Texte intégral
C5
N° RG 22/03423
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQTE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL
la SELARL R& K AVOCATS
la CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00030)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022
APPELANTE et intimée incidente :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anaëlle LARACINE, avocat au barreau de LYON
INTIMES et appelants incidents :
Monsieur [E] [R]
né le 15 Octobre 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne,
Madame [M] [Z] [R]
née le 05 Août 1967
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne,
Madame [A] [R]
née le 15 Avril 1990
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne,
Madame [B] [R]
née le 15 Juin 1992
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne,
Tous assistés de Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMES :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [U] [V] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [T] [C], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2016, [J] [R], conducteur d'engins âgé de 21 ans et employé par la société [10] au service d'un chantier de la société [12], est décédé alors qu'il alimentait une trémie avec un engin de chantier, le salarié ayant été retrouvé enseveli dans un silo de sable, selon une déclaration d'accident du travail du 20 septembre 2016.
A la suite d'une enquête administrative, la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 19 décembre 2016.
Le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a jugé, le 9 janvier 2018, la société [12] et son représentant légal, M. [G] [F], coupables d'homicide involontaire dans le cadre du travail et a condamné la société à 50.000 euros d'amende, et M. [F] à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Au titre de l'action civile, le jugement a été partiellement réformé par la Cour d'appel de Chambéry le 17 mars 2021 et, à l'issue de l'appel, la société et M. [F] ont été solidairement condamnés à verser 28.000 euros au titre du préjudice moral et d'affection à M. [E] [R], la même somme à Mme [M] [R], et 9.000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Mme [A] [R], 12.000 euros au titre de celui de Mme [B] [R] et 7.000 euros au titre de celui de Mme [O] [K] épouse [Z].
La CPAM de Haute-Savoie a constaté l'échec d'une conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable de faute inexcusable, le 18 novembre 2019, la société [10] ne reconnaissant pas une telle faute.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [E] [R] et Mmes [M], [A] et [B] [R] contre les sociétés [10] et [12], en présence de la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 30 juin 2022':
- dit que l'accident du travail de M. [R] résulte de la faute inexcusable de la SAS [12], substituée dans la direction de l'employeur, la SAS [11], prise en son établissement secondaire [10],
- ordonné l'indemnisation servie aux consorts [R] en qualité d'héritiers de M. [R],
- débouté ceux-ci de leur demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance de survie,
- fixé l'indemnisation des mêmes à 180.000 euros (80.000 euros pour les souffrances endurées'; 100.000 euros pour le préjudice d'angoisse de mort imminente'; les frais funéraires pour mémoire) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la CPAM versera cette somme directement aux consorts [R] en leurs qualités d'héritiers de M. [R] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices et au remboursement des frais funéraires,
- condamné la SAS [12] à rembourser à la CPAM les sommes avancées,
- dit que le surcoût des cotisations AT/MP au titre du capital représentatif du décès sera à la charge de la SAS [12] à hauteur de 3/3,
- ordonné l'imputation au compte employeur de la SAS [12] du capital représentatif décès suite à l'accident du travail,
- condamné la SAS [12] à verser à M. [R] et allouer aux consorts [R] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [12] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, partie au litige.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la SAS [12] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 communiquées le 7 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [12] demande':
- la confirmation du débouté de la demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance de survie,
- l'infirmation du jugement pour le reste,
- le constat que la société s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable,
- la limitation du recours de la société [11] à l'encontre de la société [12] à hauteur de 70'% concernant les conséquences financières de la faute inexcusable,
- le rejet de la demande de condamnation à prendre en charge sur son compte AT/MP la totalité du surcoût des cotisations résultant de l'accident du travail,
- la fixation à 20.000 euros des souffrances endurées,
- le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance au titre d'une vie abrégée et perdue,
- le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente, subsidiairement sa limitation à 15.000 euros,
- le rejet de la demande de remboursement de frais funéraires,
- la limitation de l'indemnisation des frais irrépétibles à 1.000 euros,
- la condamnation des requérants aux dépens,
- que soit écartée l'exécution provisoire,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM qui devra faire l'avance des sommes allouées.
Par conclusions du 12 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [11] (Etablissement [10]) demande':
- qu'il soit constaté qu'elle s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable et le chiffrage des préjudices,
- en cas de faute inexcusable reconnue, la confirmation que la société [10] n'a commis aucune faute et que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de la société [12] substituée dans sa direction du salarié, et le rejet de toute demande de la société [12] aux fins de partage de responsabilité,
- la confirmation de la condamnation de la société [12] à garantir la société [10] de toutes condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable en principal et intérêts,
- le rejet de toute demande portant sur la garantie financière du surcoût des cotisations AT/MP générées par le capital représentatif du décès,
- la déclaration de jugement commun à la CPAM.
Par conclusions communiquées le 9 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [E] [R], et Mmes [M] [Z] épouse [R], [A] [R] et [B] [R], en qualité d'héritiers de [J] [R] demandent':
- le débouté des demandes de la SAS [12],
- la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, le principe de l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse de mort imminente, les frais irrépétibles,
- l'infirmation du jugement sur le débouté de la demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance de survie,
- la fixation des indemnisations à': 100.000 euros au titre du pretium doloris, 100.000 euros au titre de la perte de chance au titre d'une vie abrégée et perdue, 100.000 euros au titre du préjudice né de l'angoisse de mort imminente, 2.676 euros au titre des frais funéraires,
- que l'arrêt soit déclaré opposable à la CPAM qui sera condamnée à faire l'avance des sommes allouées,
- en cas d'argumentation recevable de la SAS [12] concernant les frais funéraires, la condamnation de la CPAM à rembourser ces sommes,
- la condamnation de la SAS [12] aux dépens et à leur verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes versées au titre de la faute inexcusable ainsi que les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
1. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
L'article L. 452-3 mentionne que la réparation des préjudices au titre de la faute inexcusable «'est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'»
L'article L. 412-6 dispose que': «'Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.'»
2. - En l'espèce, les sociétés [12] et [11] s'en remettent à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du décès de [J] [R], et les consorts [R] demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne cette reconnaissance sur le fondement d'une présomption de faute inexcusable.
Cette faute découle de la condamnation pénale pour homicide involontaire de la société [12] et son représentant légal ayant définitivement établi une faute d'imprudence caractérisée en relation avec le décès de [J] [R].
Le jugement déféré a énoncé dans son dispositif que l'accident du travail dont a été victime [J] [R] résulte de la faute inexcusable de la SAS [12], substituée dans la direction de l'employeur, la SAS [11], prise en son établissement secondaire [10].
Le jugement peut donc être confirmé sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Toutefois, la formulation doit être précisée en application des dispositions citées ci-dessus. En effet, dès lors que, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (Soc., 31 mars 2003, 01-20.091'; Civ. 2e, 10 juin 2003, 01-21.004'; Civ. 2e, 9 févr. 2017, 15-24.037), l'action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être menée qu'à l'encontre de l'employeur juridique du salarié victime, seule personne contre laquelle la caisse dispose d'un recours subrogatoire, il doit être dit que l'accident du travail dont a été victime [J] [R] résulte de la faute inexcusable de la société [11]. En outre, il n'y a pas lieu de mentionner son établissement qui est dépourvu de personnalité morale.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [12] à rembourser à la CPAM les sommes avancées, et la SAS [11] sera condamnée sur ce point en sa qualité d'employeur juridique de [J] [R] et en application des dispositions rappelées ci-dessus.
Sur le recours en garantie
3. - L'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que': «'La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.'»
4. - En l'espèce, il convient ici de préciser que le jugement a reconnu l'existence d'une faute inexcusable en retenant que [J] [R] avait été mis à la disposition de la société [12] par une entreprise de travail temporaire, qu'il était affecté à un poste de conduite de pelle et tombereau et de manutention et affecté le 19 septembre 2016 à un poste de remplissage de trémies d'alimentation à l'aide d'une chargeuse, qu'il s'agissait d'un poste à risque au regard du type d'engin conduit mais également du type d'activité de l'entreprise utilisatrice, exploitant du sable et du gravier, et le jugement a donc retenu la présomption simple de faute inexcusable en l'absence de mise en place d'une formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail et de tout élément probant de nature à renverser cette présomption.
Ce fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas contesté.
5. - Le contrat de mise à disposition de [J] [R] en date du 12 septembre 2016 prévoyait une mission du 12 au 30 septembre 2016, pour un poste de «'conduite de pelle et tombereau + manutention'» et avec la mention': «'Ce poste de travail figure-t-il sur a liste de l'article L. 4154-2'' NON Consignes de sécurité assurée par le client'».
Dès lors que la société utilisatrice, qui avait la charge d'établir la liste des postes à risque en application de l'article L. 4154-2 du Code du travail, et devait informer l'entreprise de travail temporaire en vertu de l'article D. 4625-19 applicable à l'époque des faits, n'a pas mentionné que tel était le cas du poste auquel était affecté [J] [R] le jour de son accident qui a entraîné son décès, et n'avait pas préalablement à cette affectation dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité, la SAS [12] est responsable exclusivement du dommage qui a été la conséquence de son manquement à son obligation de sécurité.
C'est en vain que la SAS [12] évoque qu'il appartient autant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise de travail temporaire de dispenser la formation renforcée à la sécurité, dès lors que la société [12] n'a pas mentionné que le poste de [J] [R] était à risque et n'a pas mis en mesure la société [11] de veiller à la sécurité et à la formation renforcée de son salarié, en sachant par ailleurs que la société utilisatrice était responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d'exécution du travail comprenant la santé et la sécurité au travail du salarié en vertu de l'article L. 1251-21 du code du travail.
Pour la même raison, il ne peut pas être reproché à la société de travail intérimaire d'avoir eu le tort de ne pas considérer que le seul fait de conduire un engin à conducteur porté ou de travailler dans une société exploitant du sable et du gravier impliquait nécessairement l'occupation d'un poste à risque': il n'est pas démontré en l'espèce que la manutention ou la conduite de pelle et de tombereaux correspondait automatiquement, au sein de la société [12], à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, ni que le poste d'affectation nécessitait un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail, autre que les certificats d'aptitude générale à la conduite des pelles et tombereaux tel qu'un CACES.
Enfin, il n'est pas démontré que la SAS [11] avait connaissance d'une affectation de son salarié au remplissage de trémies d'alimentation en sables ou graviers et, en tout état de cause, la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail avait vocation à être dispensée sur le lieu du travail au regard des dispositions de l'article R. 4141-14 du code du travail et de la nécessité d'adapter la formation aux risques encourus sur le site même.
Il convient de souligner que la société [12] rappelle elle-même que l'inspection du travail a conclu, dans son rapport du 20 février 2017, à la suite du décès de [J] [R], que si la formation à la sécurité avait été complète et adaptée à tous les cas de figure prévisibles, tels qu'un colmatage de sable dans une trémie, [J] [R] aurait mis en marche des vibreurs pour décrocher le sable des parois de la trémie plutôt que de se rendre à l'intérieur de celle-ci avec une gaffe pour remédier à la situation, ce qui l'a conduit à être enseveli.
La SAS [12] ne justifie donc pas un manquement de la société [11] en termes de formation de son salarié qui aurait participé à la survenue de l'accident mortel, et il n'est pas utile de reprendre le débat sur l'absence d'une grille de protection au-dessus de la trémie qui avait été retirée, dès lors que la faute inexcusable ne repose pas uniquement sur cette absence de grille de sécurité, mais aussi sur une absence de formation renforcée à la sécurité qui la présume.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les sociétés, demandé à hauteur de 70/30, puisque la SAS [12] n'a pas renseigné correctement le contrat de mission, n'a pas mis en mesure l'employeur juridique d'assurer la sécurité de son salarié, n'a pas dispensé de formation renforcée à la sécurité adaptée à son site et a bien affecté [J] [R] à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dépourvu de protection collective. La société utilisatrice garantira donc la société de travail temporaire de toutes les conséquences financières entraînées par la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le jugement n'avait pas précisé la garantie de la SAS [11] par la SAS [12] ni rejeté à ce titre un partage des responsabilités vis-à-vis des sommes allouées et avancées par la CPAM, et ce point sera donc précisé dans le présent arrêt.
Sur l'inscription au compte employeur
6. - La SAS [11] justifie un courriel du 12 janvier 2024 de la CARSAT l'informant que les taux de l'établissement d'[11] situé à [Localité 13] ont été revus suite à la reconnaissance d'un tiers responsable pour l'accident du travail mortel de [J] [R].
Le jugement sera donc simplement infirmé en ce qu'il a dit que le surcoût des cotisations AT/MP au titre du capital représentatif du décès sera à la charge de la SAS [12] à hauteur de 3/3, et ordonné l'imputation au compte employeur de la SAS [12] du capital représentatif décès suite à l'accident du travail.
Sur l'indemnisation des souffrances endurées
7. - Le jugement a évalué les souffrances endurées par [J] [R] à la somme de 80.000 euros.
La société [12] demande une limitation de ce préjudice à une somme de 20.000 euros en soulignant que ces souffrances doivent être évaluées indépendamment du décès puisqu'il s'agit d'un préjudice vécu avant le décès, qu'aucune expertise ni aucun élément médicolégal objectif ne permet de retenir un taux de 7/7, que les souffrances doivent être fixées en fonction de la durée des souffrances en sachant que le décès est intervenu rapidement, même si ces souffrances ont été importantes pendant une période très courte et sans agonie avant le décès à la suite du tragique accident. La société s'appuie également sur diverses décisions de cours d'appel concernant les souffrances endurées par des victimes peu avant leur décès.
Les consorts [R] renouvellent leur demande initiale d'une indemnisation à hauteur de 100.000 euros en faisant valoir que [J] [R] a été retrouvé debout les bras en l'air, qu'il a dû sentir le sable s'effondrer sous ses pieds, qu'il n'est pas mort instantanément mais rapidement, à la suite d'un étouffement et d'une asphyxie, ce qui justifie un taux de 7/7 d'autant plus que la victime s'est senti mourir alors qu'il n'était âgé que de 21 ans et était censé avoir toute sa vie devant lui. La douleur physique et morale a donc été considérable et le temps écoulé ou non n'enlève rien à la douleur éprouvée par [J] [R] dans un effroi total.
8. - En l'espèce, il ressort du certificat médicolégal de décès dressé par le docteur [W] [D] le 20 septembre 2016 que [J] [R] est décédé par ensevelissement du corps dans une cavité ouverte avec du sable mobile, également présent dans la cavité buccale, ayant entraîné une asphyxie complète et rapide donnant lieu à un décès sans signe agonique latent.
Il convient de considérer que l'absence de signe agonique ne contredit pas un délai avant l'ensevelissement complet et la mort par asphyxie qui n'est pas, par nature, instantanée, délai durant lequel [J] [R] a vécu une douleur physique et morale et une détresse psychologique d'une intensité plus qu'importante alors qu'il devait être saisi par l'effroi et dans l'impossibilité, malgré tout effort, de se dégager du sable dans lequel il a été enseveli et s'est retrouvé piégé, s'étouffant avec le sable entrant par sa bouche. L'évaluation des premiers juges apparaît donc justifiée et il n'y a pas lieu de considérer les souffrances comme ayant été moyenne (4/7) ainsi que le sollicite la SAS [12], ou insuffisamment évaluées à hauteur de 80.000 euros comme le soutiennent les consorts [R].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente
9. - Il est de jurisprudence établie que la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime, comprend séparément les souffrances physiques et morales endurées du fait des blessures entre le moment de l'accident et du décès, et celles nées d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin et de l'angoisse d'une mort imminente (Ch. Mixte, 25 mars 2022, 20-15.624).
10. - Le jugement a évalué le préjudice d'angoisse de mort imminente à la somme de 100.000 euros.
La SAS [12] estime que l'indemnisation de ce préjudice ne devrait pas dépasser une somme de 15.000 euros, et non une somme tout à fait exceptionnelle au regard des sommes généralement allouées, dans la mesure où elle considère que la conscience de la mort prochaine n'a duré qu'un temps très court et que la Cour de cassation a rejeté un tel préjudice en cas de décès quasi instantané, le tribunal ayant retenu un décès intervenu en plusieurs minutes sans disposer d'aucun élément objectif sur ce point.
Les consorts [R] demandent le maintien de la somme allouée, au-delà des considérations juridiques et pour comprendre une détresse morale des plus intense devant une mort imminente, que [J] [R] a dû vivre avec un effroi probablement épouvantable.
11. - [J] [R], pendant le temps de son ensevelissement et de son asphyxie, a vécu une douleur d'une intensité exceptionnelle en ayant la conscience de mourir seul, ensablé, étouffé, sans secours, à l'âge de 21 ans, de manière inattendue et sans collègue de travail à proximité pour lui venir en secours, ces derniers l'ayant retrouvé une heure plus tard à la fin de leur pause déjeuner selon le rapport d'enquête de la CPAM en date du 15 novembre 2016.
Le préjudice d'angoisse de mort imminente vécu dans de telles circonstances par [J] [R] a été exceptionnel et l'évaluation faite par les premiers juges sera confirmée.
Sur l'indemnisation d'une perte de chance de survie
12. - Il est de jurisprudence constante que le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas de la vie et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine d'une victime avant son décès (Civ. 2, 10 décembre 2009, 09-10.296).
Le rejet de la demande d'indemnisation formulée par les consorts [R] en première instance, fondé sur ce motif, sera confirmé en l'absence de préjudice certain et indemnisable, l'âge de [J] [R] ne garantissant pas en soi qu'était acquises une espérance de vie de 80 ans ou l'existence d'une chance de créer une famille, d'avoir des enfants, de créer une entreprise ou de mener des projets, cela quelle que soit sa situation avant son décès. Par ailleurs, ce préjudice aurait découlé de la survenance du décès et n'aurait donc pas pu entrer dans le patrimoine du défunt de son vivant.
Sur les frais funéraires
13. - Le tribunal a inscrit pour mémoire l'indemnisation des frais funéraires dans son dispositif et les consorts [R] demandent aujourd'hui une somme de 2.676 euros à ce titre, en se fondant sur une facture qui s'élevait à 4.276 euros, moins un acompte de 2.000 euros.
Ainsi que le rappelle la SAS [12], il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-14.771).
Les frais funéraires dont l'indemnisation est demandée en l'espèce ne font pas partie des préjudices complémentaires pouvant être alloués au titre d'une faute inexcusable et le jugement sera infirmé en ce qu'il les a retenus pour mémoire et a condamné la CPAM à les prendre en charge.
Les consorts [R] demandent à titre subsidiaire la condamnation de la CPAM à rembourser la somme de 2.676 euros au titre des frais funéraires': il seront déboutés de cette demande dans la mesure où ils ne font pas état d'un refus de l'organisme de sécurité sociale de procéder à ce remboursement ni d'une décision de la caisse pouvant être contestée devant la présente cour.
Sur le versement des indemnités par la CPAM
14. - Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM versera les sommes allouées directement aux consorts [R] en leur qualité d'héritiers de [J] [R] au titre de l'indemnisation des préjudices de ce dernier.
Il n'y a pas lieu de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM qui est partie à l'instance, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
15. - La SAS [12] conservera la charge des dépens de la première instance et supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que les consorts [R] ne conservent pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et la SAS [12] sera condamnée à leur payer une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, la même somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 30 juin 2022, sauf en ce qu'il a':
- dit que l'accident du travail dont a été victime [J] [R] résulte d'une faute inexcusable,
- fixé l'indemnisation des souffrances endurées à 80.000 euros et l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente à 100.000 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance de survie,
- dit que la CPAM versera la somme allouée de 180.000 euros directement aux consorts [R] en leur qualité d'héritiers de [J] [R] au titre des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
- condamné la SAS [12] à verser aux consorts [R] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [12] aux dépens de la première instance,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime [J] [R] résulte de la faute inexcusable de la SAS [11],
Condamne la SAS [11] à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable en application des dispositions du Code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SAS [11] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail mortel de [J] [R],
Déboute la SAS [12] de sa demande de limitation de cette garantie,
Déboute M. [E] [R], et Mmes [M] [Z] épouse [R], [A] [R] et [B] [R], en qualité d'héritiers de [J] [R], de leur demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie au remboursement des frais funéraires,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [12] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [12] à payer à M. [E] [R], et Mmes [M] [Z] épouse [R], [A] [R] et [B] [R], en qualité d'héritiers de [J] [R], une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président