Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [K]
Madame [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR4
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K],
comparant
et
Madame [U] [R],
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR4
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] -RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] a fait assigner M. [N] [K] et Mme [U] [R], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire:
- le paiement solidaire d’une somme de 5351,97€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mis en demeure ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la Force Publique ;
- à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes , et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux , en ce compris la remise des clés ;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 5351,97€, mais au mois d’octobre 2023 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer aux délai sollicités et s’engage à adresser une note en délibéré pour préciser le montant exact de l’arriéré actualisé.
Selon une note en délibéré reçue le 30 novembre 2023 elle précise qu’effectivement la dette actuelle a baissé et qu’elle n’est plus que de 3385,52€ au 29 novembre 2023, le mois de novembre 2023 inclus.
M. [K] comparaît et expose sa situation difficile. Il propose de régler sa dette à hauteur de 150€ par mois en plus du loyer courant, mais ce qu’à partir du mois de mars 2024. Il précise également avoir versé la somme de 1899,69€ récemment et qui serait à déduire du montant du ci-dessus.
Mme [R] citée selon procès-verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Monsieur précise à l’audience que son ex compagne est partie avec les enfants, ce qui l’a mis en difficulté, se retrouvant seul à régler le loyer.
Madame n’a cependant pas donnée congé et doit toujours être considéré comme colocataire du logement et solidaire au titre de la dette de loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3385,52€ avec décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [U] [R] ( qui n’a pas donné congé ), au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5351,97€ a été délivré le 8 juin 2023 que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 août 2023 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment les parties se sont accordées sur un échéancier à hauteur de 150€ par mois en plus du loyer courant, à compter de la notification de la présente décision , et un dossier FSL ayant été déposé.
Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR4
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que M. [N] [K] et Mme [U] [R], seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 8 août 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juin 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [K] et Mme [U] [R], à payer solidairement à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] -RIVP la somme de 3385,52€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
Condamne M. [N] [K] et Mme [U] [R], à payer solidairement à la RIVP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 8 août 2023, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [N] [K] et Mme [U] [R] pourront se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (23ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [N] [K] et Mme [U] [R], se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [N] [K] et Mme [U] [R], à payer in solidum à la RIVP la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [N] [K] et Mme [U] [R], in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juin 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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