condamné la société Prestadom aux dépens et à verser à madame [U] les sommes suivantes :
titre
montant en euros
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et sécurité
7 000,00
rappel de prestation maladie
5 874,02
article 700 du code de procédure civile
1 000,00
Madame [U] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Prestadom à verser la somme de 5 874,02 euros à madame [U] au titre des prestations maladie dont elle a été privée et de l'infirmer en ses autres dispositions et statuant de nouveau de :
Condamner la société Prestadom aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:
Titre
Somme en euros
rappel de salaire (1 505,2 heures supplémentaires)
congés payés afférents
41 333
4 133
indemnité de repos compensateur
9 051
indemnisation du préjudice lié à sa vie personnelle et familiale
15 000
indemnité du manquement à l'obligation de sécurité
25 000
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
9 210
921
indemnité légale de licenciement
5 919
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 830
article 700 du code de procédure civile
3 500
Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Prestadom demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre de la violation de l'obligation de sécurité, pour un rappel de prestation maladie et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le confirmer en ce qu'il a rejeter le surplus des demandes de la salariée et statuant de nouveau, de
Faire injonction à madame [U] de communiquer le bilan 2018 et les déclarations TVA 2019 de sa société Bee Ready Conciergerie
Fixer le salaire de référence à 3 230 euros
Débouter madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission
Condamner madame [U] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires et les demandes accessoires
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Application en l'espèce
Madame [U] soutient que compte tenu de ses nombreuses attributions, sa charge de travail a naturellement augmenté sans bénéficier d'un soutien adéquat de la direction ou du recrutement de personnes chargées de l'assister dans ses fonctions pour la décharger et qu'aux termes d'une reconstitution précise de ses heures de travail réalisées, elle laisserait apparaître qu'elle dépassait très largement les 35 heures de travail hebdomadaire.
La salariée précise qu'elle était à temps plein, qu'aucun pointage n'était effectué pour elle et qu'elle n'avait aucun pouvoir de décision sur sa propre paie (qui était toujours établie sur la même base de 35 heures hebdomadaires). Elle affirme que monsieur [K], gérant de la société Prestadom, aurait toujours refusé de lui payer ses heures supplémentaires, alors qu'il ne pouvait pas les ignorer, compte tenu de leurs échanges fréquents, qu'elle dépassait très largement les 35 heures hebdomadaires en travaillant souvent tard le soir et les week-ends ou pendant ses congés. Elle indique alors s'être tenue à la disposition de son employeur qui la sollicitait, tout comme le reste du personnel de l'entreprise.
Enfin, madame [U] fait valoir qu'elle n'avait aucun contrôle sur la société compte tenu de sa participation minoritaire (24% des actions). Dans ces conditions, elle considère que sa qualité d'associée minoritaire 'dormant' n'impliquait aucun mandant social, ni travail (hormis la participation à l'assemblée générale annuelle).
Pour établir sa demande à hauteur de 1 505,2 heures supplémentaires, la salariée produit un tableau récapitulatif, la reconstitution détaillée de ses horaires pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des sms échangées en dehors de ses heures de travail, le contrat de travail prévoyant 35 heures hebdomadaires ainsi que le règlement des heures supplémentaires.
Ce même contrat prévoit la liste suivante des missions confiées à madame [U] : recrutement, développement commercial, formation et accompagnement des nouveaux entrants, contrôle des sites, remplacement des salariés absents, réponse aux demandes, veille et contrôle de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité.
Ces tâches dont la liste est selon ce même contrat non exhaustive, suppose une présence réelle dans les bureaux de l'entreprise et des déplacements en cas de besoin auprès des aides à domicile sur leurs lieux de travail.
Or, il ressort de l'attestation de madame [O], comptable, sous-traitant de la société Prestadom, intervenant dans l'entreprise à compter du 28 mai 2018, 5 jours par mois sur le site et occupait un bureau en face de celui de la salariée de 9 h à 18 h au plus tôt que celle-ci : " certifie n'avoir vu que très rarement madame [U] à son bureau, notamment en juin avec certitude sans tranche d'heure précise. En revanche, je n'ai jamais vu madame [U] à partir de fin juillet, je ne l'ai pas vu en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre 2018. Par ailleurs je ne l'ai pas vu depuis janvier 2018jusqu'à ce jour", étant précisé que l'arrêt de travail ne couvre que la période comprise du 17 juillet 2018 au 31 juillet 2018 puis à compter du 9 novembre 2018. L'employeur fournit également la liste des jours d'absence de madame [U] pour la même période qui du 1er août au 26 août elle était en congés payés puis du 28 août au 28 septembre uniquement joignable au téléphone après 9h avec un passage au bureau de 14 h à 14 h 12 le 6 septembre. Ces absences permettent de considérer que la salariée a été payée à plein temps pour effectuer ses nombreuses missions depuis son domicile et alors qu'elle venait de procéder le 14 juin 2018 à l'immatriculation de sa société Bee Ready Conciergerie.
Si les sms produits établissent effectivement des échanges nocturnes, le week-end ou parfois pendant les absences autorisées de la salariée (congés payés ou arrêt maladie), ceux-ci s'expliquent par les particularités de l'activité de la société Prestadom, l'aide à la personne requérant un service continue 7 jours sur 7, mais aussi la difficulté pour la salariée d'établir des plannings vérifiés avec les intervenants notamment avant les week-ends. Ces échanges ne peuvent en aucun cas être compris comme une séquence de travail effectif.
Enfin, la salariée ne justifie ni avoir demandé d'être qualifié de cadre, ni du refus de son employeur ni encore qu'elle a sollicité le règlement des heures supplémentaires alors qu'elle avait en charge la gestion des ressources humaines de son secteur, se contentant de demander en 2015 une meilleure répartition des astreintes, la question des heures supplémentaires n'étant évoquée avec précision que dans son courrier du 24 janvier 2019.
Il résulte de ce qui précède que pour l'année 2018, la cour ne peut faire droit aux demandes de madame [U] relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, compte tenu de ces absences à compter de juin 2018. En revanche, au vu des pièces de la procédure, la cour prend en compte pour les années 2016 et 2017, un volume d'heures supplémentaires justifiant l'allocation d'une somme globale de 15 000 euros outre celle de 1 500 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de qui précède la cour rejette les demandes relatives au repos compensateur, comme l'ont fait les premiers juges. Il en est de même du rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à sa vie personnelle et familiale justifié par aucune pièce.
Sur l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Madame [U] explique que monsieur [K] était accaparé par ses différentes sociétés dont il assurait la direction en plus de la société Prestadom et, malgré une charge de travail très importante, elle devait se débattre chaque jour avec des difficultés liées à la mauvaise organisation de la société, dont monsieur [K] tentait de se décharger entièrement sur elle. Elle soutient avoir prévenu à plusieurs reprises son employeur pour rétablir cette situation ayant un impact sur son état de santé (niveau de fatigue et stress anormaux) et que cette situation a généré ses arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif en particulier celui du 9 novembre 2018 prolongée jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat.
Les pièces versées à la procédure en particulier les nombreux sms échangées entre madame [U] et monsieur [K] en 2017 et début 2018 établissent, outre le caractère affirmé de chacun des interlocuteurs, que la salariée a alerté son employeur sur son épuisement, sur le fait qu'elle allait craquer, sur le fait qu'elle travaillait de manière continue et qu'elle était seule à tout gérer. Il n'est pas non plus contesté que cette entreprise a connu une forte croissance sans que les services supports ne soient renforcés de manière adaptée de sorte que l'état d'épuisement de la salariée aurait dû alerter l'employeur. Celui-ci a embauché une seule salariée, ce qui paraît insuffisant et aurait dû prendre des décisions de nouvelles embauches, d'organisation des délégations entre cette salariée et madame [U] ou de réduction de l'activité pour préserver sa salariée et garantir des prestations de qualité. Celui-ci s'est contenté de lui demander à maintes reprises de se reposer et de prendre du recul ce qui n'a pu empêcher un désinvestissement de la salariée et des arrêts de travail.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur le quantum alloué et de fixer cette somme à 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
Sur les prestations maladies
Il résulte des pièces de la procédure que le 26 décembre 2013, la société Prestadom a décidé de la mise en place d'un régime de prévoyance pour ces salariés afin de leur assurer une couverture complémentaire de prévoyance complémentaire gérée par la compagnie Ag2r dont la notice d'information n'est pas produit. Quoiqu'il en soit et comme l'a justement précisé le Conseil des prud'hommes, madame [U] a bénéficié d'un maintien de salaire à 100 % pour les 5 arrêts maladie survenus entre le 10 août 2015 et le 31 juillet 2018. En conséquence, le fait d'avoir omis cette obligation pour l'arrêt débutant le 9 novembre 2018 n'est pas justifié d'autant que l'employeur s'est abstenu de fournir tout document contractuel avec son organisme de prévoyance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a alloué à madame [U] la somme de 5 874,02 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Application en l'espèce
Madame [U] soutient que la société Prestadom a commis des manquements suffisamment graves, empêchant la poursuite du contrat de travail tant à l'égard de ses conditions de travail que des prestations de couverture salariale en cas de maladie.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur sont caractérisés à la fois sur les heures supplémentaires, l'obligation de sécurité et le complément de salaire pour le dernier arrêt de maladie. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier de mettre à la charge du seul employeur la rupture du contrat de travail.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [U] avait plus de 6 ans d'ancienneté, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 12 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article l 1235-3 du code du travail et de faire droit à ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des prestations maladies et des rejets des demandes relatives au repos compensateur et à l'atteinte à la vie personnelle et familiale
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Prestadom à verser à madame [U] les sommes suivantes
15 000 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 1 500 euros au titre des congés payés afférents
5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
9 210 euros au de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 921 euros pour les congés payés afférents
5 919 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et
12 000 euros au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE la remise des documents sociaux conforme au présent arrêt.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Prestadom à verser à madame [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Prestadom aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE