Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/01867 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6N3
Monsieur [V] [K]
c/
Monsieur [B] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2019 (R.G. 17/06260) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 avril 2019
APPELANT :
[V] [K]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me CUVIER substituant Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [M]
né le 24 Septembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas DE BEAUMONT de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Le 21 mars 2015, M. [V] [K] a vendu à M. [B] [M] un véhicule Porsche modèle 911 Carrera mis en circulation pour la première fois le 16 août 2008, immatriculé [Immatriculation 3] le montant de la transaction étant de 48 500 euros TTC, M. [K] ayant lui-même acquis ce véhicule le 28 février 2013 auprès des établissements Alisan 09 SRL.
Se plaignant de différents désordres et notamment d'un dysfonctionnement de la capote électrique, M. [M] a fait procéder à un diagnostic auprès du garage 45 Autosport lequel l'a informé que de nombreuses réparations antérieures avaient été découvertes sur la voiture.
Après avoir mis en demeure M. [K] de lui rembourser le prix d'achat en lui proposant de restituer le véhicule, M. [M] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance, qui s'est tenue les 15 novembre 2016 et 9 mars 2017 en présence de l'expert de l'assureur de M. [K].
Par acte du 12 juillet 2017, M. [M] a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au titre de la garantie des vices cachés et d'annulation de la vente du véhicule.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche modèle 911 Carrera immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 21 mars 2015 entre M. [V] [K] et M. [B] [M],
- en conséquence, condamné M. [V] [K] à payer à M. [B] [M] la somme de 48 000 euros correspondant au prix du véhicule, et la somme de 1 330,40 euros correspondant aux frais d'immatriculation,
- en contrepartie du prix, dit que M. [B] [M] devra restituer le véhicule à M.[V] [K] aux frais de M. [K],
- débouté M. [B] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [V] [K] à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [V] [K] aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2019, M. [K] a relevé appel du jugement en ce que le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche modèle 911 Carrera immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 21 MARS 2015 entre M. [K] et M. [M],
- en conséquence, condamné M. [K] à payer à M. [M] la somme de 48 000 euros correspondant au prix du véhicule, et la somme de 1 330,40 euros correspondant aux frais d'immatriculation,
- en contrepartie du prix, a dit que M. [M] devra restituer le véhicule à M. [K] aux frais de M. [K],
- condamné M. [K] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2019, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente action,
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a débouté M. [M] du surplus de ses demandes et dit n'avoir lieu à exécution provisoire,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- pour le cas où la cour confirmerait le jugement du tribunal en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et qu'il l'a condamné au paiement des frais d'immatriculation à hauteur de 1 330,40 euros,
- réformer le jugement entrepris s'agissant de sa condamnation à rembourser à M. [M] la somme de 48 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule et de la remise du véhicule par M. [M] à M. [K] à ses frais,
Statuant à nouveau,
- ordonner à M. [M] la restitution immédiate du véhicule à M. [K],
- limiter sa condamnation à restituer à M. [M] une somme qui ne saurait excéder 39 000 euros,
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Sol-Garnaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles1641 et suivants et 1645 du code civil, de :
- constater que le véhicule a été accidenté, que cet accident est antérieur à la vente et que les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de 1'art,
- dire et juger que les défauts constatés par l'expert dans le cadre de son rapport d'expertise amiable contradictoire doivent s'analyser comme un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes liées aux préjudices complémentaires subis,
En conséquence,
- ordonner la résolution de la vente,
- dire et juger que le vendeur devra reprendre le véhicule à ses propres frais,
- condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes : 48 500 euros, 1 348 euros, 1 227 euros, 1 320,95 euros, 591,65 euros, 750 euros, 984,05 euros, 60 euros, 779,52 euros, 1 101,51 euros, 988 euros, 1 800 euros, 10 800 euros,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la garantie à raison des vices cachés.
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.
Il appartient à l'acquéreur de démontrer la réalité d'un défaut à la date de la vente litigieuse, sa gravité au regard de l'usage attendu de la chose et son caractère caché. Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
Le tribunal, pour retenir l'existence d'un vice caché, a jugé que la survenance d'une collision qui a nécessité un passage au marbre même inconnue du vendeur et l'existence d'une réparation non conforme aux règle de l'art étaient de nature à diminuer tellement l'usage du véhicule dont le modèle Porsche cabriolet justifiait d'en attendre une apparence uniforme et irréprochable en sorte que M. [M] n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance de ce vice et que les conditions de l'article 1641 du code civil étaient donc remplies.
M. [K] fait valoir pour solliciter la réformation du jugement, que le vice ne consiste pas dans la réparation non conforme mais dans les dysfonctionnements au niveau de l'ouverture et de la fermeture de la capote et la détérioration du système de commande, la réparation non conforme étant la cause du vice et non le vice lui-même, qui consistant en un dysfonctionnement de la capote du véhicule n'était pas caché, sans que ne soit par ailleurs démontrée l'antériorité du vice à la vente, soutenant pour sa part que le vice était visible lors de la vente.
M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché en faisant notamment valoir que l'impropriété du véhicule, s'agissant d'un véhicule de luxe, ne se limite pas au simple fait que le véhicule ne puisse rouler mais que celui-ci doit pouvoir être utilisé en toutes circonstances et notamment utiliser la capote normalement, outre que le véhicule ayant été accidenté et passé au marbre, ce fait peut suffire à retenir l'existence d'un vice d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
La diminution de l'usage de la chose vendue doit résulter du vice caché et être suffisamment importante pour emporter la garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une expertise amiable a été réalisée en présence des experts des assureurs de M. [M] et de M. [K] lesquels ont chacun établi un rapport.
Il ressort de ces deux rapports que les experts s'accordent à constater que le véhicule présente certains défauts consistant dans un jeu d'alignement du couvre-capote au niveau de l'aile arrière droite non conforme, une partie non pointée sur la doublure au niveau de l'aile arrière droite, un défaut d'ajustement du masque arrière, la fixation des feux arrière droit et gauche modifiée sur la caisse pour permettre leur ajustement, ces défauts résultant d'une réparation à la suite d'une collision importante non réalisée dans les règle de l'art avant l'acquisition du véhicule par M. [K]. Le véhicule est néanmoins apte à circuler dans des conditions normales de sécurité selon M. [C], expert de l'assureur de M. [M], est conforme aux normes du constructeur selon M. [G] expert de l'assureur de M. [K], M. [K] l'ayant utilisé pendant trois ans et ayant parcouru 11641 kilomètres tandis que M. [M] l'a utilisé pendant seize mois et a parcouru 7600 kilomètres sans déplorer aucune déficience, soit un total cumulé de 19000 kilomètres en quatre ans.
Les différents défauts d'alignement du bloc AR entraînent selon M. [C] des contraintes importantes de fonctionnement au niveau de l'ouverture et de la fermeture de la capote et la détérioration prématurée du système de commande, anomalie qui permet d'affirmer que ces défauts sont antérieurs à la vente du 21 mars 2015 et sont d'une gravité telle qu'ils ne permettent pas un usage normal de ce type de cabriolet, précisant encore que les défauts relevés sont inacceptables pour un véhicule de prestige tandis que M. [G] relève que le véhicule a été acquis par M. [M] au dessous du prix du marché (pour un montant de 48500 euros avec un remplacement de l'embrayage et de deux pneumatiques arrière, la fourchette de vente pour ce type de véhicule en état standard ressortant entre 52 et 53000 euros).
M. [G] a précisé dans une note complémentaire en date du 6 mars 2018, que 'les séquelles visibles faisant l'objet de vices apparents concernent l'ensemble des défauts d'alignement et ajustage du couvre logement capote et capot AR avec les ailes AR'.
Il ressort ainsi des deux rapports d'expertise que le véhicule a été réparé en partie arrière avec passage au marbre suite à un accident, avant son acquisition par M. [K], dans des conditions non conformes aux règles de l'art, que cependant le véhicule est conforme aux normes et peut circuler dans des conditions de sécurité normales, la conséquence de la réparation se situant dans le dysfonctionnement de la capote qui accuse des contraintes importantes au niveau de l'ouverture et de la fermeture avec une détérioration prématurée du système de commande qui a été remplacé le 10 juin 2014 par M. [K] et le 26 juillet 2016 par M. [M].
Les travaux de remise en état du véhicule sont évalués à 18.041,96 euros TTC par l'expert de M. [M] comprenant les frais de réparation de la carrosserie pour 15130,88 euros TTC et les frais de réparation mécanique pour 2911,08 euros TTC.
Aucun des deux experts ne précise dans son rapport que le dysfonctionnement de la capote au niveau de l'ouverture et de la fermeture n'était pas décelable par un acheteur profane lors de la vente, et ce, notamment lors de l'examen attentif du véhicule avec un essai des diverses fonctionnalités et notamment du fonctionnement de la capote qui devait nécessairement être réalisé lors de la vente compte-tenu du type du véhicule qui est un véhicule de luxe. Il sera relevé en outre que ce défaut n'est pas celui qui a provoqué l'examen du véhicule par un garagiste à la demande de M. [M] qui explique dans ses conclusions que c'est en raison du détachement d'une plaque de peinture lors d'un lavage haute pression, au niveau de la portière du conducteur ainsi qu'en d'autres endroits du véhicule qu'il avait confié son véhicule à un professionnel pour examen, les réparations antérieures ayant alors été découvertes, étant fait état dans les deux rapports d'un dysfonctionnement de la capote électrique le 25 juin 2016, soit 15 mois après la vente en sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'antériorité du vice à la vente.
Enfin, si le rapport d'expertise fait état de contraintes lors de l'ouverture et de la fermeture de la capote, celles-ci ne sont pas détaillées et il n'apparaît pas que la capote ne puisse être utilisée ce que ne soutient d'ailleurs pas M. [M], la seule usure prématurée du système de commande qui a entraîné son remplacement pour un coût de 1320,90 euros sur un véhicule acquis au prix de 48500 euros n'étant pas un vice d'une gravité telle qu'il en diminue l'usage de telle sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Il ressort de ces éléments que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas remplies.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli l'action de M. [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés, a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [K] à restituer le prix de vente du véhicule, M. [M] étant débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à verser à M. [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 1500 euros à M. [M] sur fondement.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [B] [M] à payer à M. [V] [K] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE