Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03141
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN6N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 17/00156
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FOUET, substitué Me ABOUL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [K] [X] d'une décision rendue le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X], ouvrière de fromagerie, a été placée en arrêt de travail à la suite de lésions dorso- lombaires. Elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 12 juin 2016.
En effet, par décision du 18 mai 2016, confirmée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse ) le 10 novembre 2016, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 12 juin 2016, considérant Mme [X] apte à la reprise d'une activité salariée.
Celle - ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 10 janvier 2017.
Mme [X] a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement en date du 19 février 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [W], médecin, aux fins de déterminer si, et dans l'affirmative à quelle date, l'assurée se trouvait apte à la reprise d'une activité salariée.
Compte tenu du rapport de l'expert déposé le 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 a, par décision du 14 octobre 2019 :
- dit n'y avoir lieu à contre expertise ni à sursis à statuer,
- débouté Mme [K] [X] de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 12 juin 2016,
- laissé les entiers dépens de l'instance à sa charge.
Par acte du 8 novembre 2019, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans des écritures transmises le 4 février 2020 et déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022 par son conseil, elle sollicite que soit réformé le jugement déféré et, à titre principal, qu'il soit dit y avoir lieu à contre expertise ou à sursis à statuer en l'attente de la production du certificat médical de son chirurgien et de l'avis de M. [C].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu'elle bénéficiera du versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude pour la période du 19 avril 2016 au 19 mai 2017 liée à une rechute le 17 juin 2020 d'un accident du travail du 25 mai 2017.
Dans ses conclusions du 20 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande que Mme [X] soit déboutée de toutes ses demandes et que soit donc confirmé le jugement déféré.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.321-1 du code de sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique de travailler, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Il ressort des circonstances de l'espèce que le médecin conseil, par décision en date du 18 mai 2016 a estimé Mme [X], placée en arrêt de travail à la suite de problèmes dorso-lombaires, apte à reprendre une activité salariée à compter du 12 juin 2016.
Dans son rapport daté du 25 mai 2018, suffisamment précis, M. [W], médecin expert, au vu de l'examen de l'assurée et de l'étude de son dossier médical, confirme l'avis du médecin conseil, indiquant qu'il n'y a pas lieu de modifier la date fixée par la caisse, précisant que 'cette possibilité de reprise d'une activité est médicalement valide' et que Mme [X] 'n'est pas inapte à toute activité professionnelle'.
Ni les pièces produites en appel, ni celles qui avaient été fournies en première instance ne suffisent à remettre en cause ces conclusions. L'IRM du 14 octobre 2019, le certificat médical et le scanner du 8 janvier 2020 notamment, confirment bien l'existence de problèmes lombaires mais ne permettent pas d'établir que Mme [X] aurait été inapte à l'exercice d'une activité salariée quelconque, postérieurement au 12 juin 2016, au sens des dispositions précitées, dont il convient de rappeler qu'elle sont indépendantes de l'inaptitude prononcée en 2017 par le médecin du travail.
Il n'y a donc pas lieu à contre expertise ou à surseoir à statuer d'autant que si Mme [X] indique, dans ses conclusions du 4 février 2020, qu'elle produira des certificats médicaux de son chirurgien et de M. [C], médecin, déjà annoncés en première instance, ils demeurent absents des débats à l'audience du 4 avril 2022.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont, à bon droit, rejeté la demande de contre expertise et de sursis à statuer et débouté Mme [K] [X] de sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 12 juin 2016.
Dans ses écritures, Mme [X] sollicite en outre, subsidiairement le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude pour la période du 19 avril 2016 au 19 mai 2017 liée à une rechute le 17 juin 2020 d'un accident du travail du 25 mai 2017.
S'agisssant d'une demande nouvelle, elle sera jugée irrecevable.
Mme [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande subsidiaire de Mme [K] [X] de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude pour la période du 19 avril 2016 au 19 mai 2017 liée à une rechute le 17 juin 2020 d'un accident du travail du 25 mai 2017,
Condamne Mme [K] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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