Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 23/05177 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MH7P
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [L] [S]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 13 Juin 1970 à PARIS (75015)
demeurant 68 avenue Galliéni - 76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 40
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 105, Maître Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
dont le siège social est sis 10 rue Blaise Pascal - 28000 CHARTRES
représentée par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 133, substitué par Maître Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 15 septembre 2015 et contrat du 26 janvier 2016, Madame [L] [S] a confié à la SARL LES MAISONS ESTORIL la réalisation de travaux d’extension de sa maison d’habitation située 68 avenue Galliéni à MONT SAINT AIGNAN (76). La société L’ARTISTE COUVREUR est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant.
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 19 décembre 2016. Ces réserves ont ensuite été levées selon procès-verbal du 22 décembre 2016.
Le 17 avril 2019, la société L’ARTISTE COUVREUR a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Se plaignant de désordres affectant les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse, Madame [L] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen (76) qui, par ordonnance du 20 septembre 2022, a désigné Monsieur [R] [K] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 20 novembre 2023. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la société LES MAISONS ESTORIL, de la société ALLIANZ IARD prise comme son assureur, puis de Maître [T] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES MAISONS ESTORIL, et de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA CENTRE MANCHE) en qualité d’assureur de la société L’ARTISTE COUVREUR, attraites à l’expertise judiciaire suivant ordonnances du Juge des référés des 17 et 29 août 2023.
Dans le même temps, par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société LES MAISONS ESTORIL.
Par actes des 18 et 19 décembre 2023, Madame [L] [S] a assigné la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LES MAISONS ESTORIL, et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de la société L’ARTISTE COUVREUR, devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025 par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Madame [L] [S] sollicite du tribunal de :
condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 32 784,40 euros au titre de la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 218 euros au titre de la réfection des embellissements dégradés avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 779,67 euros au titre du ponçage du parquet endommagé, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 591,50 euros au titre du remboursement des factures de reprise des travaux intervenus à titre conservatoire, 3 469,80 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres,500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,800 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement du salon/salle à manger,1 500 euros au titre de son préjudice moral,condamner la société ALLIANZ IARD et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [S] fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, que les travaux effectués par la société LES MAISONS ESTORIL et son sous-traitant, la société L’ARTISTE COUVREUR, sont la cause des désordres constatés par l’expert judiciaire, lesquels sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du 20 novembre 2023, elle sollicite la réparation de son préjudice financier au titre des travaux de reprise, outre son préjudice de jouissance du fait des infiltrations d’eau dans son salon et de son déménagement à cause des travaux de reprise, ainsi qu’un préjudice moral en raison des désagréments et de l’anxiété engendrés. Elle expose être ainsi bien fondée à exercer l’action directe à l’encontre des assureurs des deux sociétés précitées.
Pour s’opposer aux moyens de la société ALLIANZ IARD, Madame [L] [S] souligne que cette dernière a pris la direction de l’instance en référé pour attraire aux opérations d’expertise la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, laquelle n’avait alors pas fait état d’une cause de non-garantie, de sorte qu’elle avait, selon la demanderesse, renoncé à s’en prévaloir par la suite. Elle ajoute que les désordres qu’elle a subis sont en partie imputables à un défaut de conception et d’exécution du support de la toiture-terrasse réalisée en « ossature bois » par la société LES MAISONS ESTORIL, activité pour laquelle elle était garantie auprès de la société ALLIANZ IARD au titre de son contrat d’assurance.
Quant aux moyens de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, Madame [L] [S] réplique que, si la société L’ARTISTE COUVREUR était certes assurée au titre de son activité de couverture, il ressort de la liste des travaux qui lui ont été confiés que les travaux d’étanchéité de la toiture étaient accessoires aux travaux de couverture, zinguerie et isolation. Elle ajoute que l’activité de la société L’ARTISTE COUVREUR comprenait également, au titre de cette même liste, les « travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 150 m² par chantier ». Elle indique, en tout état de cause, qu’un bardeau bitumé a été mis en œuvre par la société L’ARTISTE COUVREUR à la fois en guise de couverture et d’étanchéité du toit-terrasse. Enfin, Madame [L] [S] soutient que la garantie facultative de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE est acquise au titre des « dommages immatériels consécutifs », celle-ci ne rapportant la preuve ni de la suspension de ses garanties ni de l’expiration du délai subséquent de 5 ans à la date de la première réclamation, outre que l’exception de garantie soulevée concerne la responsabilité civile non soumise à l’obligation d’assurance, ce qui n’est pas le cas des travaux réalisés en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE demande au tribunal de :
À titre principal,
rejeter toutes demandes de condamnation ou de garanties formulées à son encontre,condamner Madame [L] [S] ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [L] [S] ou toute autre partie succombante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SELARL VERMONT & ASSOCIES ; À titre subsidiaire,
Rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des préjudices de jouissance, frais de déménagement-réaménagement ou préjudice moral ; Débouter Madame [L] [S] de sa demande de condamnation au titre du devis de la société LA CLINIQUE DU SOL pour un montant de 11 779,67 euros,Condamner la société ALLIANZ IARD à la garantir de toute condamnation à son encontre à hauteur de 50 %, Réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre à raison de sa franchise contractuelle de 2 613 euros ; Ramener le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions.Pour s’opposer aux demandes de Madame [L] [S], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE affirme que la société L’ARTISTE COUVREUR a réalisé, à titre principal, des travaux d’étanchéité, alors que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit ne garantissait que les travaux de couverture. Elle précise que pour apprécier l’activité réalisée par la société L’ARTISTE COUVREUR, il convient d’apprécier l’ouvrage dans son ensemble, et non uniquement poste par poste, ce qui permettrait à la société de frauder le contrat d’assurance en modulant le coût des travaux. Elle rappelle que la demanderesse ne peut valablement fonder son action à l’encontre de la société L’ARTISTE COUVREUR sur l’article 1792 du code civil dès lors qu’il n’existait pas de lien contractuel entre eux au regard de la qualité de sous-traitant de la société L’ARTISTE COUVREUR. Par ailleurs, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE invoque qu’elle avait suspendu ses garanties facultatives à l’égard de la société L’ARTISTE COUVREUR à effet du 11 novembre 2017, de sorte qu’elle ne peut valablement être condamnée au titre des préjudices de jouissance, frais de déménagement-réaménagement ou préjudice moral, lesquelles ne relèvent pas, selon elle, de la définition du dommage immatériel susceptible d’être garantie. Elle allègue, en outre, que les sommes réclamées au titre des frais de déménagement-réaménagement et du préjudice moral ne sont pas justifiées et qu’en tout état de cause, sa garantie au titre de la responsabilité décennale du sous-traitant est facultative, de sorte qu’une franchise de 2 613 euros est opposable à la demanderesse.
Au soutien de sa demande en garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE estime que son assuré, la société LES MAISONS ESTORIL, a commis une faute de conception à l’origine des désordres, et a commis en outre un manquement consistant dans le défaut de surveillance de son sous-traitant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 25 août 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formulées à son encontre ; Condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à la garantir de toute condamnation à son encontre ; Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la mobilisation de ses garanties, la société ALLIANZ IARD avance que les désordres relevés par l’expert judiciaire concernent des travaux d’étanchéité ou de couverture, activités pour lesquelles la société LES MAISONS ESTORIL n’avait pas souscrit d’assurance. En réplique aux moyens de la demanderesse, elle conteste avoir pris la direction du procès au titre de l’article L.113-17 du code des assurances, estimant qu’elle n’avait pas connaissance de l’exception de garantie au moment de l’introduction de l’instance en référé, et observant qu’elle avait alors réitéré, à ce stade, ses plus expresses réserves de garantie. Elle ajoute, en tout état de cause, qu’elle ne peut pas renoncer, au titre de l’article L.113-17 du code des assurances précité, à l’exception relative à la nature des risques garantis. Par ailleurs, elle fait valoir que la hauteur des relevés d’étanchéité, pour laquelle une non-conformité lui est imputée par le rapport d’expertise judiciaire, n’a pas été mesurée au cours des opérations d’expertise, et qu’en toute hypothèse, une telle non-conformité ne peut pas être à l’origine des désordres allégués. La société ALLIANZ IARD soutient, à cet égard, que la cause exclusive des désordres consiste dans un défaut d’étanchéité attribuable à la société L’ARTISTE COUVREUR, et que cette dernière aurait également dû signaler toute anomalie au titre de son devoir de conseil. Elle souligne, en outre, que la société L’ARTISTE COUVREUR a accepté le support de l’ouvrage sans alerter le donneur d’ordre d’une éventuelle non-conformité. Enfin, elle rejoint les moyens de Madame [L] [S] selon lesquelles la société L’ARTISTE COUVREUR a bien effectué des travaux relevant de l'activité de couverture au sens du contrat, de sorte qu’elle estime être fondée à solliciter la garantie de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, au titre des désordres imputables à son assuré.
MOTIFS
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [L] [S]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur la demande dirigée contre la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société LES MAISONS ESTORIL
Selon l’article L.113-17 du code des assurances, « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire ».
En l’espèce, il ressort du devis en date du 15 septembre 2015 et du contrat du 26 janvier 2016, que Madame [L] [S] a confié à la société LES MAISONS ESTORIL des travaux de terrassement, maçonnerie, ossature bois, charpente, toiture (dont couverture et étanchéité), menuiseries extérieures et isolation.
L’ensemble de ses travaux, pour lesquels la société LES MAISONS ESTORIL était l’entrepreneur principal, répondent à la définition de « l’ouvrage » au sens de l’article 1792 précité, de sorte que sa responsabilité décennale est susceptible d’être engagée si des dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 novembre 2023 que les désordres constatés, et non contestés dans leur existence, « ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, mais [sont de nature] à la rendre impropre à sa destination ».
Par ailleurs, il est relevé par l’expert judiciaire que « les désordres sont imputables à une erreur de conception dans la réalisation de la hauteur des relevés liés au fait de la hauteur du support de la toiture terrasse réalisées par la société LES MAISONS ESTORIL », de sorte qu’il est clairement établi par l’expert judiciaire que les désordres sont la conséquence d’une non-conformité imputable à la société LES MAISONS ESTORIL.
À cet égard, si l’expert constate également « des malfaçons et négligences dans la mise en œuvre des ouvrages d’étanchéité par la société L’ARTISTE COUVREUR », il n’indique aucunement que ces malfaçons et négligences du sous-traitant seraient la cause exclusive des désordres. Au contraire, les conclusions de l’expert mettent sur le même plan, par l’utilisation de la conjonction de coordination « et », ces deux sociétés étant intervenues dans les travaux comme étant à l’origine des désordres.
De même, si la société ALLIANZ IARD prétend « qu’aucune mesure de la hauteur des relevés d’étanchéité n’a été effectué au cours des opérations d’expertise », et allègue que l’expert judiciaire aurait lui-même admis ne pas avoir procédé à la moindre mesure des relevés d’étanchéité dans une réponse à un « Dire » d’avocat en annexe E du rapport d’expertise, force est cependant de constater, d’une part, que l’annexe E précitée et la réponse de l’expert n’est pas produite aux débats, d’autre part, qu’il figure au rapport d’expertise, en légende d’une photographie : « il est constaté une hauteur de relevé insuffisante (15 cm suivant le DUT) ».
Dès lors, la présente juridiction ne peut qu’adopter les conclusions de l’expert qui expose que les désordres, en partie imputables à la société LES MAISONS ESTORIL, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
S’agissant de savoir si la société ALLIANZ IARD a, en application de l’article L.113-17 du code des assurances précité, pris la direction du procès et ainsi renoncer à toutes les exceptions qu’elle pouvait invoquer, il convient de relever toutefois que les exceptions concernées par cet article ne concernent pas la nature des risques souscrits. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens à ce titre, il doit être jugé que la société ALLIANZ IARD ne peut avoir renoncé à l’exception de non-garantie présentement soulevée.
A cet égard, il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la société LES MAISONS ESTORIL était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD à la date de début des travaux, et jusqu’au procès-verbal de levée des réserves en date du 22 décembre 2016, au titre de la responsabilité décennale, et pour les activités de « fondations terrassement / maçonnerie-béton armé (…) / charpente et structure bois ».
Par ailleurs, il résulte des devis et contrats précités que la société LES MAISONS ESTORIL était justement en charge des travaux de terrassement, maçonnerie, ossature bois, charpente, et que c’est au titre de ces activités que l’expert a relevé « une erreur de conception dans la réalisation de la hauteur des relevés liés au fait de la hauteur du support de la toiture terrasse ». Dès lors, la circonstance que la société LES MAISONS ESTORIL n’a pas été en charge des travaux d’étanchéité, et n’a pas souscrit d’assurance décennale au titre de cette activité, est indifférente.
Par conséquent, l'action directe de Madame [L] [S] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD est fondée, et cette dernière devra être condamnée à ce titre, à la condition qu’un préjudice en soit résulté.
Sur la demande dirigée contre la S.A.M. GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de la société L’ARTISTE COUVREUR
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Il en résulte que le sous-traitant, dès lors qu’il n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, reste soumis au droit commun de la responsabilité civile.
Par ailleurs, en l’absence de contrat conclu entre eux, seule la responsabilité de nature délictuelle est susceptible d’être invoquée par le maître de l’ouvrage contre le sous-traitant.
Or, en l’espèce, Madame [L] [S] se borne à solliciter la garantie des deux assureurs, dont la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, sur le fondement de la responsabilité décennale. A cet égard, elle n’évoque aucunement la responsabilité de nature délictuelle, ni toute autre responsabilité de droit commun, et ses écritures ne portent aucun visa de l’article 1240 du code civil.
C’est donc à juste titre que la société GROUPAMA CENTRE MANCHE relève que « Madame [S] ne peut fonder son action (…) sur les articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où la société L’ARTISTE COUVREUR était sous-traitante et n’avait donc pas de lien contractuel avec elle », la demanderesse n’ayant d’ailleurs pas répliqué à ce moyen dans ses dernières écritures.
Dès lors, le tribunal ne pouvant statuer que dans les limites de l’objet du litige défini par les prétentions et moyens respectifs des parties, la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [S] à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut qu’être rejetée.
La demande en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en l’absence de condamnation de cette dernière au profit de Madame [S], est donc sans objet.
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices financiers, Madame [L] [S] verse aux débats plusieurs devis établis pour la reprise des travaux conformément aux préconisations de l’expert judiciaire :
Un devis (modifié) n°2023-06/209 établi par la société ROUCOU ÉTANCHÉITÉ le 21 juin 2023 relatif à la reprise d’étanchéité pour un montant de 32 784,40 euros ;Un devis n°2023-07/215 du 7 juillet 2023 établi par la société ROUCOU ÉTANCHÉITÉ relatif à la reprise de la peinture, pour un montant de 1 218 euros ; Un devis établi par la société LA CLINIQUE DU SOL le 6 octobre 2023 relatif à la reprise du parquet endommagé pour un montant de 1 779,67 euros ;Ces devis ont tous été soumis à l’expert qui a estimé que « les solutions appropriées pour remédier [aux] désordres consistent à la réfection intégrale de l’étanchéité de la toiture terrasse, à rehausser les relevés périphériques après dépose sans repose des gardes corps et à reprendre l’ensemble des couvertines et de mettre en place des évacuations supplémentaires. Les travaux consistent également à la reprise du plafond du séjour en plâtrerie et peinture et à reprendre le parquet par ponçage ».
À ce titre, il se fonde les devis susmentionnés pour évaluer le préjudice financier, sauf s’agissant du devis n°2023-07/215 du 7 juillet 2023 établi par la société ROUCOU ÉTANCHÉITÉ relatif à la reprise de la peinture, pour lequel il retient une TVA à 10 %, comme pour les autres devis, dont celui établi par la société ROUCOU ÉTANCHÉITÉ le 21 juin 2023 qui avait été modifié en ce sens, pour le réduire à son montant à 1 116,50 euros.
Il conviendra donc de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] le montant de ces devis à hauteur respectivement de 32 784,40 euros, 1 116,50 euros et 1 779,67 euros, soit un total de 35 680,57 euros, en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 décembre 2023, acte valant sommation de payer au sens de l’article 1344 du code civil.
La somme accordée sera également actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 novembre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, Madame [S] produit deux factures établies les 26 octobre 2021 et 17 avril 2023 par la société HERANVAL ÉTANCHÉITÉ, au titre des mesures conservatoires pour faire cesser les infiltrations d’eaux. L’expert judiciaire rapporte que les montants respectifs de 926 euros et 665,50 euros doivent être retenus au titre du préjudice matériel subi.
Il en résulte que Madame [S] a subi, en raison des malfaçons affectant les travaux confiés à la société LES MAISONS ESTORIL, un préjudice matériel au titre des mesures conservatoires, pour un montant total qui doit être évalué à 1 591,50 euros, auquel la société ALLIANZ IARD sera condamnée.
Il ressort par ailleurs des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant les travaux réalisés par la société LES MAISONS ESTORIL consistent notamment en des « infiltrations au niveau du plafond, avec un prolongement à différents endroits ». Par suite, Madame [S] n’a pas pu jouir paisiblement de son séjour/salle à manger, et ce en raison d’une erreur de conception, de malfaçons et négligences par la société LES MAISONS ESTORIL et ses sous-traitants. Les infiltrations sont survenues, selon la demanderesse, à partir du mois d’avril 2021 et ont été arrêtées à la date du rapport d’expertise judiciaire, le 20 novembre 2023, soit pendant 30 mois. Elle évalue son préjudice, pour cette période, à hauteur de 30 % de la valeur locative de son salon, soit un montant total de 3 469,80 euros (36 m² x 10,71 € = 385,56 € x 30 % = 115,66 € par mois x 30 mois). L’expert judiciaire rapporte que cette somme, qui s’appuie sur une estimation de loyer, doit être retenue au titre du préjudice de jouissance. Ne démontrant pas la persistance des désordres après la date du rapport d’expertise judiciaire, la demande de Madame [S] de parfaire le montant de ces dommages et intérêt sera néanmoins rejetée.
Par ailleurs, Madame [S] subira également un préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise à effectuer, qu’elle estime à 5 jours pour le doublage, la peinture et le parquet. Il convient de faire droit à sa demande à ce titre, fondée sur l’estimation sus-évoquée, pour un montant total de 64,26 euros (36 m² x 10,71 € = 385,56 € ÷ 30 jours = 12,85 € x 5 jours).
En revanche, Madame [S] ne rapporte pas la preuve que les travaux de réfection de l’étanchéité se déroulant à l’extérieur de la maison engendreront, pour elle, des nuisances sonores ou une perte de jouissance de sa propriété, ne démontrant pas que sa présence sera nécessaire au moment de ces travaux.
Dès lors, le préjudice de jouissance de la demanderesse sera évalué à la somme totale de 3 534,06 euros.
Toutefois, il n’est pas démontré que le mobilier du salon devra nécessairement être retiré pendant les travaux de réfection du plafond, de peinture et de ponçage du parquet, ni que ce déménagement des meubles du salon, s’il venait à avoir effectivement lieu, engendrerait des coûts pour la demanderesse. Dès lors, la demande d’indemnisation de ce préjudice hypothétique doit être rejetée.
En outre, ces désordres affectant l’immeuble ont inévitablement contribué au préjudice moral souffert par Madame [S], découlant des tracas et inquiétudes engendrés par le fait de vivre dans un logement sujet à des infiltrations d’eau lors d’intempéries ; préjudice moral qui sera évalué à la somme totale de 1 000 euros, et auquel la société ALLIANZ IARD sera condamnée.
Sur la demande de garantie de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, s'ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Sur la faute de la société L’ARTISTE COUVREUR
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD sollicite la garantie de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, au titre des désordres imputables à son assuré, la société L’ARTISTE COUVREUR.
Or, il ressort des précédents développements que si « les désordres sont imputables à une erreur de conception dans la réalisation de la hauteur des relevés liés au fait de la hauteur du support de la toiture terrasse réalisées par la société LES MAISONS ESTORIL », ils sont également dus à « des malfaçons et négligences dans la mise en œuvre des ouvrages d’étanchéité par la société L’ARTISTE COUVREUR ». Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société L’ARTISTE COUVREUR, sous-traitant soumis à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, doit garantir ce dernier non seulement des vices et défauts dans les travaux qui lui ont été confiés, mais aussi de sa défaillance dans son obligation d’information ou de conseil.
Sur la garantie de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE
Si, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats, la société L’ARTISTE COUVREUR était assurée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre de son activité de couvreur, il convient de relever que cette activité est définie par les mêmes conditions particulières et par l’annexe intitulée « définition des activités » comme la « réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumés, de couverture, vêtage sans isolation ». Il est par ailleurs mentionné que « cette activité comprend » d’autres types de travaux tels que notamment la « zinguerie », l’isolation, le « ravalement », outre « les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 150 m² par chantier ».
Il en ressort que l’activité de couvreur est définie principalement par ces documents par le fait de réaliser une « couverture », dès lors que celle-ci ne relève pas d’une structure textile. La « couverture », non définie par les documents versés aux débats, est définie par le dictionnaire Le Robert par renvoi au mot « toit », lui-même défini comme la « surface supérieure (d'un édifice) ; matériaux recouvrant une construction et la protégeant contre les intempéries », et cite notamment comme exemple des toits « en terrasse ». C’est donc à raison que Madame [S] indique dans ses écritures que la société L’ARTISTE COUVREUR a réalisé, à titre principal, un ouvrage de couverture, « en vue d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble ».
A cet égard, la simple mention dans le rapport d’expertise judiciaire – à titre de réponse à la question portant sur la détermination des préjudices - que la société L’ARTISTE COUVREUR a réalisé « les ouvrages d’étanchéité de la toiture terrasse » ne permet pas à elle seule d’exclure l’activité de couvreur. Ce d’autant que, tant la définition précitée que les documents versés par GROUPAMA CENTRE MANCHE, précisent que l’activité de couverture comprend et suppose des « travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité » à titre de protection contre les intempéries.
En outre, s’il ne peut à lui seule permettre de définir la nature de l’activité réalisée, le coût des travaux effectués par la société L’ARTISTE COUVREUR, au titre des factures du 21 avril 2016, permet de confirmer que la pose d’une membrane d’étanchéité pour un montant de 1 200 euros était accessoire au reste du montant total des travaux à hauteur de 7 616 euros, hors main d’œuvre.
Dans le cadre d’un recours en garantie, le dommage est constitué par l’action intentée contre le débiteur principal. Ainsi, le préjudice de la société ALLIANZ IARD est en l’occurrence constitué par sa condamnation, par le présent jugement, à payer des dommages et intérêts à Madame [S]. Dès lors, la garantie de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’égard de la société ALLIANZ IARD est acquise, sans qu’elle ne puisse opposer ni la suspension de ses garanties facultatives, ni l’exception de non-garantie au titre des dommages immatériels, ni sa franchise contractuelle.
A ce titre, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE reconnaît elle-même un partage de moitié de sa responsabilité en ce qu’elle demandait, dans le cadre de sa propre demande en garantie, à être relevée et garantie à hauteur de 50 % de toute condamnation. De plus, l’expert judiciaire ne fait pas de distinction dans ses conclusions sur la part de responsabilité des sociétés LES MAISONS ESTORIL et L’ARTISTE COUVREUR. Il apparaît, à cet égard, que leurs malfaçons respectives sont indissociablement responsables de la survenance des désordres, et ce d’autant que, au-delà de l’imputabilité matérielle desdits désordres, le sous-traitant a manqué à son devoir de conseil en omettant d’alerter sur les vices affectant le support de l’ouvrage, tandis que l’entrepreneur principal a manqué à son devoir de surveillance du sous-traitant.
Il convient en conséquence de condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50 % de sa propre condamnation, soit la somme de 20 903,06 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante vis-à-vis de Madame [L] [S], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4 000 euros.
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE, partie perdante vis-à-vis de la société ALLIANZ IARD, sera condamnée à lui payer, au titre des frais irrépétibles, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE sera enfin déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [S] la somme en principal de 35 680,57 euros, en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de la reprise des désordres sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 novembre 2023 jusqu'à la date du jugement ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [S] la somme de 1 591,50 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre des mesures conservatoires ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [S] la somme de 3 534,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA CENTRE MANCHE) à garantir la S.A. ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 903,06 euros ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA CENTRE MANCHE) aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [S] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA CENTRE MANCHE) à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA CENTRE MANCHE) de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE