Texte intégral
ARRET
N°61
S.A.S. [10]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02021 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INRM
DÉCISION DE LA CARSAT RHÔNE ALPES EN DATE DU 21 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [10] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [G])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AVIGNON
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [D] [W] et Monsieur [L] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [I] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [7] le 20 avril 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [10] demande à la Cour de :
- ANNULER la décision du 21 février 2022 prise par la [7]
- CONSTATER que M. [G] n'a pas été exposé à l'amiante tout au long de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [10]
- CONSTATER que la maladie professionnelle de M. [G] n'a pas été contractée au service de la société [10] mais de ses employeurs précédents
- IMPUTER la maladie professionnelle de M. [G] [X] sur le compte spécial de la société [10]
- REDUIRE le taux [5] pour les années 2020, 2021 et 2022 en conséquence
- CONDAMNER la [7] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
Au cours de l'enquête de la [8], la société requérante a déclaré dans son questionnaire :
« M. [X] [G] a été embauché à POLYRIM le 01/08/2018 en qualité de monteur. A ce titre, il effectuait des travaux de montage de pièces issues de notre production de polyuréthanne ou de thermoplastique (ailes de poids-lourds, coffres à outils, pièces spécifiques pour nos clients). Il intervenait également en tant qu'opérateur sur nos machines d'injection thermoplastiques.
A compter du 01/11/2013, M. [G] a été nommé [9], affecté sur les mémes tâches avec intervention sur un nombre de postes élargis.
[10] n'a jamais utilisé de composant contenant de l'amiante pour la production par moulage de PUR ou de thermoplastique, ni pour le montage de ses produits PUR ou thermoplastique.
[10] n'a jamais utilisé de matériau à base d'amiante sur les équipements de production par moulage de PUR ou de thermoplastique, ni sur les postes de travail de montage. »
Pièce n°3
La société requérante ne fait pas partie des établissements reconnus comme ayant exposé leurs salariés à l'amiante (pièce n°13).
Monsieur [G] le reconnait lui-même puisqu'il n'a pas mentionné la société requérante dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais ses précédents employeurs Pièce n°2 et qu'il a attesté également comme suit auprès de la société requérante :
« Je vous indique que ma reconnaissance en maladie professionnelle est liée aux postes occupés dans les entreprises utilisant l'amiante avant le ler janvier 2007 ».
Pièce n°7
La société requérante verse également aux débats les témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [G] au sein de la société [6].
Ces personnes attestent à l'unanimité avoir été témoins du fait que Monsieur [G] manipulait et brulait des plaques génératrices de fines poussières couvertes d'amiante.
Pièces n°8 à 10
Cette dernière société a été radiée au RCS depuis.
Pièce n°11
La société requérante démontre ainsi que la maladie professionnelle de Monsieur [G] ne lui est pas imputable mais l'est à l'encontre de ses précédents employeurs.
La société requérante démontre à la fois qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et que Monsieur [G] a été exposé à l'amiante au sein de ses précédents employeurs.
Par courrier du 14 novembre 2022 dont copie a été adressée à cette même date à la Cour, la [7] a indiqué à la société [10] qu'elle retirait les coûts de la maladie de Monsieur [G] de son compte employeur et recalculait, selon les indications figurant au courrier, les taux impactés.
A l'audience du 17 novembre, la société [10] a demandé à la Cour, par son avocat, de constater l'acquiescement de la [7] à ses demandes et de la condamner à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en produisant à l'appui de cette dernière prétention des pièces 14 et 15 correspondant aux frais de déplacement et d'hôtellerie engagés par son conseil avant de prendre connaissance de l'acquiescement de la [7].
La [7] indique par sa représentante s'en rapporter à justice sur les prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles et a indiqué qu'elle n'avait pas à prendre en charge les frais de [11] du conseil de la demanderesse, ce dernier ayant fait le choix de ne pas souscrire une assurance annulation.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à
l'action ;
Attendu que la [7] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en retirant les coûts litigieux de son compte et en recalculant les taux impactés et qu'elle a donc acquiescé à la demande.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être fixé à la somme de 500 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, il convient de condamner la [7] à verser à la société [10] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [10].
Condamne la [7] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [10] de ses plus amples prétentions de ce chef.
Condamne la [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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