Texte intégral
ARRET
N°224
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04644 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFC - N° registre 1ère instance : 19/02287
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [O] [E] [G])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIME
La CPAM DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2021, , par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM ou la caisse), a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société [5] le 20 septembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre précédent,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
- désigner un médecin expert avec pour mission de :
convoquer contradictoirement les parties,
se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de M. [G] par la CPAM qui ne pourra lui opposer le secret médical,
de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou d'une pathologie intercurrente,
fixer la date de consolidation,
déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 5 mai 2014.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter tout autre demande de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Le 6 mai 2014 la société [5] a complété et transmis une déclaration d'accident du travail concernant M. [G], salarié en qualité de vendeur, pour des faits survenus le 5 mai 2014 à 18h15 décrits en ces termes : « [O] [E] [G] passait en réserve. Chute d'une pile de pneus palettisée à même le sol. Objet dont le contact a blessé la victime : pneumatique sans jantes ». Le siège lésionnel indiqué est « hanche droite - coup ».
A cette déclaration était joint un courrier de réserves ainsi qu'un certificat médical initial établi le 6 mai 2014 mentionnant « rachis cervical : contusion. Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2014.
Par courrier en date du 10 juin 2014, la CPAM du Rhône a notifiéà la société [5] une décision de prise en charge de l' accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels .
M. [G] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 1er avril 2016, date de consolidation des lésions et il lui a été attribué par décision du 21 juin 2016 un taux IPP de 10% pour un « syndrome dépressif post traumatique séquellaire d'un traumatisme rachidien ».
Contestant l'imputabilité des soins et arrêts pris en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable , qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille .
Par jugement dont appel,le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'expertise formulée par la société [5].
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré et la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que la durée des arrêts de travail délivrés à M. [G] est excessive, qu'il y a un doute sérieux sur le lien de causalité existant entre l'accident du travail et la lésion constatée et qu'il n'existe pas de certificat médical initial descriptif des lésions.
Elle observe qu'elle ne peut pas avoir accès au dossier médical de son salarié, qu' il lui est ainsi impossible de connaître l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sollicite de la cour pour cette raison qu'elle mette en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
Elle estime que ne pas lui permettre d'avoir accès à la procédure d'expertise constitue une violation du principe du droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la CEDH et qu'il lui est impossible de rapporter la preuve de l'absence de continuité de soins et arrêts sans avoir accès aux pièces médicales du dossier.
Elle ajoute qu'elle n'a pas connaissance de la description de la lésion dans le certificat médical initial, et que les pompiers n'ont constaté sur la victime aucune trace de coup, d'hématome ou de contusion.
Elle soutient enfin que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts et se prévaut de l'avis de son médecin , le docteur [T], qui fait part d'une incompréhension du fait accidentel par rapport aux lésions.
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En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail ,dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail, même apparemment longue, ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux prescrits à M.[G] au titre de l'accident du 5 mai 2014, dont celui initial prescrivant un arrêt de travail, est produit aux débats par la caisse.
Ces certificats médicaux font tous état de lésions rachidiennes/cervicales et à compter du mois de juillet 2014, d'un stress post-traumatique, soit « rachis cervical : contusion ' rachis lombaire : contusion) (certificat médical initial du 6 mai 2014), « trauma vertébral (Pds de 300Kg sur le dos) = douleur de toute la colonne STT cervicale + lombaire » (9 mai 2014), « trauma vertébral (Pds de 300Kg sur le dos) contracture de toute la colonne » (10 juin 2014), « trauma vertébral, contracture toute la colonne » (11 juillet 2014), « trauma (dorsal)/vertébral ' a reçu palette 300 Kg, douleurs +++ contracture +++ Kiné début, avis spé + psy stress post-traumatique +++ » (29 juillet 2014), « suite trauma vertébral ' contracture ' attente avis psy ' diffuse colonne vertébrale douleur +++ - stress post-traumatique » (16 septembre 2014), « suite trauma vertébral ' avis psy ' contracture diffuse douleur ' stress post-traumatique » (28 octobre 2014), « suite trauma vertébral ' douleur vertébrale diffuse ' stress post-traumatique +++ » (8 décembre 2014), « suite trauma vertébral ' stress post-traumatique ' douleurs contracture +++ » (2 février 2015), « stress post-traumatique ' douleur +++ contracture ' avis spé (méd rééducateur) scanner en attente » (30 mars 2015), « stress post-traumatique ' douleur diffuse +++ axe vertébral ' Dr [M] » (1er juin 2015), « stress post-traumatique ' vertébrale +++ diffuse ' Dr [M] (rééducateur) fin décembre 2015» (3 septembre 2015) et « stress post-traumatique ' douleurs vertébrales +++ diffus ' raideurs douleurs » (certificat médical du 31 décembre 2015 prescrivant un arrêt jusqu'au 1er avril 2016).
De l'ensemble de ces certificats médicaux, dont les constatations coïncident avec les lésions décrites dans la déclaration d'accident , résulte l'existence d'une identité de siège des lésions jusqu'à la consolidation avec séquelles indemnisables, intervenue le 1er avril 2016.
Ainsi, l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [G] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2014 bénéficie de la présomption d'imputabilité.
La société [5], n'apporte de son côté aucune élément susceptible de remettre en cause le lien de causalité entre les lésions constatées et le fait accidentel .
Le rapport du docteur [T] , mandaté par la société,ne fait qu'un commentaire succinct des certificats médicaux et s'interroge sur l'évolution des lésions qui relèveraient selon lui d'une affection étrangère au travail. Le médecin ne développe cependant pas davantage ce point ni n'explique en quoi les lésions ne sauraient être en lien avec l'accident.
Il en résulte que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas justifiée, sans que cette appréciation soit de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable ou ne rompe l'égalité des armes entre les parties.
Partant, il convient par confirmation du jugement entrepris,de rejeter l'ensemble des contestations et demandes de la société [5].
La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société [5] de ses demandes contraires
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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