Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/03424
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/02607 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVVH
Nature affaire :
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Affaire :
Société ACTION TERMITES France
C/
Monsieur [H] [M],
Madame [E] [J] [P] née [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société ACTION TERMITES France
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître JANY de la SELARL QUESNEL et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [H] [M]
né le 18 février 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [E] [J] [P] née [M]
née le 12 janvier 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Venant aux droits de Madame [M] [T] née [N], née le 11 avril 1949 à [Localité 5], et décédée le 5 octobre 2021, de nationalité Française
Représentés et assistés de Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00436
Le 6 décembre 2017 Mme [T] [M] a signé un devis portant sur des travaux de démoussage et d'hydrofugation de toiture et de gouttières avec la SARL ACTION TERMITES FRANCE pour un montant de 5.000 €, travaux réalisés le 15 janvier 2018.
Le 17 janvier 2018, la fille de Mme [M] a contacté la SARL ACTION TERMITES FRANCE pour demander que les prestations ne soient pas exécutées en raison de l'altération des facultés mentales dont sa mère souffrait.
Le 21 mars 2018, Mme [T] [M] signé trois nouveaux devis pour un total de 7.700 € pour des travaux de traitement anti-termites exécutés le 11 avril 2018.
Pour financer lesdits travaux Mme [M] avait souscrit des contrats de crédit pour 12.700 €.
Le 5 janvier 2019 une mise en demeure a été adressée par Mme [M] à la SARL ACTION TERMITES FRANCE afin d'annuler les différents contrats et que cette dernière lui restitue la somme de 13.700 €.
Par acte en date du 29 mars 2019, Mme [M] a assigné la SARL ACTION TERMITES FRANCE devant le tribunal de grande instance de Dax pour demander que soit constatée la nullité des contrats conclus avec la SARL ACTION TERMITES FRANCE et des crédits à la consommation et le paiement de dommages intérêts.
Par un jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Dax a,
- annuler les contrats conclus selon les devis signés par Mme [M] avec la SARL ACTION TERMITES FRANCE,
- condamné la SARL ACTION TERMITES FRANCE à payer à Mme [M] la somme de 12.700 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL ACTION TERMITES FRANCE à payer à Mme [M] la somme de 1.500 €,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et la SARL ACTION TERMITES FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL ACTION TERMITES FRANCE aux dépens.
Le premier juge a retenu que Mme [M] présentait en mai et juin 2018 une altération des capacités cognitives rendant nécessaire une assistance dans les actes de la vie civile et qu'à la date de signature des devis Mme [M] n'était pas en capacité de donner son consentement valable. Mais le juge a considéré qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la SARL ACTION TERMITES FRANCE.
Par déclaration du 10 novembre 2020, la SARL ACTION TERMITES FRANCE a interjeté appel de la décision rendue le 28 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dax, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 février 2021, la SARL ACTION TERMITES FRANCE, appelante, demande à la Cour,
- de réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Dax en date du 28 octobre 2020 en ce qu'il a accueilli les demandes de Mme [M].
A titre principal,
- de rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [M].
A titre subsidiaire,
- à supposer le jugement confirmé sur la nullité des contrats, de limiter la condamnation de la SARL ACTION TERMITES FRANCE à la restitution de la marge réalisée.
En tout état de cause,
- de condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1.500 €,
- de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La SARL ACTION TERMITES FRANCE se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil, pour soutenir que la nullité des contrats ne peut être prononcée avec remise en état antérieur dès lors que les prestations ont été réalisées et leur qualité n'est pas critiquée. La direction de la société n'a pas été informée de la situation de Mme [M] puisque aucune mesure de protection légale n'était mise en place. Au regard de sa bonne foi, elle s'oppose à la restitution des sommes représentant la contrepartie des travaux effectués.
Dans leurs dernières conclusions du 5 avril 2022, M. [H] [M] et Mme [E] [P] née [M] intimés, venant aux droits de Mme [M] décédée le 5 octobre 2021, sollicitent que la Cour confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dax le 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf sur les dommages intérêts et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En statuant à nouveau,
- déboute la SARL ACTION TERMITES FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE à payer aux intimés la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi par leur mère,
- condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir principalement sur le fondement des articles 414-1 des articles 1128 et 1129 du code civil, de l'article L 122-8 du code de la consommation, que leur mère souffrait, depuis 2016, d'une altération de ses facultés, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Qu'alertée par eux de cette situation, non seulement l'entreprise n'a pas interrompu ses travaux, mais elle a encore fait souscrire d'autres contrats onéreux à leur mère, avec crédits à la consommation, contrats nuls par application de l'article 414-5 du code civil. Ils estiment que l'entreprise a été de mauvaise foi et a abusé de la faiblesse de leur mère dont la SARL ACTION TERMITES FRANCE avait été informée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des contrats souscrits par Mme [T] [M] auprès de la SARL ACTION TERMITES FRANCE :
Selon les articles 1128 et 1129 du code civil sont nécessaires à la validité d'un contrat notamment le consentement des parties et leur capacité à contracter. Et conformément à l'article 414-l du même code il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Il n'est pas contesté que Mme [T] [M] a fait l'objet d'une habilitation familiale générale désignant sa fille Mme [E] [M] épouse [P] par décision du juge des tutelles du 15 novembre 2019, suite au certificat médical circonstancié établi le 3 juin 2018 par le Dr. [R], gérontologue constatant l'altération de ses facultés mentales, et la perte de toutes ses capacités de discernement compte tenu de la maladie d'Alzeimer dont elle était atteinte. Cette maladie neuro-dégénérative est évolutive, et son médecin traitant, le Dr. [C] [O] a ainsi pu attester le 28 mai 2018 que « l'état de santé de Mme [T] [M] ne lui permet plus de gérer convenablement son argent pour faire des choix financiers appropriés depuis un an environ ».
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits en retenant qu'au moment de la signature des contrats passés avec la SARL ACTION TERMITES FRANCE, le 6 décembre 2017 d'abord, mais encore a fortiori le 21 mars 2018, Mme [M] n'était pas en capacité de donner un consentement valable et que les contrats litigieux sont nuls et de nul effet et ce quand bien même la société ACTION TERMITES FRANCE a exécuté les travaux prévus.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la remise en état des parties :
Selon l'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution.
Or, précisément, en l'espèce, par le fait de cette annulation, il doit y avoir restitution réciproque pour remettre les parties en leur état avant les travaux réalisés :
- l'entrepreneur se trouve déchu du droit d'exiger le paiement du prix convenu, ce qui reviendrait sinon à l'exécution du marché, et doit donc restituer les sommes qu'il a perçues,
- de son côté, le maître de l'ouvrage doit indemniser l'entreprise de la valeur des travaux exécutés sur l'immeuble et qui ne peuvent pas être restitués ou démontés, c'est-à-dire du coût réel des matériaux et de la main d''uvre investis dans son immeuble.
Il ressort des différents devis et factures versés au débat que la totalité des travaux a coûté à Mme [T] [M] la somme de 11.545,45 € HT, soit 12.700 € TTC.
La SARL ACTION TERMITES FRANCE indique, sans être contredite que sa marge relative au chantier correspond à la somme de 2.656 € HT, (23 % de la totalité du marché HT) le reste du prix payé correspondant donc au coût effectif des travaux et de la main d''uvre dont la maison de Mme [T] [M] reste bénéficiaire, la plus-value du nettoyage de la toiture et du traitement anti-termites lui restant acquise. M. [H] et Mme [E] [M] ne démontrent ni la mauvaise qualité des travaux réalisés, ni le caractère exorbitant du coût de ceux-ci, ne produisant aucune pièce sur ce point.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé sur la condamnation de la SARL ACTION TERMITES FRANCE à restituer le prix des travaux, cette condamnation devant être ramenée à la somme non pas de 2.656 € HT mais de 2.656 +265 (10 % de TVA effectivement payée par Mme [T] [M]) soit 2.921 € TTC.
Sur la demande de dommages intérêts complémentaires de M. [H] et Mme [E] [M]
L'article 1178 du code civil autorise une partie à réclamer des dommages intérêts consécutifs à l'annulation du contrat sur le fondement extra-contractuel.
Ainsi en vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier contrat souscrit par Mme [T] [M] auprès de la SARL ACTION TERMITES FRANCE a été signé le 06 décembre 2017.
Il n'est pas contesté que Mme [E] [M] a téléphoné le 17 janvier 2018 à la SARL ACTION TERMITES FRANCE pendant 9 minutes (attesté par le relevé téléphonique des appels passés par Mme [E] [M] ce jour-là). Cependant, le contenu de cet appel téléphonique ainsi que le destinataire exact (commercial, secrétaire ou gérant) n'est pas nommé ni désigné par Mme [E] [M] et ces premiers travaux pour un montant de 5.000 € avaient en outre déjà été réalisés et terminés le 15 janvier 2018 ainsi que le démontre la facture émise à cette date.
Si l'altération des facultés de Mme [T] [M] s'est développée au cours de l'année 2017 selon le certificat médical de son médecin généraliste, il n'est pas établi que cette perte de capacité cognitive ait été manifeste pour des tiers ne vivant pas au quotidien avec elle, la perte des facultés se développant, dans les maladies dégénératives évolutives, de manière progressive et souvent au début par intermittence. Le journal tenu par l'auxiliaire de vie sur le comportement de Mme [T] [M] n'est d'ailleurs produit que pour la période commençant en juin 2018 et porte essentiellement sur ses prises de médicaments, souvent oubliées.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprocher à la SARL ACTION TERMITES FRANCE pour ce premier contrat signé le 06 décembre 2015.
Par contre, alors que les travaux étaient achevés et que Mme [E] [M] avait avisé la SARL ACTION TERMITES FRANCE de l'état de santé de sa mère, la souscription de deux nouveaux contrats avec celle-ci deux mois après, pour 7.700 € de travaux supplémentaires réalisés le 11 avril 2018, avec un nouveau crédit affecté qui nécessite une vigilance particulière de l'emprunteur, relève a minima d'une faute dans la communication dans l'entreprise entre les différents commerciaux ayant démarché Mme [T] [M], d'une part ([K] [S] pour le contrat de décembre 2017, [L] [D] pour les contrats de mars 2018) et la personne ayant reçu l'appel téléphonique de Mme [E] [M] en janvier 2018 d'autre part. L'entreprise est responsable de ses employés et doit par conséquent répondre de cette négligence qui a entraîné Mme [T] [M] à accepter des travaux financés par un emprunt conséquent dont elle n'était pas en mesure d'apprécier l'opportunité ni les conséquences. D'ailleurs, par mail du 9 juillet 2018 adressé à la SOGESSUR, protection juridique de M. [M], le gérant de la SARL ACTION TERMITES FRANCE, M. [I] propose, après avoir rappelé que Mme [T] [M] avait répondu normalement aux demandes de renseignements et pièces réclamées pour les travaux commandés le 21 mars 2018, à titre transactionnel, de rembourser les deux dernières factures pour 7.700 €, admettant implicitement la négligence fautive à ne pas avoir tenu compte du signalement effectué par Mme [E] [M] le 17 janvier 2018.
La demande de dommages intérêts de M. [H] et Mme [E] [M] pour le préjudice moral subi par leur mère doit donc être accueilli à hauteur de leur demande, soit la somme de 1.000 €, et le jugement doit par conséquent être réformé sur ce point.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
La SARL ACTION TERMITES FRANCE devra également payer à une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 en ce qu'il a annulé les contrats souscrits les 06 décembre 2017 et 21 mars 2018 souscrits entre Mme [T] [M] et la SARL ACTION TERMITES FRANCE et en ce qu'il a condamné la SARL ACTION TERMITES FRANCE aux dépens ;
Infirme les dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE à payer à M. [H] et Mme [E] [M] venant aux droits de Mme [T] [M] la somme de 2.921 € au titre de la remise en l'état antérieur des parties ;
Condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE à payer à M. [H] et Mme [E] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE à payer à M. [H] et Mme [E] [M] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL ACTION TERMITES FRANCE aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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