Texte intégral
N° RG 20/01212 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCI
ORDONNANCE N° 32
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Louis DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charline VATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [E] [R] a été placé en détention provisoire du 16 novembre 2018 au 15 mars 2019 , dans le cadre d'une procédure pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants en récidive, ainsi que participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et il a fait l'objet d'une relaxe , suivant décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 septembre 2019 devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 27 février 2020 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [E] [R] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [E] [R] sollicite au terme de sa requête, à laquelle il convient de se référer, la somme de 19'524 € en réparation de son préjudice matériel lié à ses pertes de revenus, la somme de 18'000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral, 2100 € pour les frais d'avocat, ainsi que la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 27 juin 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 21'860,47 € en réparation du préjudice matériel lié à ses pertes de revenus. Il réclame en outre une somme de 18'000 € au titre du préjudice moral, la somme de 2100 € pour les frais d'avocat ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'il avait sollicité la somme de 19'524 € au titre du préjudice matériel en lien direct avec l'incarcération dans sa requête et avait fait état dans celle-ci d'être gérant d'une SAS et d'exploiter une boulangerie, ajoutant que son commerce a été fermé pendant quatre mois du fait de l'incarcération et au vu de son chiffre d'affaires sur l'année 2018, s'élevant à 51'251 €, il demandait indemnisation au titre du préjudice financier pour la perte liée à quatre mois d'exercice.
Dans ses dernières conclusions, il indique produire une attestation sur l'honneur de la femme du requérant concernant la fermeture du magasin pendant l'incarcération de celui-ci, et fait un calcul complémentaire s'agissant du préjudice financier eu égard au chiffre d'affaires de 2019.
Concernant le préjudice moral, il indique que le choc carcéral a été considérable, qu'il était alors âgé de 35 ans, était marié, père de deux enfants, dont le plus jeune est handicapé, et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant.
Il sollicite le remboursement des factures d'avocat établies le 30 janvier 2019 et le 1er mars 2019.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, pour 120 jours de détention, ainsi que la somme de 300 € au titre du remboursement des frais d'avocat. Il demande que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et de ramener l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Sur le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État invoque les antécédents judiciaires et carcéraux du requérant qui donnent lieu à minoration de son préjudice. Au sujet des souffrances endurées par les proches du requérant, il rappelle que seuls les préjudices personnellement subis par le requérant et directement liés à la détention peuvent être invoqués, et le fait que Monsieur [E] [R] ne démontre pas ce qu'il invoque, de sorte qu'il n'y a pas lieu à majoration de son préjudice à ce titre.
Concernant le préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'État constate l'absence de démonstration de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué au sujet de la fermeture de la boulangerie pendant quatre mois. Il ne justifie pas de la fermeture du point chaud dont il fournit un extrait K bis et dont le directeur général est son beau-frère, qui aurait par ailleurs pu suppléer son absence pour maintenir l'ouverture du commerce. Au contraire, l'attestation établie par le comptable de la SA S du 22 janvier 2020 fait état d'un chiffre d'affaires important en 2018, soit l'année de détention de Monsieur [E] [R], sur une période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Sur les frais d'avocat, il rejette l'une des deux factures produites considérant que celle s'élevant à 1800 € n'est pas suffisamment détaillée s'agissant du contentieux de remise en liberté.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel, d'indemniser le requérant à hauteur de 300 € qui correspond à une facture relative au dépôt d'une demande de mise en liberté, observe que [E] [R] a subi une détention de quatre mois alors qu'il était âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants en bas âge, et que son casier judiciaire fait apparaître 6 condamnations antérieures à l'incarcération dont 4 comportant des peines de prison fermes de 2 à 6 mois , ajoutant qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la période de détention indemnisable, et sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 € euros pour le préjudice moral, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022, a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2022 puis 15 septembre 2022.
À l'audience du 15 septembre 2022, chacune des parties a maintenu ses demandes et dernières conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 4 septembre 2019, est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée le 27 février 2020 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 27 février 2020 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2, et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Le requérant fait état d'un choc carcéral important compte tenu de ce qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant or il ressort de son casier judiciaire qu'il avait exécuté deux peines d'emprisonnement ferme, en 2007 et 2009 après condamnations par le tribunal correctionnel de Montpellier les 18 janvier 2006 et 6 juin 2008, ce qui minore le choc carcéral.
Il a de fait été privé de ses proches durant la période de détention provisoire, étant marié et père de deux enfants, ce qui est un facteur de majoration de son préjudice.
Compte tenu de son âge, de la durée de détention provisoire, et des éléments susvisés, il y a lieu de l'indemniser pour ce chef de préjudice à hauteur de 7800€.
Sur le préjudice matériel
S'agissant du préjudice financier allégué, il convient tout d'abord de préciser que le requérant ne peut pas modifier les montants de ses demandes, les mémoires complémentaires n'ayant pour objet que de faire des observations en réponse aux conclusions de l'agent judiciaire de l'État et du Procureur Général, au regard des dispositions de l'article R 33 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, les pièces communiquées concernant le préjudice financier sont des pièces comptables et il n'en ressort pas que la boulangerie du requérant ait été fermée durant la période de détention provisoire, de sorte que le préjudice allégué n'est pas caractérisé, car les calculs effectués par le requérant sont une projection liée au postulat que la société n'avait pas d'activité effective durant la détention provisoire.
L'attestation sur l'honneur de l'épouse du requérant ne peut qu'être sujette à caution, en l'absence de toute attestation d'un expert-comptable faisant état d'une fermeture de la société, étant rappelé au demeurant à cet égard que l'attestation du 22 janvier 2020 du cabinet BT expertise conseil, société d'expertise comptable, faisait état d'un chiffre d'affaires pour l'exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit pour partie durant la période de détention provisoire.
En l'état de ces éléments, la demande faite au titre du préjudice financier sera rejetée.
Concernant les frais d'avocat, la facture mise en compte de 300 € fait référence à une demande de mise en liberté, ce qui rentre dans le cadre du contentieux de la détention provisoire à indemniser. Il sera donc fait droit à cette demande.
La facture de 1800 € ayant pour objet de statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, celle-ci est également en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir cette demande également.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit au préjudice matériel à hauteur de 2100€.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'indemniser le requérant à hauteur de 800 €.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [E] [R]
- la somme de 2100 € en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 7800 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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