Texte intégral
N° RG 22/03097 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFWK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 17 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [O] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (COMORES);
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 18 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [Z] [O] [B] ayant pris effet le 19 septembre 2022 à 10 heures 31 ;
Vu la requête de M. [Z] [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [O] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 15 heures 10 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [O] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 à 17 heures 05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 18, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [Z] [O] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7];
Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [Z] [O] [B] et son conseil ayant été entendus;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [O] [B] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2022.
Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [O] [B]
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, il a estimé que
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 22 septembre 2022, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République demande l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention. Il soutient que le juge des libertés et de la détention a reproché à l'arrêté de placement en rétention de ne pas avoir examiné l'ensemble des éléments tirés de la vie personnelle de M. [O] [B] pour fonder sa décision de placement en rétention administrative et notamment l'existence d'une adresse personnelle, néanmoins, l'arrêté est motivé en fonction de la situation de l'intéressé. Il ressort de la jurisprudence administrative que la décision administrative n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le caractère stéréotypé d'une motivation ne découle que de l'absence complète d'éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger, en l'espèce, l'arrêté préfectoral retient des éléments circonstanciels.
A l'audience, le conseil de M. [O] [B] demande confirmation de la décision.
Elle conclut à :
- l'irrégularité de la feuille de levée d'écrou dont les signataires ne sont pas identifiables
- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la reproduction d'une formule stéréotypée ne satisfait pas à l'obligation de motivation, or, en l'espèce, la motivation de la préfecture est incomplète car elle ne prend pas pleinement en compte la situation de M. [O] [B] en France : il est père d'un enfant français dont il s'occupe, il bénéficie d'une résidence stable et ancienne chez sa cousine Mme [B] [M] au [Adresse 2]
une nouvelle attestation d'hébergement sera donnée pendant le délibéré
il est allé en Bretagne pour travailler
les sortants de prison sont systématiquement placés en rétention sans examen de leur situation, le juge des libertés et de la détention doit veiller à la motivation
un recours a été fait contre l'obligation de quitter le territoire français de 2021
- le non respect du droit d'être entendu :
aucune information n'a été donnée à l'intéressé sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative dès sa levée d'écrou, pourtant, cela lui aurait permis d'exposer à l'administration qu'il justifie des garanties de représentation et en particulier d'une adresse stable et d'une notoriété certaine empêchant tout anonymat
M. [O] [B] n'a jamais été entendu, il y a un total non respect du contradictoire
- le défaut de diligences de la préfecture :
le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré, ce qui ne peut s'expliquer par l'absence de test PCR, au surplus, le refus du test n'est pas démontré par la pièce produite, M. [O] [B] conteste être allé à l'hôpital pour passer un test, on a voulu lui faire signer un papier, il a refusé ne sachant pas de quoi il s'agissait
la préfecture ne produit que des échanges de courriels elle ne verse aucun document démontrant la saisine des autorités consulaires ni aucun document émanant des autorités consulaires exigeant la présentation d'un test PCR négatif pour l'obtention d'un laissez-passer
le préfet a produit un courrier en date du 23 juin 2022 à destination de l'ambassade des Comores sollicitant la délivrance d'un laissez-passer consulaire, cette pièce devra être écartée des débats comme non recevable dès lors qu'il appartient au préfet de produire l'ensemble des pièces utiles dès la saisine du juge des libertés et de la détention, en outre, cette production ne satisfait pas à l'obligation de diligences, les mails sont entre services pas vers les autorités consulaires
il n'y a pas eu de diligences depuis le 23 juin et notamment pas depuis le placement en rétention, M. [O] [B] dit ne jamais être allé au consulat
s'agissant de l'ordre public, M. [O] [B] a exécuté sa peine sans incident en détention, il a passé des diplômes
- l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. [O] [B] et l'atteinte à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
l'intéressé a une adresse stable et de garanties de représentation suffisantes, le caractère disproportionné de la mesure litigieuse est avéré dès lors que l'intéressé, présent en France depuis neuf ans est parent d'un enfant français dont il s'occupe.
M. [O] [B] demande à la première présidente de :
- confirmer sa mise en liberté immédiate
A titre subsidiaire :
- prononcer une assignation à résidence
En tout état de cause :
- condamner le préfet de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [B] dit ne jamais être allé à l'hôpital ou à l'infirmerie pour un test, il a refusé de signer le papier n'ayant rien compris. Il a fait une bêtise, il est allé en prison, il espère que ça va bien se passer maintenant. Il veut voir sa fille qu'il n'a pas pu voir depuis presque un an. Il veut la voir avant de partir, il sait qu'il ne peut rien faire si on décide qu'il sera éloigné. Il souhaite rester en France, s'intégrer, avoir des papiers, travailler. Il a fait plusieurs demandes de titre de séjour, il en a eu un quelques mois, il a commencé une formation de plâtrier plaquiste, puis le titre lui a été retiré en 2016. Il n'a jamais de recours contre les décisions. Sa fille est asthmatique, il souhaite la revoir. Il lui a menti, il a dit qu'il serait libre après la prison et ce n'est pas vrai puisque la police l'attendait à la fin de la détention et qu'il est en rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 septembre 2022, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 21 septembre 2022 est recevable.
Sur le fond
M. [O] [B] été écroué a la maison d'arrêt de Vannes le 19 novembre 2021 et transféré à la maison d'arrêt de Rouen le 16 juin 2022, il a été condamné pénalement, par arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 23 mars 2022 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il a été placé en rétention à sa sortie de détention le 19 septembre 2022.
Sur l'irrégularité de la feuille de levée d'écrou
La fiche de levée d'écrou est signée de M. [N], préposé au greffe, de M. [W], chef d'escorte de la police aux frontières qui a pris en charge M. [O] [B] (dont on retrouve nom et signature dans le procès-verbal de notification), même si leur signature ne permet pas de les identifier, les agents sont parfaitement identifiés puisque leur nom est porté, la levée d'écrou a eu lieu à 10 heures 31, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits a été réalisée à la même heure, par procès-verbal dont la rédaction a été achevée à 10 heures 35, le procureur de la République étant avisé immédiatement à 10 heures 42, il n'y a aucune irrégularité, le moyen sera rejeté.
Sur le non respect du droit d'être entendu avant le placement en rétention
L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inapplicable dès lors que son champ d'application est limité aux actions des institutions, organes et organismes de l'Union et ne permet pas de contester les décisions administratives individuelles des Etats membres. Le droit à être entendu fondé sur cet article en cas de décision défavorable n'est donc pas un moyen opérant contre les décisions de l'autorité préfectorale en matière de droit des étrangers.
Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu avec une assistance juridique sur la légalité du séjour et les modalités de son retour ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais sont réservées aux décisions d'éloignement.
L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. La procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l'article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision.
En droit interne, le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure (Cour de cassation 15 décembre 2021, n° 20-17628). Le moyen sera rejeté.
Sur l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention
L'obligation de motivation ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais seulement des éléments pertinents, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L'arrêté de placement en rétention est motivé quant à la situation de M. [O] [B] : le refus de test PCR motivant le refus d'éloignement, le fait qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, qu'il ne présente aucun document de voyage, n'a pas d'adresse personnelle et représente une menace pour l'ordre public, l'arrêté se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui reprend en détail les éléments sur sa situation administrative et familiale.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Selon les articles L. 743-13 et L. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [O] [B] n'a pas déféré à plusieurs mesures :
- un refus de séjour vie privée et familiale assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet des Bouches du Rhône en date du 16 mars 2016, validé par le tribunal administratif de Marseille le 04 juillet 2016
- après un nouveau refus de séjour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire le 17 septembre 2017
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par le préfet des Bouches du Rhône le 04 février 2020, avec le même jour, une décision d'assignation à résidence avec obligation de pointage que l'intéressé n'a pas respectée
- une assignation à résidence avec obligation de pointage en gendarmerie le 1er février 2021, l'intéressé ne s'est jamais présenté pour son pointage
- enfin, il a fait l'objet le 18 novembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter
le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, M. [O] [B] explique qu'il vient de faire un recours contre cet arrêté.
Il n'est pas contesté que M. [O] [B] est père d'une enfant née en [Date naissance 3] 2015 qu'il a reconnue et qui est scolarisée en France à [Localité 6], qu'il conduisait régulièrement à l'école, selon attestation datée de mai 2021.
M. [O] [B] produit une attestation d'hébergement de Mme [M] [B], sa cousine, en date du 30 mai, année illisible, délivrée non dans le cadre de la rétention mais pour une demande de libération sous surveillance électronique. Toutefois, dans sa fiche pénale, le domicile mentionné est résidence du Centre Bourg à [Localité 8] (la fiche mentionne par erreur 55420). Dans le jugement du juge aux affaires familiales, il est indiqué que M. [O] [B] demeure chez sa cousine Mme [M] [B] mais c'est un document ancien datant de novembre 2018.
En cours de délibéré, a été versée une nouvelle attestation d'hébergement de Mme [B] datée de ce jour. Il sera noté que, même si M. [O] [B] résidait chez sa cousine auparavant avant d'aller en Bretagne, il s'agit de l'adresse à laquelle il a deux fois été assigné, sans respecter aucunement les deux fois, les obligations de le mesure d'assignation à résidence.
Le jugement de 2018 accorde un droit de visite et d'hébergement à M. [O] [B], mais il ne démontre pas qu'il l'exerçait, une seule photographie étant insuffisante en l'absence d'autre élément. Il ne justifie pas subvenir aux besoins de sa fille, le jugement le condamnait à verser 100 euros par mois à titre de contribution alimentaire mais il n'y a pas de preuve de versement, même si M. [O] [B] dit en avoir, elles ne sont pas produites.
M. [O] [B] produit une attestation qui émanerait de Mme [X], mère de l'enfant, selon laquelle il s'occupait de sa fille physiquement et financièrement avant son incarcération, toutefois, il s'agit d'un document dactylographie non signé non daté, sans qu'aucune copie de pièce d'identité ne soit jointe pour être certain de la personne de la rédactrice.
L'intéressé est par ailleurs sans ressource et sans emploi.
Il résulte de ces éléments que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé lequel ne peut être assigné à résidence faute de passeport, de preuve d'une résidence stable et effective et de garanties de représentation suffisantes et compte tenu du non respect des précédentes décisions éloignement et d'assignation à résidence à l'adresse même aujourd'hui revendiquée.
M. [O] [B] n'a aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, la préfecture a saisi les autorités comoriennes le 23 juin 2022, pendant la détention, elle en justifie par une pièce versée devant le juge des libertés et de la détention qui n'est pas irrecevable puisque débattue contradictoirement.
En 2019, le ministère de l'intérieur a décidé la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire confiées à une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, service qui intervient en lieu et place des préfectures. Depuis le 1er janvier 2019, c'est l'Unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières qui centralise les demandes de laissez-passer (saisine par mail [Courriel 4]), assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des laissez-passer et est chargée des échanges avec l'autorité étrangère concernée pour certains pays visés dans la note dont l'Union des Comores. A noter que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'appelant est relatif à une procédure antérieure à cette saisine obligatoire de l'UCI.
La préfecture, en saisissant l'UCI par mail dont il est justifié, a saisi l'autorité compétente en la matière. La préfecture n'a aucun pouvoir sur l'UCI pour s'assurer des démarches qu'entreprend ce service, elle ne peut donc demander la justification par l'UCI de l'envoi effectif du dossier au consulat étranger.
M. [O] [B] a été reconnu par les autorités comoriennes comme étant un de leurs ressortissants. Selon le site France Diplomatie.gouv.fr, pour les voyageurs à destination des Comores ne présentant pas de schéma vaccinal complet, la présentation d'une preuve d'un test RT-PCR négatif de moins de soixante douze heures est obligatoire. Un vol était prévu le 19 septembre 2022 à la levée d'écrou mais l'intéressé aurait refusé d'effectuer le test PCR nécessaire a son embarquement le 16 septembre 2022, soit pendant sa détention, selon document produit à l'en-tête du centre hospitalier de [Localité 9] qui comporte son identification par l'hôpital, ce document qui ne comporte pas de nom de rédacteur, ne comporte pas non plus de signature, juste une croix dans la case 'refus de signer'. M. [O] [B] conteste avoir été amené à l'hôpital pour un test. Le document ne fait pas preuve d'un refus de test, qui en tout état de cause, permettrait de motiver pour obstruction à l'éloignement une demande de troisième et quatrième motivation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Un nouveau vol a été demandé le 17 septembre 2022, nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Selon document produit au dossier, le laissez-passer consulaire sera délivré lorsque le routing sera connu, M. [O] [B] devant passer un test PCR pour embarquer.
Il convient de considérer que la préfecture a fait toutes diligences effectives lui incombant, M. [O] [B] a été reconnu par les autorités comoriennes, il existe de réelles perspectives d'éloignement
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera infirmée et la prolongation de la rétention autorisée.
Il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 21 septembre 2022,
Infirme cette ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure régulière,
Autorise le maintien en rétention administration de M. [Z] [O] [B] pour une durée de vingt huit jours,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2022 à 16 heures 05.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.