Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYX
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Société SEQENS, [Adresse 1], représentée par Me CATTONI Frédéric, avocat au barreau de Paris, 16 Quai des Célestins 75004 Paris, Toque C 199
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYX
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2023, la SA SEQENS, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], a fait assigner Mme [F] [H], locataire suivant bail d'habitation ( égaré) aux fins d'obtenir:
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts et griefs de la locataire et l'autorisation de faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef , avec le concours de la force publique si besoin est;
- le paiement d'une somme de 2687,33€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023;
- la condamnation au paiement des loyers et charges contractuels, jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 25 % et des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du prononcé de la résiliation judiciaire;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens , en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 2446,04€ au mois de novembre 2023 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de délais, s'agissant de la troisième procédure pour impayés de loyers.
Mme [H] comparaît et explique sa situation difficile . Elle souhaite rester dans les lieux et sollicite des délais. Elle a déjà versé 1500€ récemment, ayant eu un rappel de retraite et elle souhaite régler le solde en 3 fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2142,13€ ( 2446,04€- 303,91€ de frais de contentieux ) avec décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner Mme [H], en deniers ou quittances compte tenu des versements allégués, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 1608,66€ et à compter de la présente décision pour le surplus, et aux loyers venus à échéance à la date de la présente décision;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Attendu qu'une mise en demeure avec AR de payer la somme de 961,58€ a du être adressée à Mme [H] le 8 mars 2023, en raison d'un compte locataire débiteur;
Qu'un commandement de payer la somme de 1608,66€ a également été délivré le 25 mai 2023, Mme [H] ne payant son loyer qu’irrégulièrement;
Que ces faits constituent un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles ( paiement du loyer à l'échéance contractuellement convenue);
Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision, et d'ordonner l'expulsion, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment la locataire a versé récemment des sommes importantes qui ont permis de faire baisser considérablement son compte locatif débiteur;
Qu'il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la résiliation judiciaire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la résiliation judiciaire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que Mme [H] sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la présente décision, pour le cas où la résiliation judiciaire reprendrait ses effets;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [F] [H] à payer à la Société SEQENS, en deniers ou quittances, la somme de 2142,13€, au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 1608,66€ et à compter de la présente décision pour le surplus, et aux loyers venus à échéance à la date de la présente décision.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [H] à payer à la Société SEQENS l'indemnité d'occupation mensuelle précitée, à compter de la présente décision, pour le cas où la résiliation judiciaire reprendrait ses effets.
Prononce la résiliation judiciaire à compter de la présente décision .
En suspend les effets.
Dit que Mme [H] [F] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 6ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [H] [F] se libère ainsi de la dette la résiliation judiciaire sera réputée n'avoir jamais été prononcée.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la résiliation judiciaire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [H] [F] à payer à la Société SEQENS la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 25 mai 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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